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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.07.2019 ARMC.2019.54 (INT.2019.371)

July 2, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,427 words·~22 min·2

Summary

Avance des frais d'expertise. Montant de cette avance.

Full text

A.                    Le 26 mars 2008, X.________ SA et Y.________ SA ont conclu un contrat en rapport avec la réalisation d’une manufacture de montres à Z.________, qui serait exploitée par A.________, société fille de X.________ SA. Le contrat prévoyait que Y.________ SA effectuerait certaines tâches liées à l’organisation et au déroulement des travaux, contre une rémunération qui devait consister en des « management fees » et des honoraires. Le projet a été gelé pendant un certain temps. Les deux parties ont ensuite conclu séparément des contrats avec des tiers, en rapport avec des travaux à effectuer pour le chantier projeté. La manufacture a été construite.

B.                    a) Le 14 avril 2016, X.________ SA a déposé devant le tribunal civil une demande contre Y.________ SA, dans laquelle elle reprochait à la défenderesse divers manquements en rapport avec la maîtrise et le contrôle des coûts, le respect des délais, la direction des travaux sur le chantier, l’absence de décompte final, etc. Selon elle, le budget des travaux engagés par la défenderesse avait subi un dépassement de plus de quatre millions de francs. Elle concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser un montant fixé à dire de justice, mais au minimum 2'153'496 francs, plus intérêts, et à la levée de l’opposition à un commandement de payer, avec suite de frais et dépens. Elle déposait 155 pièces littérales, demandait l’audition de quelques témoins et la production du dossier d’une procédure de preuve à futur et requérait une expertise en preuve d’assez nombreux allégués, « en particulier quant : - aux manquements de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations contractuelles (maîtrise et contrôle des coûts, respect des délais, direction des travaux sur le chantier) ; - au calcul des honoraires de la défenderesse ; - aux défauts de l’ouvrage ainsi que la moins-value liée à ces défauts ; - au coût des travaux supplémentaires ; - aux frais d’experts engagés avant procès », étant précisé qu’un questionnaire détaillé serait fourni ultérieurement.

                        b) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 27 août 2016, la défenderesse a conclu principalement au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que la demanderesse soit condamnée à lui verser 178'707.50 francs, sous suite de frais et dépens. Elle déposait 184 pièces littérales numérotées et, en plus, quelques classeurs de documents. Comme autres preuves, elle demandait l’audition de trois témoins, sollicitait l’interrogatoire des parties et requérait la production, par la défenderesse, de procès-verbaux de séances de coordination technique et celle, par le tribunal civil, du dossier d’une procédure de preuve à futur.

                        c) Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, respectivement les 31 octobre et 21 décembre 2016. Chacune d’elles a alors déposé de nouvelles preuves littérales, la défenderesse demandant en outre la production d’un dossier judiciaire supplémentaire.

C.                    a) A l'audience du 18 mai 2017 devant le tribunal civil, il a été discuté des preuves et notamment de la requête d’expertise de la demanderesse. Cette dernière a demandé l’extension de cette expertise à des allégués supplémentaires, par rapport à ce qui était indiqué dans la demande. Le juge a indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur les preuves, étant noté que les parties souhaitaient que des témoins soient entendus avant la mise en œuvre de l’expertise.

                        b) Deux témoins ont été entendus le 21 septembre 2017, puis encore cinq autres les 30 novembre et 1er décembre 2017. A l’issue de cette dernière audience, le juge a indiqué que la procédure se poursuivrait par la mise en œuvre de l’expertise sollicitée par la demanderesse. Un délai a été fixé au mandataire de cette dernière pour le dépôt de ses questions d’expertise et pour proposer un expert. Le mandataire adverse disposerait ensuite d’un délai pour se déterminer sur la proposition d’expert et déposer d’éventuelles contre-questions d’expertise.

D.                    Le 21 février 2018, la demanderesse a proposé un expert. Par courrier du 16 mars 2018, la défenderesse s’est opposée à la désignation de la personne proposée et a elle-même présenté une proposition. Le 9 avril 2018, la demanderesse a maintenu la sienne et demandé le rejet de celle de la défenderesse ; elle précisait ceci : « De plus, on rappelle que le moyen de preuve de l’expertise est sollicité par la demanderesse, et non par la défenderesse, qui n’invoque pas ce moyen de preuve ». Le juge du tribunal civil a alors constaté que les parties ne s’accordaient pas sur la personne à désigner et leur a indiqué qu’il pourrait être amené à désigner un expert parmi deux personnes qualifiées, qu’il mentionnait. Le juge a procédé à des vérifications auprès des experts qu’il envisageait. La demanderesse a fait une nouvelle proposition, le 28 juin 2018. La défenderesse s’y est opposée le 13 juillet 2018.

