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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.06.2019 ARMC.2019.59 (INT.2019.355)

June 21, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,862 words·~14 min·2

Summary

Indemnité d'avocat d'office.

Full text

A.                            Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 21 septembre 2017, devant le tribunal civil, par A.________ contre son mari, la requérante a obtenu l’assistance judiciaire. A sa demande, son premier mandataire d’office a été délié de son mandat par décision du tribunal civil du 12 avril 2018.

B.                            Le 23 avril 2018, Me X.________ a été désigné en qualité de nouvel avocat d’office de A.________. Pendant la durée de son mandat, l’Office de protection de l’enfant a déposé un rapport du 6 juin 2018 au sujet de la situation des époux et de leurs enfants. Le 12 juin 2018, A.________ a écrit au tribunal civil qu’elle lui demandait d’arrêter et classer la procédure de séparation en cours. Le 9 juillet 2018, Me X.________ a adressé au juge un bref courrier dans lequel il relevait que, selon sa cliente, la situation avait évolué favorablement et que les époux avaient pris conscience que, dans l’intérêt de leurs filles, la vie commune devait se poursuivre. Trois jours plus tôt, le mandataire du mari avait écrit au tribunal civil en indiquant notamment que l’épouse devait être invitée à quitter le domicile conjugal et qu’il s’agirait de régler les aspects financiers de la séparation. Le juge a constaté que les parties n’appréciaient pas la situation de la même manière et a avisé leurs mandataires du fait qu’elles seraient citées à comparaître à une audience. A l’audience du 7 novembre 2018, Me X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce qu’il soit statué sur la garde, le droit de visite et les contributions d’entretien. Un arrangement partiel a été trouvé ; le mari devait encore déposer des pièces au sujet de certains aspects de sa situation financière, puis le juge s’approcherait des parties pour savoir si une solution amiable pouvait être trouvée sur les points encore litigieux. L’époux a déposé des pièces le 27 novembre 2018.

C.                            Le 5 décembre 2018, A.________ a écrit au tribunal civil qu’elle entendait changer encore une fois de mandataire d’office, le lien de confiance avec Me X.________ étant, selon elle, rompu. L’activité du mandataire s’est arrêtée là. Après quelques échanges, le tribunal civil a accepté le nouveau changement, délié Me X.________ de son mandat, le 1er avril 2019, et désigné un nouvel avocat d’office par ordonnance du 4 avril 2019.

D.                            Le 15 avril 2019, Me X.________ a déposé son mémoire d’activité et de frais, comme le juge l’avait invité à le faire. Ce mémoire faisait état de 30 francs de frais pour l’ouverture du dossier et 13h30 d’activité. Une indemnité de 2'910.75 francs, frais et TVA inclus, était réclamée.

E.                            Après avoir donné la possibilité à A.________ de faire part de ses observations au sujet du mémoire d’honoraires de son mandataire d’office, sans réaction de la part de l’intéressée, le tribunal civil, par ordonnance du 15 mai 2019, a fixé à 2'132.50 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X.________. Il a retenu que le montant de 30 francs facturé pour l’ouverture du dossier ne pouvait pas être pris en considération, un tel poste n’ayant pas à être indemnisé dans le cadre de l’assistance judiciaire. Le temps allégué pour les conférences avec la cliente (4h55) et les correspondances à celle-ci (3h15) était disproportionné, en particulier du fait que le mandataire précédent avait consenti un travail représentant sept heures en tout et pour tout. Si un client sollicitait son avocat d’office plus que besoin était, il appartenait au mandataire de fixer des limites. Pour les deux postes en question, le premier juge a retenu une activité réduite à 4h40. Les autres postes pouvaient être ratifiés et le temps global nécessaire à une gestion efficace de la cause devait être arrêté à 10 heures.

F.                            Le 29 mai 2019, Me X.________ recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation et principalement à ce que l’indemnité soit fixée à 2'878.45 francs, frais et TVA inclus, subsidiairement au renvoi de l’affaire en première instance, en tout état de cause à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Il expose que la relation entre les époux était très conflictuelle. Bien qu’ils vivaient encore sous le même toit, ils se disputaient la garde des enfants, l’attribution du domicile conjugal, les contributions d’entretien, etc. Le service de protection de l’enfant est intervenu et a déposé un rapport. A.________, d’origine brésilienne, n’a que peu ou pas d’idées du fonctionnement de la justice suisse, ce que démontre le fait qu’elle a écrit elle-même au tribunal le 12 juin 2018. Le juge chargé du dossier a changé. Le nouveau juge n’a pas pu se rendre compte de l’atmosphère régnant entre les parties. Les conférences avec la cliente, au nombre de sept entre le 9 avril et le 3 décembre 2018, ont duré 6h10 et non 4h55 comme retenu par le premier juge. Le recourant s’est entretenu avec sa cliente chaque fois que cela était nécessaire, vu les questions à traiter. Sa cliente lui a reproché de ne pas être assez à son écoute, motif pour lequel elle a souhaité changer de mandataire. Elle n’a pas formulé d’observations sur le mémoire présenté. Le recourant prend acte du fait qu’il ne peut pas être facturé 30 francs pour l’ouverture du dossier.

