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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.05.2019 ARMC.2019.35 (INT.2019.294)

May 21, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,952 words·~20 min·3

Summary

Mainlevée définitive de l'opposition. Moyens libératoires.

Full text

A.                            a) Les époux A.X.________ et B.X.________ étaient propriétaires du bien-fonds article [aaa] du cadastre de Z.________.

                        b) A leur demande, la Commune de Z.________ leur a délivré le 20 juin 2016 un permis de construire pour un bâtiment commercial et artisanal à édifier sur cette parcelle. La sanction prévoyait notamment, dans ses conclusions, qu’elle devenait caduque si les travaux n’étaient pas commencés dans les deux ans (ch. 2), que la facture relative aux taxes d’équipement et émoluments était adressée aux requérants (ch. 3) et que la « facture relative aux taxes d’équipement [devait] être payée impérativement avant le début des travaux » (ch. 4).

                        c) Le 27 juin 2016, la Commune de Z.________ a adressé à B.X.________ une facture no xxxxxxxx de 92'646.70 francs pour la taxe d’équipement de la parcelle [aaa], stipulée payable jusqu’au 31 juillet 2016. La facture mentionnait ceci, en caractères gras : « La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès sa notification auprès du Conseil communal […]. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative – LPJA). Passé ce délai cette facture sera définitive et exécutoire ».

B.                            a) Par des courriels des 8 et 13 juillet 2016, les époux A.X.________ et B.X.________ ont avisé la Commune de Z.________ du fait qu’ils étaient en train de vendre le terrain, avec le projet de construction.

                        b) La commune leur a écrit le 25 juillet 2016 pour leur rappeler que la taxe d’équipement devait être payée avant le début des travaux ; elle indiquait qu’elle stopperait les travaux si le nouveau propriétaire engageait ceux-ci sans avoir réglé la taxe en question.

                        c) Les époux A.X.________ et B.X.________ ont finalement vendu la parcelle [aaa] à des tiers, par acte authentique du 7 juin 2017.

C.                            A la requête des acquéreurs de la parcelle, la Commune de Z.________ a, le 7 mai 2018, prolongé le permis de construire d’une année, soit jusqu’au 20 juin 2019, les conditions et remarques émises dans la sanction du 20 juin 2016 demeurant applicables.

D.                            Le 7 mai 2018, la Commune de Z.________ a adressé un rappel aux époux A.X.________ et B.X.________ pour le paiement de la taxe d’équipement, leur rappelant la teneur de l’article 118 al. 3 LCAT et leur fixant un délai au 30 juin 2018 pour s’exécuter. Les époux A.X.________ et B.X.________ n’ont pas payé et ont tenté sans succès d’obtenir des acquéreurs de la parcelle qu’ils versent eux-mêmes la taxe d’équipement.

E.                            Le 21 août 2018, les acquéreurs de la parcelle ont indiqué à la Commune de Z.________ qu’ils souhaitaient commencer les travaux immédiatement, mais que le début de ceux-ci était potentiellement bloqué parce que les vendeurs n’avaient pas acquitté la taxe d’équipement. Un dernier rappel pour le paiement de la taxe d’équipement a été adressé le 3 septembre 2018 aux époux A.X.________ et B.X.________. Ces derniers ont indiqué le 10 du même mois qu’ils feraient opposition à une poursuite éventuelle. Dans le même temps, la Commune de Z.________ a indiqué aux acquéreurs de la parcelle qu’ils pourraient commencer les travaux le 20 septembre 2018, sous réserve du versement d’une caution, et que des poursuites seraient engagées contre les vendeurs de la parcelle si ceux-ci ne payaient pas la taxe d’équipement.

F.                            Sur réquisition de la Commune de Z.________, un commandement de payer no 2018086565 a été notifié à B.X.________, le 30 octobre 2018, pour la somme de 92'646.70 francs et 103.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer, la cause de l’obligation mentionnée étant « Facture taxe d’équipement no xxxxxxxx . B.X.________ a fait opposition totale, le même jour.

