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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.05.2019 ARMC.2019.32 (INT.2019.293)

May 14, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,880 words·~24 min·3

Summary

Sûretés en garantie des dépens. Etendue de l’assistance judiciaire. Procédure en matière d’assistance judiciaire.

Full text

A.                    Y.________ a travaillé pour X.________, comme ouvrier agricole, du 1er mai 2011 au 1er avril 2014, date à laquelle il a été mis fin au contrat avec effet immédiat. Des litiges opposent les parties, en particulier au sujet du salaire qui devait être versé au travailleur et d’indemnités en cas de maladie ou d’accident.

B.                    Le 23 octobre 2014, Y.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, contre X.________. Par décision du 5 novembre 2014, l’assistance judiciaire lui a été accordée pour la procédure de conciliation. Cette dernière n’ayant pas abouti à un arrangement, il a ensuite déposé le 6 mars 2015 une demande en paiement contre son ancien employeur, devant le tribunal civil et en procédure ordinaire, en concluant à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 149'267.60 francs brut et 3'500 francs net, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Avec la demande, Y.________ a notamment déposé une formule de requête d’assistance judiciaire, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

C.                    La demande a été adressée le 12 mars 2015 au défendeur. Par ordonnance du même jour, non motivée, le tribunal civil a pris le dispositif suivant : « 1. Accorde l’assistance judiciaire à Y.________. 2. Désigne Me A.________, avocat, Neuchâtel, en qualité d’avocat d’office » (sous-dossier « assistance judiciaire »). Aucune avance de frais n’a par ailleurs été requise de la part du demandeur.

D.                    Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 27 avril 2015, le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 10'000 francs, sous suite de frais et dépens. Le 10 août 2015, le demandeur a déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle, le défendeur a dupliqué le 12 octobre 2015 et le demandeur a déposé le 18 avril 2016 des explications sur les faits de la duplique. Le tribunal civil a tenu des audiences les 9 juin et 1er décembre 2016. Il a administré diverses preuves, entendant notamment des témoins et interrogeant les parties à sa seconde audience. Une expertise a été ordonnée le 15 mars 2018 (le rapport d’expertise sera ensuite déposé le 21 novembre 2018).

E.                    a) Le 31 juillet 2018, le défendeur a déposé auprès du tribunal civil une « requête en sûretés de dépens (article 99 CPC) », en concluant à ce que le demandeur soit condamné à verser au tribunal, selon les formes prescrites par l’article 99 CPC, des sûretés de dépens à hauteur de 15'000 francs, dans un délai de quinze jours dès l’entrée en force de la décision lui réclamant ces sûretés, et à ce que, dans l’intervalle, la procédure au fond soit suspendue, sous suite de frais et dépens. Après quelques arguments destinés à démontrer que le demandeur, sur le fond, n’avait pas droit aux montants qu’il réclamait, le défendeur exposait qu’au 30 juillet 2018, des actes de défaut de biens pour plus de 40'000 francs avaient été délivrés contre le demandeur, des poursuites pour plus de 82'000 francs et une saisie pour une créance d’environ 7'000 francs étant en outre en cours contre le même. L’insolvabilité du demandeur était ainsi avérée. Il n’était pas exclu que le même succombe en tout ou partie sur le fond et qu’il ne verse pas les dépens dus au défendeur. L’expertise devait encore être déposée et un très gros travail devrait ensuite être accompli pour la défense des intérêts du défendeur.

                        b) Dans ses observations du 27 août 2018, le demandeur a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Après quelques observations sur le fond du litige, il rappelait qu’il plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui l’exonérait de fournir des sûretés.

                        c) Le défendeur a répliqué le 11 octobre 2018. Selon lui, le demandeur ne bénéficiait de l’assistance judiciaire que pour l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique, pas pour la dispense de sûretés. L’audition de la partie adverse était nécessaire en cas d’octroi de l’assistance judiciaire portant sur la fourniture de suretés. Le tribunal civil n’avait pas questionné le défendeur avant de statuer sur l’assistance judiciaire. La requête de sûretés ne pouvait dès lors pas être rejetée immédiatement. Le demandeur n’avait pas requis l’extension de l’assistance judiciaire, afin que celle-ci porte aussi sur la dispense de sûretés. La demande de sûretés devait donc être accueillie favorablement. Subsidiairement, il conviendrait, afin de garantir le droit d’être entendu du défendeur, d’ouvrir la procédure de demande d’exonération des sûretés, par une requête d’extension déposée par le demandeur et au sujet de laquelle le défendeur pourrait présenter des observations.

