A. Le 31 mars 2016, A.________ a été prise en charge et transportée par le service d’ambulances de Z.________. Le 11 avril 2016, la Commune Z.________ lui a adressé une « Facture/décision : 100000XXX » de 950 francs pour cette prestation. Cette facture n’a pas été payée, malgré des rappels.
B. Le 31 janvier 2018, le Conseil communal de Z.________ a « décid[é] de soumettre A.________ au tarif fixé par l’annexe tarifaire du 01.09.2015 à la convention neuchâteloise concernant les frais de transport et de sauvetage par voie terrestre P1-P2-P3 du 01.09.2015, soit Fr. 950.00 », montant à régler dans les 30 jours. Le document mentionnait la possibilité d’un recours contre « la présente décision », dans les 30 jours, auprès du Tribunal administratif, à Neuchâtel (qui est actuellement la Cour de droit public du Tribunal cantonal). L’intéressée n’a pas payé.
C. Sur réquisition de la Commune Z.________, des commandements de payer no 2018******** ont été notifiés à A.________ et à sa représentante légale, le 13 avril 2018, pour la somme de 970 francs, plus intérêts, la cause de l’obligation mentionnée étant « Facture no 100000XXXX Fr. 950.00 (intervention ambulance) + Fr. 20.00 frais de rappel ». A.________ a fait opposition totale, le même jour.
D. a) Le 10 septembre 2018, la Commune Z.________ a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a notamment joint à sa requête les originaux des commandements de payer, un exemplaire de la « Facture/décision » du 11 avril 2016 (avec au verso une attestation du greffe de la Cour de droit public du 5 septembre 2018, selon laquelle la décision n’avait pas fait l’objet d’un recours) et sa décision du 31 janvier 2018.
b) Dans des observations du 14 novembre 2018, la poursuivie a conclu, en substance, au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
E. Par décision du 7 janvier 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires et dépens à la charge de la poursuivante. En résumé, il a retenu que la facture du 11 avril 2016 n’indiquait aucunement qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition ou d’un recours et qu’elle ne pouvait donc pas valoir titre de mainlevée définitive, malgré son intitulé et le timbre humide apposé au verso par la Cour de droit public. La décision du 31 janvier 2018 n’était quant à elle accompagnée d’aucune preuve de son caractère exécutoire, qui ne résultait au demeurant pas des circonstances. Au surplus, la tournure alambiquée du dispositif de cette décision faisait que la poursuivie n’avait pas nécessairement réalisé qu’il lui fallait aussitôt interjeter recours, si elle entendait faire valoir les arguments qu’elle avait présentés ultérieurement.
F. Le 14 janvier 2019, la Commune Z.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, sous suite de frais judiciaires. Elle expose que suite à des remarques du tribunal civil dans des affaires antérieures, le troisième rappel d’une facture d’ambulance prend désormais la forme d’une décision du Conseil communal, mentionnant explicitement les voies de recours. Depuis lors, la Commune Z.________ a obtenu une douzaine de fois la mainlevée de l’opposition suite à des requêtes identiques à celle déposée dans la présente cause. Elle est ouverte à mentionner différemment la cause de l’obligation dans ses prochaines poursuites, soit à se référer à la décision du Conseil communal plutôt qu’à la facture initiale, mais les réponses favorables à ses précédentes demandes l’ont confortée dans sa pratique.
G. Le 29 janvier 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
H. Dans ses observations du 1er février 2019, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève que la facture du 11 avril 2016 ne peut pas valoir titre de mainlevée définitive, faute de mentionner une voie de recours ou d’opposition. La recourante n’avait pas la compétence de rendre une décision. Celle du 31 janvier 2018 est « illégale et arbitraire », car elle ne repose sur aucune base légale spécifique (elle n’en cite d’ailleurs pas). A titre subsidiaire, l’intimée invoque la prescription de la créance. Celle-ci est de toute manière infondée, car le transport en ambulance avait été effectué contre sa volonté expresse.
I. Les observations de l’intimée ont été transmises le 6 février 2019 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3. a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764).
c) Le caractère exécutoire d’une décision suppose que la procédure suivie pour déterminer la prétention de droit public déduite en poursuite a satisfait aux exigences suivantes : le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s’exprimer sur le fond, de former une réclamation devant l’autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l’examen des faits, et l’attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision invoquée, l’avis devant indiquer l’autorité de recours et le délai pour recourir (Gilliéron, op. cit., no 764a).
d) Le créancier poursuivant doit prouver le caractère exécutoire du jugement ou de la décision qu’il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, op. cit., no 764a). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.1). Par contre, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 143 III 564 cons. 4.3.1).
4. a) En l’espèce, il faut bien admettre, avec le tribunal civil, que la « Facture/décision » du 11 avril 2016 ne constitue pas un titre exécutoire de mainlevée, au sens rappelé ci-dessus. Même si elle contient le terme « décision », elle n’indique aucune voie de recours ou d’opposition. Que le greffe de la Cour de droit public ait, au verso de cette facture, attesté qu’aucun recours n’avait été déposé à son sujet ne peut rien y changer. La recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire.
b) La décision du 31 janvier 2018 est bien une décision d’une autorité administrative suisse, au sens rappelé plus haut. Elle émane d’un conseil communal, soit une autorité administrative, fait usage du terme « décide », mentionne ce qui est décidé, soit que la personne doit payer 950 francs, est assez claire sur le fait que c’est à la Commune Z.________ que ce montant est dû et contient l’indication de la voie et du délai de recours. Cependant, il faut retenir que la constatation de fait du tribunal civil, selon laquelle le caractère exécutoire de la décision du 31 janvier 2018 n’a pas été prouvé, n’est pas arbitraire. La recourante n’a en effet pas déposé de pièce qui établirait l’absence de recours dans le délai fixé ou le rejet définitif d’un recours, comme il lui incombait de le faire. Elle aurait dû le faire par un titre, par exemple une attestation d’absence de recours que le greffe de la Cour de droit public aurait pu apposer sur la décision, mais ne l’a pas fait. Au vu du dossier, il est certes possible qu’aucun recours n’a été déposé contre la décision, mais cela n’est pas formellement établi par le dossier, ni expressément admis par l’intimée, qui ne s’est pas exprimée sur cette question.
c) Dans ces conditions, la mainlevée définitive de l’opposition ne pouvait pas être accordée, faute de preuve du caractère exécutoire de la décision du 31 janvier 2018, et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de l’intimée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 150 francs, seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée, correspondant aux frais de défraiement de son mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’intimée n’a pas produit de mémoire d’honoraires ; le travail induit par les observations qu’elle a déposées n’a pas été conséquent, ces observations reprenant pour l’essentiel les arguments déjà développés en première instance ; les dépens seront ainsi fixés, sur la base du dossier, à 400 francs (art. 61 et 66 al. 2 TFrais).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 150 francs, à la charge de la recourante.
3. Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 21 février 2019
Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités administratives suisses;
3.5 …
4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).