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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.04.2019 ARMC.2019.15 (INT.2019.595)

April 3, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,307 words·~17 min·5

Summary

Assistance judiciaire. Devoir de collaborer.

Full text

A.                               Le 11 novembre 2016, A.________, alors domiciliée à V.________(BE), a déposé devant le tribunal civil une demande tendant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à ce que X.________ soit condamné à lui verser 14'580 francs, plus intérêts, et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser 21'870 francs, plus intérêts, subsidiairement à ce que X.________ soit condamné à lui verser 36'450 francs, plus intérêts, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’appui de sa demande, elle prétendait avoir droit à une commission de courtière dans le cadre de la vente, par les défendeurs, des parcelles nos [11] et [22] du cadastre de Z.________. Elle a déposé une formule de requête d’assistance judiciaire, accompagnée de quelques pièces.

B.                               Dans un premier temps, la procédure s’est limitée à la question de la recevabilité des conclusions dirigées contre B.________. Par jugement du 7 novembre 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 19 avril 2018, le tribunal civil a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre B.________.

C.                               A la suite de cet arrêt, le 20 juin 2018, A.________ a requis que la procédure suive son cours à l’encontre de X.________ et modifié sa demande en ce sens. La demanderesse indiquait qu’elle avait déjà sollicité et obtenu l’assistance judiciaire, par ordonnance du 3 mai 2016, dans le cadre de la procédure de conciliation. Elle partait ainsi de l’idée qu’elle en bénéficiait toujours et demandait à ce qu’il soit donné suite aux demandes d’avances d’honoraires déposées par son conseil d’office. Le 9 juillet 2018, le tribunal civil a rappelé que l’assistance judiciaire avait été requise en même temps que le dépôt de la demande au fond et considéré que rien ne permettait de penser que les effets de l’ordonnance du 3 mai 2016 devaient s’étendre au-delà de la procédure de conciliation. Avant de donner suite aux demandes d’avance sollicitées, il y avait ainsi lieu de statuer sur le principe même de l’assistance judiciaire, le conseil de la demanderesse étant invité à actualiser les données relatives à la situation matérielle de sa mandante et à déposer les justificatifs nécessaires. Par courrier du 28 août 2018, le conseil de A.________ a indiqué que sa mandante n’avait aucune ressource et qu’elle vivait en France depuis décembre 2017, avec une personne dont elle était financièrement dépendante ; il a produit une déclaration des revenus 2017 de l’intéressée et un contrat d’agent commercial, en précisant que sa mandante n’avait toutefois pas obtenu de mandat).

D.                               Lors de l’audience du 6 septembre 2018 devant le tribunal civil, X.________ a requis que la demanderesse soit astreinte, en application de l’article 99 CPC, à fournir des sûretés à hauteur de 10'000 francs. La demanderesse s’est opposée à cette requête et a renouvelé sa demande d’assistance judiciaire. Elle a déposé un extrait de l’Office des poursuites du Seeland. Interrogée, elle a notamment déclaré ce qui suit : « ma situation personnelle (…) a effectivement beaucoup changé depuis le début de la procédure. J’habite actuellement à W.________, en Saône-et-Loire, où j’ai acheté une maison. J’y suis depuis le 1er décembre 2017. J’ai financé l’achat de la maison au moyen d’un crédit qui couvre l’entier du prix d’achat, lequel était de 150'000 euros. J’y vis toute seule (…). Je travaille toujours dans l’immobilier, je continue à faire du courtage, J’ai vendu deux terrains, mais je ne vais pas toucher mes commissions avant mars de l’année prochaine. Le processus est beaucoup plus long en France. Vous me demandez comment je fais face à mes charges, au quotidien. C’est une amie domiciliée en Suisse, C.________, qui me soutient financièrement. Je viens de vous remettre un document fiscal. Vous pouvez y voir que l’impôt 2018, fondé sur le revenu 2017, est de 0 euro. Je tiens à préciser que je n’ai pas pu m’installer et pratiquer du jour au lendemain dans l’immobilier en France. (…) Vous m’interrogez sur l’immeuble que je déclarais à V.________, (aaa). Il s’agissait d’un appartement dont ma fille était propriétaire et dont j’étais l’usufruitière. C’est donc bien moi qui le déclarais fiscalement. A la base, il était convenu avec ma fille qu’elle achetait l’appartement et que j’en payais toutes les charges, y compris la charge financière, et que je pouvais y rester jusqu’à ma mort. En 2016, ma fille et mon beau-fils ont voulu vendre cet appartement de manière à générer des fonds propres pour l’achat d’une villa. (…). Vous m’interrogez sur l’extrait des poursuites que Me D.________ a déposé, La seule chose que j’ai à dire là-dessus, c’est que ce sont des gens comme X.________ (…) qui m’ont menée dans cette situation (…). En dehors de la maison de W.________, je ne suis propriétaire d’aucun bien, mobilier ou immobilier. Dès le moment où j’ai quitté, la Suisse, j’ai cessé d’être au bénéfice de l’aide sociale ».