                        d) Le 5 novembre 2018, le demandeur a observé que le droit d’être entendu du défendeur avait été respecté par la transmission au défendeur des observations du 27 août 2018. L’assistance judiciaire totale avait été accordée au demandeur et le défendeur ne faisait valoir aucun élément qui pourrait justifier qu’elle ne porte pas sur l’exonération des dépens.

                        e) Le 28 janvier 2019, le défendeur a requis du tribunal civil qu’il statue sur la demande de sûretés : le rapport d’expertise avait été déposé et il convenait qu’il soit statué sur la requête avant que des frais supplémentaires soient engagés. Le défendeur demandait la suspension du délai pour formuler des observations sur l’expertise, jusqu’à l’entrée en force d’une décision de sûretés.

F.                     Par ordonnance du 25 février 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de sûretés, frais et dépens à la charge du défendeur. Il a retenu que la décision du 12 mars 2015 accordait l’assistance judiciaire au demandeur, sans autre précision, ce qui englobait notamment l’exonération d’avances et de sûretés. Il n’y avait pas lieu d’entendre le défendeur dans le cadre de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, puisqu’il n’avait jusqu’à récemment déposé aucune demande de fourniture de sûretés. Le défendeur aurait pu déposer cette demande bien avant, car il n’ignorait pas la situation financière obérée du demandeur, qui avait déjà sollicité et obtenu l’assistance judiciaire dans la procédure de conciliation. La décision d’octroi de l’assistance judiciaire était définitive. Le demandeur était ainsi exonéré de fournir des sûretés.

G.                    Le 14 mars 2019, X.________ recourt contre cette décision, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, puis principalement à ce que la décision soit annulée, subsidiairement à ce qu’il soit dit que l’assistance judiciaire accordée au demandeur ne couvre pas l’exonération de sûretés, en tout état de cause sous suite de frais et dépens (Autorité de recours en matière civile, ci-après : ARMC). Il expose que le demandeur ne réalisait pas de revenus en 2014 et 2015 et qu’il était ainsi normal que l’assistance judiciaire lui soit accordée, s’agissant des frais judiciaires et de la commission d’un conseil juridique. Depuis 2015, le demandeur émargeait aux services sociaux, malgré le fait qu’il avait retrouvé une pleine capacité à travailler, et la procédure s’enlisait. Il était donc normal qu’une demande de sûretés soit déposée le 31 juillet 2018. La décision du 12 mars 2015 est viciée, car elle est muette sur la portée de l’assistance judiciaire qui a été accordée. Ce mutisme démontre que l’assistance judiciaire accordée ne portait que sur les lettres b (exonération des frais judiciaires) et c (commission d’un conseil d’office) de l’article 118 CPC, puisque le défendeur aurait dû être entendu en cas d’octroi de l’assistance judiciaire portant sur la lettre a (exonération d’avances et de sûretés). Le recourant était en droit de considérer que la décision du tribunal civil du 12 mars 2015 n’exonérait pas le demandeur de fournir des sûretés. Son droit d’être entendu a été violé. L’aspect définitif de la décision du 12 mars 2015 ne peut pas porter sur une telle exonération. Si l’effet suspensif n’est pas octroyé, la procédure se poursuivra, le recourant devant engager des frais pour celle-ci, ce qui videra de sens la question de la fourniture préalable de sûretés. Depuis 2014, le demandeur aurait pu retrouver une situation lui permettant d’avancer des sûretés, même de manière modeste.

