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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.05.2019 ARMC.2019.37 (INT.2019.296)

May 17, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,481 words·~12 min·3

Summary

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Full text

A.                            a) A la requête de la Y.________, X.________ Sàrl a reçu la notification, le 29 juin 2018, dans la poursuite no 2018022***, d’une commination de faillite portant sur la somme de 10'589.25 francs, plus intérêts à 5 % dès le 20 janvier 2018, ainsi que 206.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite.

                        b) La débitrice a versé à l’Office des poursuites, en faveur de la créancière, deux acomptes de 1'825 francs chacun, les 14 septembre et 1er octobre 2018.

B.                            a) Faute de paiement complet, la créancière a requis la faillite, le 23 janvier 2019, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition et la commination de faillite.

                        b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 19 mars 2019. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 7'762.65 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La débitrice n’a rien payé avant l’audience.

                        c) Personne n’a comparu à l’audience du 19 mars 2019. Le tribunal civil a prononcé la faillite d’X.________ Sàrl, par jugement du même jour, en fixant l’ouverture à 14h15.

C.                            Le 28 mars 2019, X.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation du jugement, subsidiairement à l’annulation avec renvoi de la cause en première instance, frais à la charge de la recourante. Elle expose, en résumé, que la société a été créée en 2016. Elle est détenue à 100 % par son associé A.________, qui travaille sur les chantiers et assume aussi la gestion de l’entreprise. La société a fait un chiffre d’affaires de 281'539.95 francs en 2016, pour un bénéfice de 5'580.89 francs, et de 364'410.43 francs en 2017, pour une « perte raisonnable » de 7'362.22 francs. Le chiffre d’affaires de 2018 a été supérieur, mais cela a entraîné des problèmes de trésorerie. La longue période hivernale 2018-2019 a compliqué la marche des affaires, s’agissant d’une activité liée aux conditions météorologiques. Afin de réduire les charges, la société a licencié au 31 décembre 2018 le seul collaborateur qui avait été engagé en plus de A.________. La société fait l’objet de poursuites pour 32'227.70 francs et le total des factures ouvertes se monte à 45'734.68 francs. Elle a l’intention de payer le tout et bénéficie de la confiance de son principal client. Des débiteurs ouverts lui doivent 6'955.10 francs, pour sept factures. Elle a facturé 15'528.05 francs à divers autres clients. Les travaux en cours représentent environ 25'000 francs. Les montants à encaisser permettront de payer les charges courantes et d’amortir une partie de l’arriéré. Les perspectives sont bonnes. On peut raisonnablement soutenir que l’activité 2019 sera profitable et permettra en fin d’année de couvrir la totalité des dettes actuelles, compte tenu des charges réduites. La société a pu réunir 10'000 francs, ce qui lui a permis de payer à l’Office des poursuites la créance faisant l’objet de la procédure de faillite, par 7'817.40 francs, le 27 mars 2019. La recourante dépose les pièces nécessaires à l’appui de ses allégués.

D.                            a) A la demande de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites (situation au 2 avril 2019). Il en résulte notamment que 24 poursuites ont été introduites contre la recourante entre 2017 et 2019, pour un montant total de 99'368.37 francs. Elles concernent pour une très large partie des cotisations sociales et de prévoyance. En majorité, les poursuites ont été réglées. Aucune poursuite n’en est au stade de la commination de faillite. Le total des créances en poursuites s’él.e à 24'232.80 francs (contre 32'227.20 francs au 27 mars 2019). Dans trois cas, des saisies de biens mobiliers n’ont pas couvert les créances. Un acte de défaut de biens a été délivré, pour un montant de 118.20 francs.

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a établi un inventaire, qui fait état d’actifs estimés à 7'908 francs au total, dont une remorque, trois véhicules de tourisme (dont un en leasing), du matériel et du stock, ainsi que des comptes bancaires présentant des soldes nuls ou positifs à concurrence de quelques centaines de francs.

