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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2019 ARMC.2019.44 (INT.2019.354)

June 13, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,485 words·~17 min·2

Summary

Mainlevée définitive de l’opposition. Fixation des dépens.

Full text

A.                            X.________ et Y.________ ont vécu en union libre. Deux enfants sont issus de cette union, soit A.________, née en 2008, et B.________, né en 2010. Les parents se sont séparés en avril 2016.

B.                            a) Le 11 juillet 2017, X.________ a adressé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) une requête visant à l’attribution de la garde de fait, à la détermination des relations personnelles et à la fixation de contributions d’entretien pour les deux enfants.

                        b) A l’audience du 23 avril 2018 devant la présidente de l’APEA, les parties ont trouvé un arrangement. Le chiffre 3 de cet arrangement mentionne ceci : « Le père contribuera à l’entretien de chacun des enfants en versant en mains de la mère, d’avance et chaque mois, la somme de CHF 775.00 pour A.________ dès 10 ans révolus et CHF 575.00 pour B.________ jusqu’à 10 ans révolus (dès 10 ans, la contribution sera de CHF 775.00) [suit l’indication des charges prises en compte, de frais pris en charge par le père et de la répartition des allocations familiales] ». Le chiffre 4 de l’arrangement prévoit l’indexation des contributions, pour la première fois au 1er janvier 2020. Quant au chiffre 5, il est rédigé de la manière suivante : « L’arriéré des contributions d’entretien, dès le 1er juillet 2016, fera l’objet d’un décompte entre mandataires ».

                        c) Par décision du 7 juin 2018, l’APEA a ratifié l’accord intervenu entre les parties, sans modification ; les frais de justice, arrêtés à 150 francs et avancés par la mère, ont été mis par moitié à la charge de chacune des parties (le 26 novembre 2018, le greffe a attesté que cette décision était devenue définitive et exécutoire).

C.                            Sur réquisition de X.________, un commandement de payer no XXXXXXXXXX a été notifié à Y.________, le 15 octobre 2018, pour la somme de 6'805 francs, plus intérêts à 5 % dès le 5 octobre 2018, et 73.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer, la cause de l’obligation mentionnée étant « Arriérés de contributions d’entretien et d’allocations familiales et Frais de justice ». Y.________ a fait opposition totale, le 17 octobre 2018.

D.                            a) Le 7 décembre 2018, X.________ a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition, sous suite de frais et dépens. Elle a joint à sa requête l’original du commandement de payer, le procès-verbal de l’audience du 23 avril 2018 et la décision de l’APEA du 7 juin 2018. Elle relevait que le requis devait verser, pour les contributions d’entretien et les allocations familiales sur 23 mois, la somme de 31'510 francs et qu’il n’avait payé que 24'780 francs. L’arriéré s’élevait donc à 6'730 francs, auxquels il fallait ajouter 75 francs pour la moitié des frais de justice de l’APEA, pour un total dû de 6'805 francs.

                        b) Dans sa réponse du 18 janvier 2019, le poursuivi a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Il relevait que la poursuivante demandait le paiement rétroactif des pensions depuis le 1er juillet 2016. L’accord passé devant l’APEA ne concernait que les créances futures et ne constituait pas un titre de mainlevée pour la période allant du 1er juillet 2016 au 23 avril 2018. Il précisait que les mandataires devaient établir un décompte des arriérés des contributions dès le 1er juillet 2016. Depuis la décision de l’APEA, le décompte d’arriérés faisait l’objet de discussions entre les parties, notamment en raison du refus de la poursuivante de reconnaître des montants dont le poursuivi s’était acquitté directement en faveur des enfants. Il n’existait donc aucun accord entre les parties sur le décompte d’arriérés et le titre invoqué en mainlevée n’était pas suffisant pour connaître le montant de l’éventuelle créance de la poursuivante, pour autant qu’elle existe. La décision de l’APEA ne condamnait pas le poursuivi au paiement d’une somme d’argent au titre d’arriérés et les motifs de cette décision ne permettaient pas de déterminer la créance d’arriérés. Le poursuivi faisait en outre état, par surabondance de motifs, de paiements qu’il avait effectués en faveur des enfants, soit 4'785.60 francs pour des primes d’assurance-maladie (la poursuivante ayant admis, dans son décompte, le paiement de 4'600 francs à ce titre), 819.30 francs pour des frais médicaux, 3'780 francs pour des factures diverses (cotisations à des clubs sportifs, camps, vêtements, abonnements à des revues, etc.) et 1'030 francs de versements supplémentaires à la mère en avril et mai 2018. Sur les 31'510 francs réclamés par la poursuivante, il avait dès lors payé 30'590 francs, au sens de son décompte. Il déposait un lot de pièces en rapport avec les paiements qu’il avait effectués.