H.                    Le 22 mars 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

I.                      Par ordonnance du 1er avril 2019, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.

J.                     Dans ses observations du 2 avril 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il expose que lorsque, comme c’est le cas ici, l’assistance judiciaire est accordée sans réserve, soit totalement, il tombe sous le sens que la décision rendue à cet effet porte notamment sur l’exonération d’avances et de sûretés. Il ne serait d’ailleurs pas logique qu’un justiciable qui se voit reconnaître le droit à un défenseur d’office et est exonéré de frais judiciaires ne soit pas aussi dispensé des avances et sûretés. A tout le moins, l’assistance judiciaire ainsi accordée doit être considérée comme totale quand l’adverse partie n’a pas requis de sûretés. Ce n’est que si elle a requis des sûretés que l’adverse partie a le droit de prendre position sur une requête d’assistance judiciaire. Quand bien même le recourant savait depuis le début de la procédure que le demandeur bénéficiait de l’assistance judiciaire, il a attendu le 31 juillet 2018 pour déposer une requête de sûretés en garantie des dépens. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. On est surpris de la requête du défendeur, déposée alors que toutes les preuves ont été administrées, sous réserve de questions complémentaires à l’expert. Le fait que le rapport d’expertise déposé est globalement favorable à l’intimé n’est sans doute pas étranger au dépôt de la demande de sûretés. La démarche a un caractère abusif. On doit en outre admettre que la demande de sûretés en garantie des dépens ne peut qu’exceptionnellement avoir un effet rétroactif. La requête qui intervient en toute fin de procédure n’a ainsi aucun sens et ne présente pratiquement pas d’intérêt digne de protection.

K.                    Les observations ont été transmises le 3 avril 2019 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                     a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Cela vaut tant pour la partie demanderesse astreinte au versement de sûretés que pour la partie défenderesse contre une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant (arrêts du TF du 10.09.2018 [4A_121/2018] cons. 5 et du 20.10.2015 [4A_235/2015] cons. 2.2).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux et par une partie ayant qualité pour contester la décision entreprise, le recours est recevable.

2.                     a) D’après l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, quand il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), lorsqu'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), quand il est débiteur des frais d’une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

                        b) Les sûretés de l’article 99 CPC correspondent à l’institution de la cautio judicatum solvi. Selon la doctrine, elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 99).

                        c) Il y a insolvabilité, au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires ; le requérant ne doit pas faire la preuve de l’insolvabilité, car une vraisemblance peut suffire, et la preuve est susceptible d’être rapportée par indices (Tappy, op. cit., n. 28 et 29 ad art. 99).

                        d) La jurisprudence cantonale (arrêt du 17.01.2018 [ARMC.2017.97] cons. 4d, avec des références) retient que la requête de sûretés n’est pas soumise à un délai précis. Elle doit cependant être déposée sans tarder et il ne saurait être question, pour un défendeur, d’attendre les dernières étapes d’une procédure pour formuler une requête tendant à la couverture de l’ensemble des dépens. Il faut toutefois réserver la possibilité que des circonstances apparaissent en cours de procédure, qui justifient une demande de sûretés alors que les conditions n’en étaient préalablement pas réunies, soit le déménagement du demandeur à l’étranger (art. 99 al. 1 let. a CPC), la survenance de l’insolvabilité de celui-ci (art. 99 al. 1 let. b CPC), le défaut de paiement de frais d’une procédure antérieure terminée en cours d’instance (art. 99 al. 1 let. c CPC) ou d’autres circonstances faisant apparaître, également en cours d’instance, un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (art. 99 al. 99 al. 1 let. d CPC). Dans ces cas, la demande de sûretés peut viser à la garantie de l’ensemble des dépens, y compris ceux qui ont déjà été exposés. Dans les autres cas, la demande de sûretés ne peut tendre qu’à la garantie du paiement des dépens qui devront encore être engagés. Quand la procédure prend une ampleur qui ne pouvait pas être envisagée au départ, soit au moment de la notification de la demande au défendeur, rien ne doit en effet empêcher ce dernier de requérir des sûretés relatives aux honoraires pour les opérations à venir, honoraires plus élevés que ce que la demande laissait prévoir. D’autres circonstances pourraient aussi justifier qu’en cours de procédure, le défendeur, sans abuser de son droit, demande des sûretés en garantie des frais de défense qui devront être engagés par la suite.