E.                    a) La demanderesse a adressé au tribunal civil, le 16 mars 2018, sa proposition de questionnaire pour l’expert, comprenant 44 questions, dont une partie étaient subdivisées en sous-questions ; les questions étaient regroupées dans des chapitres, soit « Planning – respect des délais », « Maîtrise des coûts », « Direction des travaux » et « Calculs des honoraires ».

                        b) Le 15 mai 2018, la défenderesse a indiqué au juge que la question no 35 ne devrait pas être posée à l’expert, ce dernier ne devant pas être appelé à se prononcer sur une expertise privée. En même temps, elle a déposé des contre-questions, au nombre de 56 et rangées dans des chapitres « Planning », « Plans », « Mandataires spécialisés », « Coûts » et « Questions générales ».

                        c) Le 28 juin 2018, la demanderesse a formulé envers le juge des objections quant à certaines des contre-questions. Elle indiquait ceci : « Il convient de rappeler que l’adverse partie n’a pas sollicité l’administration d’une expertise comme moyen de preuve à l’appui de ses allégués. Elle est dès lors admise à formuler des contre-questions. Or, nombre de ses contre-questions ne se rattachent pas à des questions par rapport au questionnaire de la demanderesse ». La demanderesse estimait que 31 des contre-questions proposées étaient inadmissibles, et que la plupart des autres devraient être reformulées pour en éliminer des affirmations ou être plus précisés.

                        d) La défenderesse a fait valoir, le 13 juillet 2018, que l’expertise avait été admise par le juge. Sur l’objet de ce moyen de preuve, elle s’est référée au bordereau des autres preuves déposé par la demanderesse le 14 avril 2016 (cf. plus haut). Elle estimait que ses 56 contre-questions entraient dans ce cadre et a maintenu celles-ci, en invoquant le fait qu’elle était « parfaitement habilitée à poser des questions complémentaires en introduisant son propre point de vue dans la procédure ».

E.                    a) Le 22 février 2019, le tribunal civil a statué sur l’expertise. Il a d’abord rappelé les principes applicables aux questions d’expertise, mentionnant notamment que « s’il appartient en premier lieu au requérant qui sollicite la mise en œuvre d’une expertise de dresser le questionnaire destiné à l’expert, l’intimé ne peut pas moins, par ses propres questions ou questions complémentaires, introduire son propre point de vue dans la discussion ; le tribunal, à qui revient la décision finale sur la formulation des questions, doit toutefois veiller à ce que celles-ci ne sortent pas du cadre défini par la requête, lequel ne doit pas être élargi par ces questions complémentaires ». Le juge a ensuite reformulé 13 des contre-questions, pour les purger d’affirmations indésirables et/ou de termes insuffisamment précis, et en a retranché 9 autres du questionnaire, pour divers motifs. Enfin, il a fait part aux parties de son choix, a priori, pour la personne de l’expert, en indiquant qu’il allait lui soumettre le dossier pour estimation de ses honoraires. Le juge a indiqué que son courrier valait ordonnance.

                        b) Le questionnaire de la défenderesse a été refait, au sens de l’ordonnance du tribunal civil.

                        c) Le 29 avril 2019, l’expert a indiqué qu’il acceptait la mission et confirmé qu’il n’avait pas de liens avec les parties. Il a fait part d’une estimation du coût de l’expertise, se montant à 174'500 francs toutes taxes comprises, en précisant que cette estimation avait été établie avec une marge de plus ou moins 15 %. L’expert a joint à son courrier un tableau récapitulant notamment le temps estimé pour les différentes opérations. Le total est de 760 heures, dont notamment 147 heures pour la réponse circonstanciée aux questions de la demanderesse et autant pour celle aux questions de la défenderesse.

F.                     Le 30 avril 2019, le tribunal civil a adressé aux parties le courrier de l’expert, ainsi que son devis. Il a invité la demanderesse à déposer, si possible dans les vingt jours, une avance de frais complémentaire pour couvrir les frais d’expertise et arrêté celle-ci à 200'000 francs.