                        c) Dans des observations du 21 février 2019, la requérante relevait que les pièces déposées par le requis ne constituaient pas des titres de mainlevée et ne pouvaient donc pas prouver que la dette était éteinte. Elle revenait sur différents postes de compensation invoqués par le poursuivi et confirmait ses conclusions.

                        d) Le 6 mars 2019, le poursuivi a encore rappelé que son moyen principal se fondait sur l’absence de titre de mainlevée, la contestation, par la requérante, de la compensation de certaines créances ne lui étant d’aucun secours pour combler le défaut de titre de mainlevée.

E.                            Par décision du 10 avril 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, mis les frais de la cause à la charge de la requérante et condamné celle-ci à verser au requis une indemnité de dépens de 1'200 francs. Il a retenu que le chiffre 3 de l’arrangement passé par les parties le 23 avril 2018 était rédigé à l’indicatif futur (« Le père contribuera … »), sans aucune précision quant à la date de sa prise d’effet. Pour A.________, cet arrangement ne prévoyait d’ailleurs rien d’autre qu’une contribution d’entretien due dès les « 10 ans révolus » de l’enfant, autrement dit dès le 9 mai 2018. Rien ne permettait de supposer que, par le seul renvoi à un décompte entre mandataires à venir pour déterminer l’arriéré des pensions dès le 1er juillet 2016, les parties, l’une et l’autre assistées par un avocat, avaient convenu d’arrêter au 1er juillet 2016 le point de départ des contributions prévues au chiffre 3 de l’arrangement. Le juge de la mainlevée n’avait pas à interpréter ou compléter un jugement peu clair ou incomplet. En fonction de ces éléments, la requérante ne justifiait pas d’un titre clair de mainlevée définitive, pour les contributions d’entretien antérieures au 23 avril 2018 auxquelles elle prétendait. Les seules contributions d’entretien courues entre le 23 avril et le 31 mai 2018, augmentées de 75 francs de frais judiciaires, étaient très largement inférieures au montant que la requérante admettait devoir imputer sur sa créance. Enfin, le premier juge a estimé qu’une indemnité de dépens de 1'200 francs, en faveur du requis, était raisonnable pour la procédure de mainlevée.

F.                            Le 23 avril 2019, X.________ recourt contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles. Elle indique qu’elle a renoncé à se faire représenter, pour le moment. Pour elle, le chiffre 5 de la décision de l’APEA du 7 juin 2018 indique clairement que l’arriéré des contributions d’entretien, dès le 1er juillet 2016, fera l’objet d’un décompte entre les mandataires. Elle ne comprend donc pas pourquoi la décision retient qu’il n’y a pas de date de départ pour ces contributions. Le bon sens prime. Même si la décision dit que « Le père contribuera … » à l’entretien des enfants, il semble évident que les contributions pour A.________ couraient déjà avant les dix ans de celle-ci et l’emploi du futur indique seulement qu’elles seront modifiées quand l’enfant aurait dix ans. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les mandataires au sujet de l’arriéré. Les frais que l’intimé entend déduire sur cet arriéré découlent en majorité de choix personnels et non des besoins vitaux des enfants. De plus, l’intimé a fait de fausses déclarations aux impôts, ce qui fait que la recourante doit elle-même payer des impôts sur de l’argent qu’elle n’a jamais reçu. La recourante se demande qui peut l’aider dans une telle situation. Elle ne peut pas laisser tomber sa créance, car elle a besoin d’argent. Enfin, il lui est intolérable de devoir payer une indemnité de dépens de 1'200 francs à l’intimé.

G.                           Le 26 avril 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

H.                            Dans ses observations du 9 mai 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en se référant à la décision entreprise. Il relève que l’argument selon lequel le bon sens prime, de même que le fait que le père devait déjà contribuer à l’entretien de ses enfants avant la convention, n’est pas déterminant en procédure de mainlevée, dans la mesure où le juge doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. L’intimé considère qu’il a totalement honoré les éventuels arriérés.

I.                             Les observations de l’intimé ont été transmises le 9 mai 2019 à la recourante. Elle n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC). L’absence de conclusions formelles n’empêche pas cette recevabilité, dans la mesure où il ressort assez clairement du mémoire de recours que la recourante entend obtenir l’annulation de la décision entreprise et le prononcé de la mainlevée, frais à la charge de l’intimé (conclusions implicites, cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4b ad art. 311).

2.                     a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, destiné à la publication), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).

                        c) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte. Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond - et non au juge de la mainlevée - de le préciser ou le compléter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive, voire prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du 12.04.2019 [5A_842/2018] cons. 6.2 et du 15.06.2018 [5A_359/2018] cons. 3.1).