G.                           Le recours a été transmis le 4 juin 2019 au tribunal civil et à A.________, qui n’ont pas déposé d’observations. Le tribunal a produit son dossier.

CONSIDÉRANT

1.                            a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

                        b) La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art. 110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le recours est donc dirigé contre une décision susceptible de recours. Il a été déposé par un écrit motivé et dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.

2.                       Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC). Il faut admettre que quand un changement de mandataire d’office intervient en cours de procédure, soit sans que la partie représentée ait encore succombé ou obtenu gain de cause, l’indemnité est en principe versée par le canton. Le recourant a ainsi droit à une indemnité à la charge de l’Etat.

3.                       a) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.3 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), le juge doit, pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. En d’autres termes, le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. L’avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

                        c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée, pour un avocat, à 180 francs de l’heure, et à 110 francs de l’heure pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 al. 1 et 2 TFrais, RSN 164.1). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % de la rémunération (art. 57 TFrais). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant.

                        d) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

                        e) Plus spécifiquement, en matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il lui appartient de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.

                        f) La détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’Autorité de recours en matière civile ne revoit dès lors qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de l’ARMC du 30.01.2019 [2018.103] cons. 2f et du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 7f).

                        g) En l’espèce, le recourant admet que les 30 francs qu’il avait comptés pour l’ouverture du dossier ne peuvent pas être indemnisés au titre de l’assistance judiciaire, s’agissant d’un travail de secrétariat. Il convient d’en prendre acte. Cela étant, il est vrai que les sept conférences avec la cliente sont comptées, dans le mémoire, pour 6h10 en tout et non 4h55 comme retenu par le premier juge. Treize correspondances et courriels à la cliente sont comptés en tout pour 3h15 dans le mémoire, soit à raison de 15 minutes pour chacun de ces envois. Le temps consacré par le mandataire pour ces deux éléments est excessif, dans une affaire du genre de celle qu’il devait traiter et en fonction des étapes de procédure intervenues durant le mandat. Si on comprend bien que la cliente n’était sans doute pas très facile et ne comprenait pas forcément le fonctionnement de la justice suisse, il faut retenir, avec le premier juge, que l’avocat d’office ne peut pas, à la charge de l’assistance judiciaire, rencontrer son client aussi souvent que celui-ci le souhaite, mais seulement dans la mesure nécessaire à la procédure. En fonction des étapes de procédure intervenues durant le mandat, on ne voit pas la nécessité de sept entretiens. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de comprendre en quoi treize communications à la cliente auraient été nécessaires. Certains de ces envois devaient consister en simples transmissions de pièces. Le fait que chaque correspondance est comptée pour 15 minutes amène à penser à une facturation systématique d’une telle durée pour les courriers, sans égard au temps effectivement consacré à chacun d’eux. Le premier juge a considéré que, pour les conférences avec la cliente et les courriers à celle-ci, il ne fallait retenir que 4h40 en tout. Il est possible que ce soit un peu maigre, mais le temps allégué par le recourant est tout de même excessif. Il faut au surplus constater que le recourant a compté 15 minutes pour chacune des quatre correspondances au tribunal mentionnées dans son mémoire, soit une heure en tout. Celle du 18 avril 2018 portait sur quelques lignes et demandait simplement la désignation du recourant comme avocat d’office et la remise du dossier. Celle du 9 juillet 2018 était assez brève aussi. On ne trouve pas au dossier la correspondance que le recourant aurait adressée au tribunal le 8 avril 2019. Celle du 15 avril 2019 ne consistait qu’en une transmission du mémoire d’activité. Une activité d’une heure pour ces courriers n’est ainsi pas entièrement justifiée. En fonction de l’ensemble de ces éléments, la conclusion qui s’impose est que si on peut discuter ou même critiquer le fait que le tribunal n’a retenu que 10 heures d’activité justifiée, au lieu des 13h30 mentionnées dans le mémoire, cette appréciation n’apparaît pas comme manifestement insoutenable. Envisagée globalement, l’indemnité accordée en première instance, soit 2'132.50 francs, frais et TVA inclus, correspond assez à ce qu’on peut envisager pour une intervention partielle dans une procédure de mesures protectrices, telle qu’elle s’est déroulée. L’indemnité accordée en première instance ne s’écarte pas arbitrairement de celle que l’on pourrait envisager en reprenant les différents postes du mémoire d’honoraires et frais. Dès lors et quoi que l’on puisse penser de la manière dont le tribunal civil est arrivé au résultat, celui-ci n’est pas choquant ni insoutenable en fonction des circonstances du cas d’espèce, dans une intervention du mandataire qui s’est limitée à une partie de la procédure, laquelle ne posait pas de questions complexes de fait et de droit.

4.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront ainsi mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 21 juin 2019

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

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