E.                               Dans un courrier du 13 septembre 2018, A.________ a formellement conclu au rejet de la requête de sûretés formulée par le défendeur à l’audience du 6 septembre 2018, sous suite de frais et dépens.

F.                               Par décision du 30 janvier 2019, le tribunal civil a octroyé l’assistance judiciaire à la demanderesse, exonéré cette dernière, conformément à l’article 118 al. 1 let. a CPC, du paiement des sûretés requises par le défendeur et désigné Me E.________ en qualité d’avocat d’office. Le premier juge a relevé que la situation personnelle et matérielle de la demanderesse, telle qu’elle l’avait décrite à l’audience du 6 septembre 2018, était peu documentée, s’agissant tant de son activité de courtière que des conditions de vente de l’immeuble dont elle était auparavant usufruitière et de la valeur effective de la maison qu’elle avait acquise en France. L’examen prima facie des fondements des prétentions qu’elle faisait valoir contre X.________ suscitait également quelques interrogations. Ce nonobstant, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pouvaient, en l’état, être tenues pour réunies.

G.                               Le 11 février 2019, X.________ recourt contre la décision du 30 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’annulation de cette décision, au rejet de la demande d’assistance judiciaire de A.________ et à la condamnation de cette dernière à fournir des sûretés à hauteur de 10'000 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision. Le recourant relève que l’intimée n’a produit aucun document sur l’acquisition du bien immobilier dont elle est propriétaire en France, pas plus que sur la contrevaleur de la renonciation à l’usufruit dont elle disposait sur l’appartement de V.________. Selon lui, si l’intimée n’a donné aucune indication sur la contrevaleur de la renonciation à l’usufruit, c’est soit qu’il n’y en avait pas, l’intéressée ayant renoncé à titre gratuit, soit qu’elle n’a pas souhaité déclarer cette contrevaleur, les deux alternatives constituant des motifs de refus de l’assistance judiciaire. Par ailleurs, vu la situation d’insolvabilité dans laquelle se trouve la requérante (qui fait l’objet de nombreux actes de défaut de biens, inscrits dans le registre des poursuites du Seeland), il est invraisemblable qu’elle ait obtenu d’un établissement bancaire un prêt de 150'000 euros, sans apport de fonds propres, pour l’acquisition d’un bien immobilier de même valeur. Dès lors, le recourant soutient que A.________ n’a pas établi son indigence et qu’en retenant le contraire, le tribunal civil a apprécié d’une manière arbitraire les preuves et constaté les faits de manière manifestement inexacte.

H.                               Le 25 février 2019, A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle fait valoir que le recourant tente de l’empêcher, par tous les moyens, de faire valoir ses droits en justice, alors qu’il n’ignore pas qu’elle est indigente et qu’elle devrait renoncer à ses droits si elle était contrainte à verser des sûretés. L’intimée estime par ailleurs qu’elle n’a pas failli pour établir la vraisemblance de son absence de ressources suffisantes.

I.                                 Dans une réplique spontanée du 8 mars 2019, le recourant relève notamment qu’on ignore toujours le montant du prêt hypothécaire relatif à l’achat de la maison en France et l’existence ou non d’un solde éventuel déposé en banque. A suivre l’intimée, elle aurait obtenu un prêt hypothécaire en taisant sa situation obérée. Les observations de l’intimée sont muettes au sujet du grief relatif à la renonciation gratuite à l’usufruit. La question se pose d’infractions aux articles 164 et 165 CP, commises par l’intimée.