                        e) Le principe selon lequel le demandeur doit, sur requête du défendeur et si certaines conditions sont réalisées, fournir des sûretés au défendeur en garantie des dépens est battu en brèche par la possibilité, pour un demandeur indigent, de demander l’assistance judiciaire, dans la mesure où elle comprend la dispense des sûretés ; dans ce cas, l’Etat aide en quelque sorte à procéder quelqu’un dont l’absence de surface financière pourrait précisément faire apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. La seule protection pour le défendeur consiste alors dans le contrôle, que doit faire le juge au moins prima facie, que l’action n’apparaît pas d’emblée dépourvue de chances de succès  (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 99). On examinera ci-dessous les principes relatifs à l’assistance judiciaire.

3.                     a) Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

                        b) L'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes (art. 118 al. 1 let. b CPC), ainsi que la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'Etat (art. 118 al. 1 let. c CPC).

                        c) Aux termes de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 25.04.2016 [4A_614/2015] cons. 3.1), lorsqu’il envisage un octroi partiel, l’article 118 al. 2 CPC semble faire référence à la possibilité d'exclure du bénéfice de l'assistance judiciaire l'un ou l'autre des éléments visés par les let. a à c de l'article 118 al. 1 CPC, mais on peut aussi admettre que la dispense de fournir des sûretés puisse n'être octroyée que partiellement en lien avec des conclusions autonomes, pouvant être jugées indépendamment l'une de l'autre, qui ne paraissent pas vouées à l'échec. Pour la doctrine, la règle est l’octroi complet pour l’ensemble d’une instance ; l’assistance judiciaire pourrait cependant être refusée, par exemple, pour une mesure particulière, telle une expertise pour laquelle les chances de succès n’apparaissent pas suffisantes, ou si seul le versement de sûretés selon les articles 99 ss CPC est incompatible avec les ressources du requérant, ou s’il renonce aux services d’un avocat commis d’office afin de pouvoir recourir à un autre conseil de son choix ; certains auteurs estiment cependant inadmissible de dispenser de certaines charges selon l’article 118 al. 1 CPC et non d’autres (cf. Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 23-24 ad art. 118, avec les références). Dans un arrêt du 27 août 2015, le Tribunal fédéral a retenu que le droit fédéral n'exclut pas que la partie partiellement indigente soit exonérée d'avances et de sûretés au sens de l'article 118 al. 1 let. a CPC, mais que la désignation d'un avocat d'office lui soit refusée. En revanche, il est inadmissible d'octroyer entièrement à la partie partiellement indigente l'assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la partie adverse, tout en lui imposant le versement d'une avance pour les frais de procès (ATF 141 III 369 cons. 4).

                        d) En 2013, le Tribunal fédéral a considéré que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire entraîne la dispense de fournir des suretés, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision spéciale soit rendue à cet égard (arrêt du TF du 06.08.2013 [4A_314/2013] cons. 3.1, qui se référait à Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ème éd., 2013, § 16 Rz. 68, et Emmel, in : Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 3 ad art. 118). Dans un arrêt plus récent, rendu en 2016, il a cependant laissé ouverte la question de savoir si cet effet était automatique (arrêt du TF du 25.04.2016 [4A_614/2015]cons. 2.2 in fine).