G.                    Le 16 mai 2019, X.________ SA recourt contre la décision du 30 avril 2019. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision entreprise, puis principalement à ce que l’avance de frais soit fixée à 174'500 francs et à ce que soit ordonnée la répartition de la prise en charge de cette avance de frais par moitié pour chacune des parties, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens. Après un rappel de la procédure en cours devant le tribunal civil, la recourante expose que la défenderesse, qui n’a pas requis l’expertise, cherche à instrumentaliser celle-ci pour prouver ses propres allégués, respectivement apporter la preuve du contraire pour des allégués de la demanderesse qui ne sont pas sujets à expertise. La défenderesse formule par exemple une quinzaine de questions en rapport avec l’établissement et la transmission des plans, ou encore au sujet des positions et rapports entretenus avec des mandataires spécialisés, éléments de l’état de fait qui ne sont pas visés par l’expertise requise par la recourante. Même si elles sont intitulées « contre-questions », les questions de la défenderesse ne se rattachent pour ainsi dire jamais directement à un allégué de la recourante soumis à la réquisition d’expertise, ou à l’une des questions d’expertise de la demanderesse. Par les questions qu’elle pose, d’ailleurs plus nombreuses que celles de la demanderesse, la défenderesse étend le cadre de l’expertise, induisant ainsi un travail supplémentaire de l’expert. Implicitement, par le dépôt de ses contre-questions, l’intimée requiert donc aussi l’expertise. Celle-ci a été demandée pour démontrer les manquements de la défenderesse. Si la défenderesse avait voulu prouver, par une expertise, de prétendus manquements de la demanderesse, elle aurait dû elle-même requérir ce moyen de preuve. Le temps estimé par l’expert pour la réponse aux contre-questions de la défenderesse est le même que celui prévu pour la réponse aux questions de la demanderesse. Il ne comprend notamment pas les heures à consacrer aux investigations correspondantes. La mise à la charge de la recourante de l’ensemble de l’avance exigée ne respecte ainsi pas les principes légaux en matière de répartition des frais. Par ailleurs, il n’y a pas de motif impérieux de fixer l’avance de frais à 200'000 francs, alors que le devis de l’expert se monte à 174'500 francs, car on peut envisager que certaines des opérations envisagées par l’expert se recoupent et lui permettent d’économiser du temps et donc des frais. La recourante produit des copies de quelques pièces qui se trouvent déjà au dossier de première instance.

H.                    Par ordonnance du 21 mai 2019, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l'effet suspensif au recours.

I.                      Le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

J.                     Dans sa réponse du 3 juin 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle rappelle que le premier juge a admis une partie des contre-questions, en a reformulé d’autres et en a retranché quelques-unes. Sa décision n’a pas été contestée. La recourante a seule demandé l’expertise. Les contre-questions soumises à l’expert sont celles qui ont été acceptées par le tribunal civil, lequel les a vérifiées. Elles entrent dès lors dans le cadre des questions principales de la recourante. L’intimée n’a pas cherché à faire poser à l’expert des questions d’un tout autre ordre que celles proposées par la recourante. L’avance de frais doit donc bien être mise intégralement à la charge de la demanderesse. L’intimée dépose des copies de quelques pièces qui figurent déjà dans le dossier du tribunal civil.

K.                    La réponse de l’intimée a été transmise le 5 juin 2019 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                     a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Le délai de recours est alors de 10 jours, les décisions concernant les avances de frais étant des ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 319).

                        b) Déposé contre une décision demandant l'avance des frais pour l'administration d'une preuve (art. 102 CPC), ceci dans les 10 jours dès réception de la décision entreprise, le recours est recevable.

2.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                     a) D'après l'article 102 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2).

                        b) Les frais d’une mesure probatoire doivent ainsi être avancés par la partie qui la requiert. Le critère est le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué à prouver ou duquel la contre-preuve serait apportée (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 102). En d’autres termes, c’est à la partie qui a formellement demandé le moyen de preuve qu’il appartient d’en avancer les frais (Rüegg/Rüegg, in : BSK ZPO, 3ème éd., n. 2 ad art. 102 CPC). L’adverse partie qui n’a pas demandé elle-même le moyen de preuve ne peut donc pas être invitée à avancer des frais pour son administration (Kuster, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & McKenzie éd., n. 3 ad art. 102 CPC).

                        c) La norme de l’article 102 al. 1 CPC est en principe impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102).

                        d) Lorsque les deux parties sont instantes à la même preuve, chacune avance la moitié des frais, selon l’article 102 al. 2 CPC. Une pondération devrait cependant être possible lorsque les parties instantes à la preuve n’y ont pas un intérêt égal, par exemple quand, pour une expertise, les allégations d’une partie exigent de l’expert un travail beaucoup plus important que celles de l’autre (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 102).

