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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.07.2019 ARMC.2019.52 (INT.2019.397)

July 19, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,154 words·~11 min·2

Summary

Mainlevée provisoire de l’opposition. Acte de défaut de biens après faillite. Moyens libératoires.

Full text

A.                            Le 14 mars 2011, un acte de défaut de biens ensuite de faillite a été délivré à la créancière A.________ AG contre le débiteur Y.________, pour un montant de 59'084.10. L’acte mentionnait que le débiteur avait reconnu la dette. La créance a ensuite été cédée à X.________ AG.

B.                            En 2018, X.________ AG a introduit une poursuite no [1111] contre le débiteur, pour 3'000 francs. Il n’y a pas eu d’opposition. La saisie a été agendée au 14 mai 2018. Un avis de saisie a été adressé au débiteur, qui mentionnait, à la rubrique « Créance » : « Solde contrat de prêt de consommation du 30.04.2001 concerr (sic) » ; le montant à payer pour éteindre la poursuite était de 3'102.90 francs. Le 23 mai 2018, le débiteur a payé à l’office des poursuites la somme de 3'112.95 francs et a reçu quittance de cet office pour « Paiement final ».

C.                            A la requête de X.________ AG, un nouveau commandement de payer no [2222] a été notifié le 1er juillet 2018 à Y.________, pour 3'000 francs, plus frais d’établissement du commandement de payer. La cause de l’obligation mentionnée sur le document était : « ***MONTANT PARTIEL*** de l’acte de défaut de biens après faillite du 14.03.2011 de l’OF Cernier […] Solde contrat de prêt de consommation du 30.04.2001 […] ». Le poursuivi a fait opposition totale le 4 juillet 2018.

D.                            a) Le 8 février 2019, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, ceci auprès du tribunal civil. Elle concluait au prononcé de la mainlevée, frais et indemnité de partie à la charge de la partie adverse, en se référant à l’acte de défaut de biens et sans autre motivation. Elle a déposé une copie de la cession de créance en sa faveur, du commandement de payer et de l’acte de défaut de biens, ainsi qu’une note d’honoraires de 531.50 francs pour la procédure de mainlevée.

                        b) A l’audience du tribunal civil du 8 avril 2019, la poursuivante n’était ni présente, ni représentée. Le poursuivi a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens, et déposé l’avis de saisie et la quittance concernant la poursuite précédente. Il a exposé que la créance qui lui était réclamée avait fait l’objet d’une poursuite antérieure, contre laquelle il n’avait pas fait opposition et qu’il avait soldée au stade de la saisie. Il ne comprenait pas pourquoi la poursuivante lui réclamait à nouveau le même montant.

E.                            Par décision du 30 avril 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, frais et dépens à la charge de la requérante. Il a considéré que le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération, dans la mesure où il présentait une quittance du même montant que celui réclamé en poursuite, et s’agissant aussi du solde du contrat de prêt de consommation du 30 avril 2001.

F.                            Le 13 mai 2019, X.________ AG recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire pour le montant de 3'000 francs, éventuellement au renvoi de la cause en première instance, sous suite de frais et d’indemnisation. Elle expose, en résumé, qu’il résulte du commandement de payer no [2222] que le montant de 3'000 francs qui est réclamé est un montant partiel, comme était partielle la somme réclamée dans la poursuite précédente. Le tribunal civil n’a pas pris en compte le fait que l’acte de défaut de biens était établi pour un montant total de 59'084.10 francs. Il a considéré de façon erronée que le premier montant de 3'000 francs payé était le montant partiel de la présente poursuite. Il était mentionné clairement, sur les deux commandements de payer, qu’il s’agissait de montants partiels de la créance initiale. L’intimé n’a pas établi qu’il aurait entièrement payé la dette constatée par l’acte de défaut de biens. Si cela avait été le cas, cet acte de défaut de biens aurait été remis au débiteur ou détruit.

G.                           Par courrier du 23 mai 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

H.                            Dans ses observations du 29 mai 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il donne quelques explications sur les raisons pour lesquelles il avait payé la poursuite précédente. La poursuivante ne l’avait pas avisé du fait que le nouveau montant réclamé ne correspondait pas à celui encaissé précédemment, et encore moins que ce dernier était déduit, le cas échéant, de la créance prétendue.

I.                             Le 14 juin 2019, la recourante dépose une réplique spontanée. Elle indique que l’adverse partie ne se fonde pas sur des faits juridiquement pertinents. En rapport avec la poursuite précédente, elle rappelle que l’ignorance ne protège pas contre le droit. « L’autre partie ne démontre pas qu’elle a renoncé au paiement échelonné de cette créance, ni que les ordres de paiement n’indiquaient pas clairement que les versements étaient ceux de la créance initiale ». La recourante confirme son recours.

J.                            La réplique a été transmise le 18 juin 2019 à l’intimé, qui n’a pas déposé de duplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                            D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Les allégations de la recourante en rapport avec la poursuite précédente ne peuvent donc pas être prises en considération, sauf dans la mesure établie par les pièces déposées par l’intimé à l’audience de première instance.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

                        c) L’article 265 al. 1 LP prévoit que l’acte de défaut de biens après faillite vaut reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 LP, si le failli a reconnu la créance.

                        d) Pour s’opposer à la mainlevée, le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à l’extinction de l’obligation, comme le paiement (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 cons. 4.1 ; 132 III 140 cons. 4.1.2). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 25.03.2019 [5A_446/2018] cons. 4.2).

5.                            a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de défaut de biens produit par la recourante vaut titre de mainlevée provisoire.

                        b) Sur la base des pièces produites, le tribunal civil pouvait sans arbitraire considérer que le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération. La recourante avait introduit une poursuite précédente, quelques mois plus tôt, exactement pour le même montant et en relation avec le même contrat de prêt, du 30 avril 2001. D’après l’avis de saisie concernant la première poursuite, la cause de l’obligation était : « Solde contrat de prêt de consommation du 30.04.2001 concerr (sic) » (et non « solde partiel » ou « montant partiel » comme indiqué sur le commandement de payer suivant). Le poursuivi avait payé le montant réclamé, suite à l’avis de saisie. La première juge pouvait en conclure, sans que cela soit manifestement insoutenable, que le poursuivi avait rendu vraisemblable que la dette constatée par l’acte de défaut de biens avait été soldée par le versement intervenu en mai 2018. Cela pouvait résulter de paiements déjà effectués antérieurement, d’un accord intervenu entre les parties, du fait que la créancière envisageait de se satisfaire d’un paiement réduit, pour solde de tout compte, en cas de versement des 3'000 francs dans la première poursuite, ou de toute autre cause. Il n’était donc pas invraisemblable que la dette soit éteinte et que la nouvelle poursuite résulte d’une erreur. La poursuivante, qui avait choisi de ne pas comparaître, n’était pas là pour, le cas échéant, apporter des pièces qui auraient pu démontrer le contraire (par exemple le commandement de payer dans la première poursuite, un relevé de compte, des correspondances, etc.). Elle ne peut pas reprocher au tribunal civil de s’être basé sur les pièces disponibles.

6.                            Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit et que le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). La recourante versera en outre à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée, en l’absence de mémoire d’honoraires, au vu du dossier et notamment des observations produites par l’intimé, à 500 francs (art. 96 et 105 al. 2 CPC, 61 et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 19 juillet 2019

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 265 LP

Acte de défaut de biens

Contenu et effets

1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.

2 L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.1

3 …2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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