G.                           a) Le 27 décembre 2018, la Commune de Z.________ a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a notamment joint à sa requête l’original du commandement de payer, un exemplaire de la facture valant décision du 27 juin 2016 et des copies du permis de construire et d’échanges ultérieurs.

                        b) Dans sa réponse du 27 février 2019, le poursuivi a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il relevait en particulier que la facture du 27 juin 2016 fixait un délai de paiement au 31 juillet 2016, contrairement à ce que prévoyait le ch. 4 des conclusions du permis de construire. Les nouveaux propriétaires de la parcelle avaient repris le projet de construction à leur compte, ce qui incluait le transfert de tous les droits et obligations, en particulier s’agissant du paiement de la taxe d’équipement. Si cela n’avait pas été le cas, les vendeurs auraient majoré le prix de vente de la parcelle du montant de cette taxe. La facture litigieuse ne pouvait pas être considérée comme un titre de mainlevée, car une facture n’entrait pas dans la catégorie des titres exécutoires prévus à l’article 80 LP. Le permis de construire avait perdu sa validité le 17 août 2018. Les vendeurs n’avaient jamais été approchés pour une prolongation de celui-ci. La taxe d’équipement était à la charge des acquéreurs de la parcelle, les travaux ayant été commencés le 20 septembre 2018, selon les dires de la poursuivante.

H.                            Par décision du 26 mars 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, frais à charge du poursuivi et sans dépens. Il a retenu, en résumé, que la facture pour la taxe d’équipement mentionnait qu’elle constituait une décision sujette à recours et qu’elle deviendrait définitive et exécutoire faute de recours. Le poursuivi ne contestait pas l’avoir reçue et ne prétendait pas avoir fait usage de la voie de droit à sa disposition. La facture valait décision au sens de l’article 80 al. 2 ch. 2 LP et était devenue exécutoire à l’égard du poursuivi. Le caractère exécutoire n’avait pas pris fin de plein droit du seul fait que le poursuivi n’avait pas personnellement réalisé le projet de construction. Aucun paiement ne paraissait devoir être imputé sur le montant réclamé. La mainlevée définitive devait dès lors être prononcée.

I.                             Le 29 mars 2019, B.X.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens des deux instances. Il rappelle les faits et souligne que, le 7 mai 2018, l’intimée a modifié la titularité juridique du permis de construire, en rappelant que les conditions stipulées dans la sanction du 20 juin 2016 restaient applicables. Le permis de construire a ainsi été transféré aux acquéreurs, lesquels sont devenus, du fait de ce transfert, ipso jure débiteurs de la taxe d’équipement. Les vendeurs pouvaient comprendre ainsi le courrier de l’intimée du 25 juillet 2016, qui ne disait pas que la facture leur incomberait en cas de vente de la parcelle. La décision avait ainsi perdu son caractère exécutoire à l’encontre du recourant. Celui-ci a contesté le « revirement soudain » de l’intimée qui, le 7 mai 2018, exigeait de lui le paiement de la taxe. Les travaux n’ont pas débuté durant la période de validité du permis de construire accordé au recourant personnellement. La cause de la facture a ainsi disparu. Le tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte en ne prenant pas en compte que le permis de construire stipulait expressément que le montant de la taxe d’équipement devait être versé avant le début des travaux, que l’intimée avait formellement et juridiquement transféré le permis de construire aux acquéreurs de la parcelle, qui étaient ainsi devenus débiteurs de la taxe, que le recourant n’avait pas lui-même entrepris de travaux dans la durée de validité du permis de construire et qu’il ne pouvait former opposition dans les trente jours à la demande de paiement de la taxe d’équipement, puis que le transfert immobilier était intervenu en juin 2017. Le recourant dépose des pièces relatives à la situation financière de sa société, ainsi qu’un extrait du registre du commerce au sujet de celle-ci.

J.                            Le même jour, le recourant a déposé une requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours.