                        e) Le défendeur qui requiert la constitution de sûretés (art. 99 al. 1 CPC) doit toujours être entendu par le juge de l'assistance judiciaire lorsque celui-ci entend exonérer le demandeur de l'obligation de fournir des sûretés (art. 119 al. 3 CPC et arrêt du TF du 25.04.2016 [4A_614/2015]cons. 2.1). En effet, la partie adverse dans le procès principal a aussi qualité de partie dans la procédure incidente relative à l’assistance judiciaire lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'article 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'article 118 al. 1 let. a CPC ; c'est pourquoi l'article 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens ; en cas d’octroi de l’assistance judiciaire complète au demandeur, le défendeur a qualité pour recourir contre la décision  (arrêt du TF du 20.10.2015 [4A_235/2015] cons. 2.1 ; dans cette affaire, l’assistance judiciaire avait été demandée le 9 juillet 2012, en vue d'intenter une action en paiement ; le tribunal l’avait accordée le lendemain ; l’action avait été introduite le 21 juin 2013 ; le défendeur avait ensuite – à une date que l’arrêt ne mentionne pas - présenté une requête de sûretés en garantie des dépens ; le tribunal l’avait invité à prendre position sur la requête d'assistance judiciaire du 9 juillet 2012 ; par décision du 17 juillet 2014, il avait derechef accordé l'assistance judiciaire à la demanderesse et expressément exonéré celle-ci des sûretés en garantie des dépens ; le Tribunal fédéral a considéré – aussi au cons. 2.1 - que « parce qu'il requérait des sûretés en garantie des dépens, le défendeur avait qualité de partie dans la procédure incidente et a[vait] été dûment entendu préalablement à la décision du 17 juillet 2014 »). Dans un arrêt assez récent (arrêt de l’ARMC du 17.01.2018 [ARMC.2017.97] cons. 8), l’ARMC a retenu le tribunal civil qui entendrait a priori accorder à un demandeur l’assistance judiciaire dans toute la mesure de cette disposition devrait donner au préalable au défendeur la possibilité de faire part d’observations en rapport avec l’exonération de sûretés éventuelles. Les ordonnances accordant l’assistance judiciaire au demandeur – pour toutes les composantes de l’article 118 al. 1 CPC, sauf précision contraire - devraient en outre être notifiées au défendeur, afin qu’il soit en mesure de recourir contre celles-ci, le cas échéant et en ce qui concerne  l’exonération de sûretés.

                        f) L’ARMC retient qu’il convient d’envisager quatre hypothèses. La première est celle d’une demande de sûretés en garantie des dépens déposée à un moment du procès où l’assistance judiciaire n’a pas – ou pas encore - été demandée par l’adverse partie. Dans ce cas, la demande doit être transmise à l’adverse partie pour observations éventuelles, puis, à la fin de l’échange d’écritures, le tribunal statue, étant précisé que, dans l’intervalle, rien n’empêche la partie requise de demander l’assistance judiciaire pour faire obstacle à la demande de sûretés ; si une demande d’assistance judiciaire est déposée, le tribunal procède à un échange d’écritures aussi à son sujet, puis statue, en principe dans la même décision, sur les demandes d’assistance judiciaire et de sûretés. Il détermine alors si les conditions de l’assistance judiciaire sont réunies, notamment s’agissant de l’exonération de sûretés ; dans l’affirmative, la requête de sûretés devient sans objet ; dans la négative, la demande d’assistance judiciaire est rejetée et le juge statue sur la réalisation des conditions de l’article 99 al. 1 CPC et, le cas échéant, sur le montant des sûretés. La deuxième hypothèse est celle d’une demande de sûretés déposée alors que l’adverse partie a déjà requis l’assistance judiciaire, le tribunal n’ayant cependant pas encore statué à son sujet. Le juge doit alors notifier la requête d’assistance judiciaire à la partie qui requiert des sûretés et la requête de sûretés à la partie qui demande l’assistance judiciaire, les deux parties ayant alors la possibilité de se déterminer. Après l’échange d’écritures, le tribunal statue sur les deux requêtes et peut le faire dans une même décision (cf. plus haut). La troisième hypothèse concerne le cas où la demande de sûretés est déposée après que l’assistance judiciaire a déjà été accordée sans restriction à la partie de laquelle les sûretés sont requises, après que l’adverse partie avait été appelée à se déterminer. Il appartient alors à la partie requérante de démontrer que les circonstances ont changé depuis l’octroi de l’assistance judiciaire complète. Le tribunal statue après un échange d’écritures. Enfin, il convient d’examiner la quatrième et dernière hypothèse, soit celle où la demande de sûretés est déposée après que l’assistance judiciaire a déjà été accordée à la partie de laquelle les sûretés sont requises, sans que l’adverse partie ait été appelée à se déterminer. Dans ce cas, le tribunal doit notifier la demande d’assistance judiciaire à la partie qui requiert les sûretés (ou, si la demande n’est pas récente, en faire actualiser les données pertinentes par la partie bénéficiaire de l’assistance, puis notifier ces éléments à la partie qui demande des sûretés) et, après un échange d’écritures concernant aussi la demande de sûretés, statuer à nouveau sur l’assistance judiciaire (art. 120 CPC), en tranchant également la question des sûretés, en principe dans la même décision. L’application de ces principes paraît à même de garantir le droit des parties à être entendues. Il est utile de préciser que, dans toutes les hypothèses, le tribunal, s’il n’arrive pas à la conclusion que l’assistance judiciaire doit être accordée avec exonération des sûretés, doit encore examiner le bien-fondé de la requête de sûretés à la lumière des principes dégagés plus haut (cons. 2).