                        e) L’ARMC a déjà eu l’occasion (arrêt de l’ARMC du 05.06.2012 [ARMC.2012.30] cons. 2) de confirmer que quand une expertise n’a été requise que par une partie, l'avance des frais de ce moyen de preuve incombe en principe à cette partie et à elle seule. Elle a cependant considéré que l’on pouvait envisager une réserve à ce principe général dans le cas où, à la suite d'une demande de preuve par expertise, la partie requise saisit l'occasion et la balle au bond pour obtenir de l'expert qu'il procède à des examens d'un tout autre ordre que ceux demandés par le requérant, avec l'espoir qu'elle puisse faire endosser l'entier de l'avance de frais à ce dernier. Dans le cas d’espèce, les contre-questions qu’une partie avait posées à la suite de celles de la partie ayant requis l’expertise avaient toutes pour cadre ces dernières et, plus généralement, les différents défauts d’un bâtiment que la partie requérante avait allégués. En les posant, la partie requise n'avait fait qu'exercer son droit de participer à la procédure d'expertise et d'être entendue dans ce contexte. L’avance de frais devait donc être effectuée par la seule partie qui avait requis l’expertise. Un arrêt plus récent ne dit pas autre chose (arrêt de l’ARMC du 28.05.2019 [ARMC.2019.42 cons. 4g, qui sera prochainement publié sur le site internet relatif à la jurisprudence du Tribunal cantonal). L’ARMC a alors considéré que le simple fait, pour une partie qui n’a pas demandé l’expertise, de proposer des contre-questions ne fait pas d’elle une partie qui a aussi requis le moyen de preuve, ceci d’autant moins quand ses contre-questions répondent à des questions de la partie qui a requis l’expertise, sans élargir le champ de l’expertise. Les auteurs cités plus haut ne mentionnent pas la possibilité d’une exception à l’avance des frais par la partie requérante, dans la mesure où ils en restent au principe général. Cela tient sans doute au fait qu’il appartient au tribunal, à qui revient la décision finale sur la formulation des questions, de veiller à ce que celles-ci ne sortent pas du cadre défini par la requête, lequel ne doit pas être élargi par les contre-questions (ATF 140 III 16 cons. 2.2.3, JdT 2016 II 299, rendu dans une procédure de preuve à futur)

                        f) En l’espèce, il n’est pas contesté que seule la recourante a requis l’expertise, comme elle l’a d’ailleurs rappelé à diverses reprises au cours de la procédure. Le premier juge, après avoir expressément rappelé la nécessité que les contre-questions ne sortent pas du cadre défini par la requête, a écarté une partie des questions proposées par la défenderesse et en a reformulé quelques autres. Il a ainsi implicitement admis que les questions restantes, le cas échéant reformulées, ne sortaient pas du cadre défini par la requête et les questions principales. Le cadre fixé par la demanderesse dans sa requête d’expertise était d’ailleurs très large, puisque le moyen de preuve était invoqué à l’appui d’assez nombreux allégués et son cadre résumé en disant qu’il incluait « en particulier […] : - [les] manquements de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations contractuelles (maîtrise et contrôle des coûts, respect des délais, direction des travaux sur le chantier) ; - [le] calcul des honoraires de la défenderesse ; - [les] défauts de l’ouvrage ainsi que la moins-value liée à ces défauts ; - [le] coût des travaux supplémentaires ; - [les] frais d’experts engagés avant procès ». Contrairement à ce que pense la recourante, le fait de faire examiner par l’expert, par exemple, les raisons – éventuellement liées au comportement de la demanderesse - pour lesquelles la défenderesse a fait ceci ou cela ou ne l’a pas fait ne sort pas de ce cadre. Toujours est-il que les parties n’ont pas contesté l’ordonnance du juge qui fixait le cadre de l’expertise (un recours de leur part aurait certes pu être irrecevable, vu la jurisprudence stricte en matière de recours contre les ordonnances de preuves, lesquelles ne peuvent en principe être remises en cause que par un appel ou un recours contre le jugement au fond : cf. notamment arrêt de l’ARMC du 23.01.2019 [ARMC.2018.96] cons. 4c). C’est sur cette base que le tribunal civil a ensuite demandé à la recourante d’avancer la totalité des frais d’expertise. En fonction des éléments du dossier, il n’était en tout cas pas arbitraire de considérer, comme le premier juge l’a fait implicitement, qu’il n’y avait pas lieu, dans le cas particulier, de consentir une exception au principe de l’avance des frais d’une expertise par la partie ayant seule requis formellement le moyen de preuve. La recourante n’expose d’ailleurs pas en quoi l’appréciation du tribunal civil à ce sujet, qui relève d’une constatation de fait, serait non seulement erronée, mais manifestement insoutenable. Même avec un plein pouvoir de cognition, l’ARMC n’arriverait de toute manière pas à un résultat différent de celui qui a été retenu par le premier juge. En fonction du cadre très large de l’expertise, tel que la recourante l’avait défini dans la demande, puis dans le bordereau des autres preuves (cf. plus haut), puis encore dans ses questions qui couvraient elle aussi un large champ (« Planning – respect des délais », « Maîtrise des coûts », « Direction des travaux » et « Calculs des honoraires »), l’intimée pouvait, sans s’exposer à devoir avancer elle-même une partie des frais d’expertise, proposer des contre-questions élargissant peut-être quelque peu le champ des investigations de l’expert par rapport aux questions principales, mais restant dans le contexte général du litige. Les conditions d’une éventuelle exception au principe consacré à l’article 102 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.