K.                            Par ordonnance du 1er avril 2019, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.

L.                            Le 5 avril 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

M.                           Dans ses observations du 12 avril 2019, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, frais et dépens à la charge du recourant. Elle relève que la décision concernant le paiement de la taxe d’équipement a été valablement notifiée au recourant, qui n’a pas déposé de recours. Le titre constitue bien une décision rendue par une autorité administrative suisse, au sens de l’article 81 al. 2 LP, décision qui est devenue définitive du fait de l’absence de recours. Le moment déterminant pour le calcul de la taxe d’équipement et la désignation du débiteur est celui de l’octroi du permis de construire. La taxe est dès lors due par le propriétaire du terrain concerné au moment de l’octroi de ce permis. Si le terrain est vendu par la suite, l’ancien propriétaire reste débiteur de la taxe. En l’espèce, le transfert du permis de construire n’a pas entraîné celui de l’assujettissement à la taxe d’équipement. Le permis de construire a été prolongé jusqu’au 20 juin 2019. Il est donc encore valable. Le recourant n’a apporté aucune preuve libératoire.

N.                            Les observations de l’intimée ont été transmises le 15 avril 2019 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi, notamment, arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                     D’après l’article 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne sera dès lors pas tenu compte des pièces déposées par le recourant avec son mémoire de recours, documents qui n’avaient pas été soumis au premier juge (sauf pour l’extrait du registre du commerce, qui se réfère à un fait notoire ; on relèvera que les pièces produites sont de toute manière sans pertinence dans la présente cause).

4.                     a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, destiné à la publication), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).

                        c) Egalement selon la jurisprudence, le juge de la mainlevée définitive doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté ; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.1, avec des références ; cf. aussi Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 764a). Une décision qui n’est pas désignée comme telle peut fonder la mainlevée définitive si son caractère décisionnel est reconnaissable, en particulier si le titre fait mention des voies de droit – opposition ou recours – à disposition (Abbet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 132 ad art. 80 LP).

                        d) En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, op. cit., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le poursuivi doit apporter, par titres, la preuve stricte de sa libération et ne peut se contenter de la rendre simplement vraisemblable (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2).

5.                     a) En l’espèce, le recourant ne conteste plus, en procédure de recours, que la facture du 27 juin 2016 constitue bien une décision d’une autorité administrative suisse, au sens de l’article 80 al. 2 ch. 2 LP, valant jugement exécutoire selon l’article 80 al. 1 LP. Avec le premier juge, l’ARMC constate d’ailleurs que même si le titre du 27 juin 2016 est intitulé « Facture », il ressort de son texte, en particulier de l’indication claire, précise et en caractères gras des voies de recours, qu’il s’agit bien d’une décision d’une autorité administrative suisse.

                        b) Le recourant admet avoir reçu la décision en son temps et n’avoir pas déposé de recours dans le délai légal de trente jours dès sa réception. Son argument selon lequel il n’aurait pas pu déposer de recours à l’époque, car il n’avait alors pas encore vendu le terrain, est sans pertinence. Cela résulte de ce qui suit.

6.                     a) Conformément à l’article 118 alinéa 3 LCAT (RSN.701.0), la taxe d'équipement est exigible pour toute construction nouvelle, agrandissement ou transformation importante lors de l'octroi du permis de construire.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt de la Cour de droit public du 23.11.2011 [CDP.2011.39] cons. 5), c’est en fonction de la situation telle qu’elle se présente lors de l’octroi du permis de construire qu’on calculera le montant de la redevance et qu’on déterminera son débiteur. Par conséquent, la taxe d’équipement est due par celui qui est propriétaire du terrain concerné lors de l’octroi du permis de construire. Si le terrain est vendu par la suite, l’ancien propriétaire reste débiteur de la taxe, car aucune disposition légale ne prévoit que l’obligation de payer cette redevance est transmise à un nouveau propriétaire. D’autre part, la taxe d’équipement fait partie des charges de préférence et repose donc sur l’avantage particulier apporté à un immeuble par une installation. Elle peut en conséquence être prélevée dès que la simple possibilité d’utiliser ladite installation existe ; il n’est pas nécessaire que celle-ci soit effectivement ou immédiatement utilisée.