E.                            Par ordonnance du 3 avril 2019, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.

F.                            Le 8 avril 2019, le tribunal civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours et s’en remettait quant au sort de celui-ci.

G.                           a) Dans sa détermination du 15 avril 2019 au sujet de l’état des poursuites, la recourante relève que l’extrait démontre qu’elle ne laisse pas s’accumuler les poursuites et les paie au fur et à mesure de ses possibilités. La somme totale réclamée en poursuites à l’heure actuelle est raisonnable, en fonction du chiffre d’affaires prévisible. Le montant de l’acte de défaut de biens correspond à des frais impayés, la créance correspondante ayant été réglée (la recourante dépose une copie d’un avis bancaire au sujet du paiement). Suite au licenciement du collaborateur, les charges sociales sont nettement moins importantes. La recourante a obtenu une augmentation de compte-courant débiteur de 30'000 francs, de sorte qu’il est prévu de régler l’ensemble des créanciers au 30 avril 2019. Le recours est confirmé, la situation ayant été assainie.

                        b) La recourante n’a pas déposé d’observations en rapport avec l’inventaire établi par l’Office des faillites.

H.                            L’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. L’est aussi le document déposé avec les observations du 15 avril 2019, puisque ce dernier est intervenu dans un délai fixé par l’ARMC.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                            En l’espèce, la dernière condition est remplie par le paiement, auprès de l’Office des poursuites, de la dette envers l’intimée, y compris tous intérêts et frais (les documents de l’office mentionnent le règlement de la poursuite, sans aucune réserve).

6.                       a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

                        b) En l’espèce, la recourante se trouve dans une situation que l’on ne peut pas qualifier de confortable. Cependant, aucune poursuite ne se trouve au stade de la commination de faillite et il n’y a pas de requête de faillite. L’acte de défaut de biens existant ne concerne qu’un très faible montant, que la recourante serait d’ailleurs bien inspirée de régler. Il n’y a pas de saisie en cours dans des cas prévus par l’article 43 LP, mais des saisies antérieures ont abouti au constat que les créances correspondantes ne pouvaient pas être entièrement couvertes ; un signe positif est cependant le fait que, pour la dernière de ces saisies, seul un solde négligeable n’a pas été couvert. Selon les documents qu’elle a produits, la société réalise un chiffre d’affaires qui devrait lui permettre d’assainir complètement sa situation dans un délai raisonnable, vu la diminution des charges obtenue par le licenciement du seul collaborateur. Si sa capacité de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues est en l’état discutable, il faut admettre qu’elle ne fait que temporairement défaut, vu les indices d'amélioration de la situation à court terme qui résultent du dossier (par exemple : diminution des charges par le licenciement du collaborateur, règlement de la créance faisant l’objet de la présente procédure, évolution du chiffre d’affaires). Les habitudes de paiement de la société ne trahissent pas un défaut plus ou moins systématique de paiement des dettes courantes. Il y a eu 24 poursuites sur une période de trois ans. Les montants concernés ne sont pas très importants, en fonction du chiffre d’affaires de la société, et la plupart des poursuites ont été réglées, au fur et à mesure. Examinée globalement, la situation n’est pas telle que la viabilité de la société devrait être déniée d’emblée, ni que les intérêts de créanciers seraient sérieusement mis en danger par une poursuite de l’activité sociale. Dans ces conditions, l’ARMC conclura que la solvabilité de la recourante paraît plus vraisemblable que son insolvabilité. Elle lui rappellera tout de même qu’elle s’épargnerait bien des ennuis et des frais si elle veillait à terminer rapidement l’assainissement de sa situation et, ensuite, à ce que ses créanciers soient réglés dans les temps. En cas de nouveau jugement de faillite, un éventuel recours serait examiné avec moins de compréhension.

7.                            Le recours doit dès lors être admis. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure (art. 106 et 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’est pas intervenue en procédure de recours.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés pour 100 francs par l’intimée et pour 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 17 mai 2019

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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