4.                     a) En l’espèce, l’assistance judiciaire a été accordée au demandeur, sans réserves, par la décision rendue le 12 mars 2015 et elle valait donc, a priori, aussi pour l’exonération des sûretés. Cette décision a été rendue à un moment où le défendeur n’avait pas encore connaissance de la demande déposée le 6 mars 2015, puisque cette demande lui a été adressée le même 12 mars 2015. Le défendeur n’a pas été appelé à se déterminer et la décision ne lui a pas été notifiée. Après la requête tendant au versement de sûretés en garantie des dépens, le tribunal civil ne pouvait pas considérer que la décision octroyant l’assistance judiciaire portait sur tous les éléments de l’article 118 al. 1 CPC et était définitive et statuer sur cette base. Il devait procéder à un échange d’écritures au sens indiqué ci-dessus, puis statuer à nouveau sur l’assistance judiciaire, en tranchant également la question des sûretés en garantie des dépens.

                        b) Cela étant, il faut constater que, dans le cadre de l’échange d’écritures qui a eu lieu devant le tribunal civil en rapport avec la demande de sûretés, le recourant a largement eu la possibilité d’exposer sa position et a lui-même fait valoir que l’intimé était insolvable, en rappelant les actes de défaut de biens, les poursuites et la saisie en cours contre lui au 30 juillet 2018 et le fait qu’il était assisté par les services sociaux (que l’intimé ait peut-être négligé des possibilités de revenus n’est pas relevant ici). La totale impécuniosité de l’intimé n’est ainsi pas contestée. Le recourant ne soutient pas que la cause de l’intimé serait dénuée de chances de succès. Un examen sommaire des arguments des parties et des autres pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise, amène d’ailleurs à la conclusion que ces chances de succès existent, en tout cas pour une partie des prétentions de l’intimé. Ce dernier a ainsi manifestement droit à l’assistance judiciaire. Elle doit lui être accordée dans sa totalité, soit aussi en ce qui concerne l’exonération de sûretés en garantie des dépens. Le recourant n’évoque d’ailleurs aucun motif qui amènerait, dans le cas particulier, à une autre solution. Cela entraîne une exonération, pour l’intimé, de l’obligation de fournir des sûretés. Dans ces conditions, il relèverait d’un formalisme inutile d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au tribunal civil pour qu’il procède au sens indiqué plus haut : par substitution de motifs, le dispositif du jugement entrepris peut être confirmé.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci (art. 106 al. al. 1 CPC). L’intimé n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Rien n’indique que les dépens pour cette procédure ne pourraient pas être obtenus du recourant, de sorte qu’il y a lieu de condamner ce dernier à verser une indemnité à l’intimé (art. 122 al. 2 CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 122). Cette indemnité sera fixée ex aequo et bono à 800 francs, en l’absence de note d’honoraires du mandataire et au vu du dossier, notamment des observations déposées (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge de ce dernier.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 14 mai 2019

Art. 99 CPC

Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a. il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;

b. il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;

c. il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;

d. d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.

3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:

a. dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;

b. dans la procédure de divorce;

c. dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).

Art. 118 CPC

Etendue

1 L'assistance judiciaire comprend:

a. l'exonération d'avances et de sûretés;

b. l'exonération des frais judiciaires;

c. la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Art. 119 CPC

Requête et procédure

1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

ARMC.2019.32 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.05.2019 ARMC.2019.32 (INT.2019.293) — Swissrulings