3.                     En l’espèce, il faut bien constater que la décision de l’APEA du 7 juin 2018, ratifiant l’arrangement intervenu à l’audience du 23 avril 2018, ne se prononce pas sur le montant des contributions dues pour la période précédente. Cela résulte déjà de l’emploi du futur (« Le père contribuera à l’entretien de chacun des enfants … »), mais aussi - et peut-être surtout - du fait que l’arrangement et la décision ne mentionnent, s’agissant de A.________, que le montant de la contribution d’entretien due dès les « 10 ans révolus » de l’enfant, soit depuis le 9 mai 2018, date postérieure à celle à laquelle l’arrangement entre parties a été convenu. Cela ne veut évidemment pas dire que le père ne devait pas contribuer à l’entretien de sa fille avant le dixième anniversaire de celle-ci, mais le fait est que le montant de la contribution due par le père avant la date en question n’est pas déterminé par l’arrangement, ni en conséquence par la décision ratifiant celui-ci sans modifications ; ce qui est exigé du père à cet égard ne résulte ni du dispositif de la décision, ni de ses considérants, ni même d’ailleurs du procès-verbal de l’audience devant la présidente de l’APEA. Dès lors, il faut retenir que la décision produite comme titre de mainlevée ne statue pas sur les contributions d’entretien dues pour la période antérieure au 23 avril 2018, pour les deux enfants. Comme l’a relevé le tribunal civil, la mention, au chiffre 5 de l’arrangement, selon laquelle l’arriéré depuis le 1er juillet 2016 devra faire l’objet d’un décompte entre mandataires ne signifie pas que les parties ont convenu d’arrêter au 1er juillet 2016 le point de départ des contributions prévues au chiffre 3 du même arrangement, là aussi déjà parce que, manifestement, le montant de la contribution en faveur de A.________ n’était expressément fixé que pour une période postérieure. Dans ces conditions, il faut retenir que la décision produite ne vaut pas titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien antérieures au 23 avril 2018, date de l’arrangement intervenu devant la présidente de l’APEA. Au surplus et avec le premier juge, l’ARMC retient que les contributions d’entretien courues entre le 23 avril 2018 et le 31 mai 2018 (soit pour la période restante au sujet de laquelle il est question d’un arriéré), augmentées de 75 francs de frais judiciaires de l’APEA, sont très largement inférieures au montant que la recourante admettait en première instance devoir imputer sur sa créance.

4.                     a) La recourante indique que le versement d’une indemnité de dépens de 1'200 francs à l’intimé pour la procédure de première instance lui est insupportable.

                        b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses que le procès lui a occasionnées (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). Les cantons fixent le tarif des dépens (art. 96 CPC). Dans le canton de Neuchâtel, le tarif prévoit un maximum de 2'500 francs pour les dépens dans les procédures où la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs (art. 61 al. 1 TFrais, RSN 164.1). Le juge fixe le montant selon la note d’honoraires de la partie qui a droit aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), à défaut sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais).

                        c) En l’espèce, il est clair que la recourante devait une indemnité de dépens à l’intimé pour la procédure de première instance, sa requête de mainlevée ayant été rejetée (art. 106 CPC). Le tribunal civil a fixé le montant des dépens à 1'200 francs, soit dans les limites du tarif. Le montant alloué n’a rien d’excessif, au vu du dossier, en ce qu’il correspond à trois à quatre heures d’activité d’avocat (à une rémunération horaire usuelle, frais et TVA en sus), une telle activité étant justifiée par les démarches qui ont dû être accomplies pour la défense des intérêts de l’intimé devant le tribunal civil.

5.                     Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit et que le recours doit être rejeté. Cela signifie seulement que la mainlevée définitive ne peut pas être prononcée sur la base des titres produits et en aucune manière que l’intimé ne devrait plus rien à la recourante, s’agissant des contributions d’entretien pour la période allant du 1er juillet 2016 au 23 avril 2018. Si aucun accord ne pouvait être trouvé entre les parties à ce sujet, rien n’empêcherait la recourante de s’adresser à nouveau à l’APEA pour que celle-ci statue sur cette question.

6.                     Le recours étant rejeté, les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci a avancé 600 francs et le solde, par 150 francs, lui sera restitué. La recourante versera en outre, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens à l’intimé, correspondant aux frais de défraiement de son mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’intimé n’a pas produit de mémoire d’honoraires. Le travail induit par les observations qu’il a déposées justifie que les dépens soient fixés, sur la base du dossier, à 300 francs. Ce montant est relativement peu élevé, mais tient compte du fait que la recourante n’a pas présenté d’arguments nouveaux en procédure de recours, que l’intimé a ainsi pu se contenter d’une motivation assez brève et que le mandataire de ce dernier avait déjà connaissance de l’affaire, ayant déjà représenté son client non seulement en première instance, mais aussi devant l’APEA (art. 61 et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante la somme de 150 francs (solde de l’avance versée).

4.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 13 juin 2019

Art. 96 CPC

Tarif

Les cantons fixent le tarif des frais.

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2       Sont assimilées à des jugements:

1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 …

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 811 LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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