                        c) Aux termes de l'article 37 LConstr., le permis de construire perd sa validité lorsque l'exécution du projet n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en force ou si elle est interrompue pendant plus d'un an (al. 1). La validité du permis de construire et de la sanction préalable peut être prolongée de deux ans au plus pour de justes motifs (al. 2).

                        d) La jurisprudence (arrêt de la CDP précité, avec des références) rappelle que si le propriétaire renonce à construire ou laisse son autorisation de construire se périmer pour une autre raison, la cause qui fonderait l'obligation de payer une taxe d'équipement disparaît.

                        e) Dans l’affaire examinée par la Cour de droit public et qui a donné lieu à l’arrêt du 23 novembre 2011, un propriétaire avait obtenu un permis de construire le 26 juillet 2006. Il avait ensuite vendu la parcelle à des tiers, lesquels avaient demandé et obtenu de la commune concernée la prolongation du permis de construire, jusqu’au 24 juillet 2011. Les acheteurs avaient ensuite commencé les travaux avant la fin du délai de prolongation, soit le 18 juillet 2011. La Cour de droit public a considéré que le fait que la parcelle ait été  vendue à des tiers ultérieurement à la décision du 26 juillet 2006 et que la construction soit réalisée par ces tiers ne changeait rien à la qualité de débiteur du vendeur, puisqu’il était propriétaire des parcelles au moment de l’octroi du permis de construire.

                        f) En l’espèce, on se trouve dans la même situation que celle qui avait été soumise à la Cour de droit public en 2011. Le recourant était propriétaire – avec son épouse – de la parcelle au moment où le permis de construire a été accordé. Il était donc débiteur de la taxe d’équipement. La vente du terrain n’a pas eu pour effet de transférer à l’acquéreur la dette relative à cette taxe (que l’intimée ait rappelé, dans un courrier antérieur à la vente, que la taxe devait être payée avant le début des travaux, en faisant référence aux nouveaux propriétaires éventuels, ne pouvait pas entraîner un transfert de la dette ; si le recourant avait douté de sa responsabilité pour le paiement de la taxe en cas de vente, rien ne l’empêchait de s’en assurer auprès de la Commune, avant la vente). La validité du permis de construire a été prolongée à la demande des acquéreurs, sans qu’un nouveau permis soit délivré et aux mêmes conditions que celles posées par la sanction initiale ; le courrier de l’intimée du 7 mai 2018, adressé aux requérants, est très clair sur cette question. Cette prolongation ne pouvait avoir aucun effet sur la qualité de débiteur du recourant pour la taxe d’équipement. Le recourant ne conteste pas que les travaux ont débuté et il faut donc retenir qu’ils ont commencé avant la fin du délai de prolongation, qui ne vient à échéance que le 20 juin 2019. Dès lors, la taxe d’équipement faisant l’objet de la décision du 27 juin 2016 est exigible et le recourant en est le débiteur. La dette du recourant n’est pas éteinte.

7.                     Au surplus, le recourant ne conteste pas qu’il peut être personnellement recherché pour le paiement de la dette, même si la décision du 27 juin 2016 était aussi adressée à son épouse, et ne fait valoir aucun moyen libératoire lié à un paiement qu’il aurait effectué, à un sursis qui lui aurait été accordé ou à une éventuelle prescription de la dette, au sens de l’article 81 al. 1 in fine CPC. Le dossier ne révèle d’ailleurs pas que l’un ou l’autre de ces cas prévus par cette disposition serait réalisé.

8.                     Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens à l’intimée, correspondant aux frais de défraiement de son mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’intimée n’a pas produit de mémoire d’honoraires. Le travail induit par les observations qu’elle a déposées justifie que les dépens soient fixés, sur la base du dossier, à 800 francs (art. 61 et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 21 mai 2019

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.      les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 …

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 811LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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