                        g) Le recours est ainsi mal fondé sur la question principale, soit celle de la mise à la charge de la recourante de l’entier de l’avance de frais.

4.                     a) Reste à statuer sur le montant de l’avance de frais. Le tribunal civil l’a fixé à 200'000 francs, alors que l’expert avait fait part d’une estimation du coût de l’expertise se montant à 174'500 francs, en précisant que cette estimation avait été établie avec une marge de plus ou moins 15 %.

                        b) Il n’est pas contesté que l’avance de frais doit couvrir les frais d’administration de la preuve requise. Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais présumés constitue en effet le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (cf., par analogie, ATF 140 III 159 cons. 4.2). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les demandes d’avances prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons. 3.2.4). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC).

                        c) Le montant de l’avance des frais d’expertise est arrêté par le tribunal, en tenant compte d’une estimation concrète par l’expert pressenti (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 102 ; Sterchi, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Band I, n. 2 ad art. 1202). Les frais d’administration des preuves doivent correspondre aux frais effectifs engagés (art. 21 al. 1 TFrais, RSN 164.1). La rémunération de l’expert est fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de l’expert (art. 23 TFrais).

                        d) La recourante ne conteste pas l’estimation de l’expert mentionnée plus haut. Elle est certes élevée, mais le travail qui est demandé à l’expert est important. S’il a estimé ses honoraires à 174'500 francs, l’expert a précisé que cette estimation avait été établie avec une marge de plus ou moins 15 %. Avec une estimation à 760 heures au total, soit plus de quinze semaines à plein temps, comprenant de nombreux postes très différents dans leur nature, il faut s’attendre à ce que le temps finalement consacré à la cause par l’expert ne soit pas exactement celui qu’il a estimé a priori. Il est donc possible, comme l’avance la recourante, que les honoraires soient finalement inférieurs au montant du devis, par exemple parce que certaines opérations pourraient se recouper et permettre à l’expert d’économiser du temps. Il ne peut toutefois pas non plus être exclu que certaines démarches prennent un peu plus de temps que prévu dans le tableau annexé au devis. En d’autres termes, il est impossible de savoir, en l’état, si la note d’honoraires de l’expert sera de 174'500 francs, comme estimé, ou plutôt de 148'325 francs (15 % de moins que l’estimation), ou encore de 200'675 francs (15 % de plus que l’estimation), ou de tout autre montant entre ces deux dernières sommes. En fixant assez largement l’avance, à un montant correspondant au haut de la fourchette mentionnée par l’expert, tout en restant dans cette fourchette, le premier juge a usé de manière raisonnable de son pouvoir d’appréciation et a fait un calcul prudent. S’il n’y a peut-être pas de « motif impérieux » de demander à la recourante une avance de 200'000 francs, il y avait en tout cas des motifs sérieux et conformes au droit de fixer l’avance au montant réclamé par le tribunal civil. La recourante ne soutient par ailleurs pas que l’avance demandée l’empêcherait d’avoir accès à la justice. Effectivement, le dossier ne contient pas d’indications selon lesquelles l’avance de 200'000 francs pourrait la plonger dans le dénuement. La décision du premier juge échappe ainsi à toute critique.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). L’intimée a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure. En l’absence de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 66 al. 2 TFrais). Un montant de 2'200 francs paraît adéquat.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 2'200 francs.

Neuchâtel, le 2 juillet 2019

Art. 102 CPC

Avance des frais de l'administration des preuves

1 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.

2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée.

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