J.                                La réplique spontanée a été transmise le 12 mars 2018 à l’intimée, qui n’a pas déposé de duplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                                La décision du 30 janvier 2019 a été notifiée le 1er février 2019 au mandataire du recourant. Le recours, interjeté le 11 février 2019, est donc recevable quant au délai. Par ailleurs, il respecte les formes légales (art. 319-321 CPC).

2.                                a) Les personnes qui ont été parties au procès sont légitimées à recourir. De plus, dans certains cas, des tiers touchés dans leurs droits par la décision peuvent recourir. L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit. Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée : seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Berne, 2010, p. 410). Un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l'assistance judiciaire existe lorsque cette décision implique une exonération de la fourniture de sûretés (arrêt de l’ARMC du 03.07.2013 [ARMC.2013.40] cons. 2 et la référence citée).

                        b) Dans la mesure où l'assistance judiciaire comprend l'exonération des sûretés requises par le défendeur en raison du domicile à l’étranger de la demanderesse et de son insolvabilité, X.________ a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée. Il dispose donc de la qualité pour recourir.

3.                                Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, comme l'instance précédente, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 320 CPC).

4.                                a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à l’interprétation de l’article 117 let. a CPC (ATF 141 III 369 cons. 4.1).

                        b) Une partie est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (arrêt du TF du 05.10.2018 [4A_362/2018] cons. 4.1, destiné à la publication ; ATF 141 III 369 cons. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.2 et du 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2, publié in SJ 2016 I 128), la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui requiert l’assistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique ; il appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé qu’à lui seul, un extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2 et les références citées).

                        d) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le requérant ne fournissait pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et si la situation demeurait confuse, la requête devait être rejetée (arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3 et la référence citée : ATF 125 IV 161 cons. 4). Dans cette affaire, les juges fédéraux ont notamment relevé (cons. 3.3) que l’intéressé disposait en tous les cas d'une fortune immobilière, puisqu'il était propriétaire d'un immeuble situé en Italie ; il n'avait toutefois produit aucun document justifiant la valeur de ce bien, comme l'exigeait pourtant la jurisprudence ; or, le patrimoine de celui qui requiert l’assistance judiciaire doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger l’aide de l'Etat (cons. 3.3 ; cf. aussi ATF 119 Ia 11 cons. 5a ; arrêts du TF du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2 et du 26.03.2007 [5P.441/2006] cons. 9 ; cf. également arrêt du TAF du 26.12.2012 [C1722/2009] cons. 6.1, 6.3 et 8 [où la requérante avait produit les moyens de preuve, en particulier les contrats de prêt hypothécaire]). L'octroi de l'assistance judiciaire au propriétaire d'un bien-fonds en mesure d'obtenir un prêt garanti par l'immeuble violerait en effet le principe de l'égalité de traitement à l'égard du plaideur qui dispose d'une fortune équivalente en liquide (arrêt du TF du 30.01.2018 [5A_265/2016] cons. 2.3 et la référence citée). Dans la procédure 1B_436/2018, l’intéressé n'avait pas produit de document attestant de la valeur de son immeuble, ni démontré qu'il ne pourrait pas obtenir un prêt sur la base de cet élément de fortune ; il se limitait à affirmer, sans aucune pièce justificative à l'appui et alors qu’il était assisté d’un mandataire professionnel, que la valeur des immeubles sur le marché italien était très largement inférieure à celle du marché suisse et que l’immeuble en question était occupé par une famille ; sur la base de ces seuls éléments, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas possible de conclure à l’indigence de l’intéressé.

                        e) En l’espèce, le premier juge a, le 9 juillet 2018, expressément invité la demanderesse à actualiser les données et justificatifs concernant sa situation matérielle, afin de pouvoir statuer sur la demande d’assistance judiciaire. Par courrier de son mandataire du 28 août 2018, elle a indiqué qu’elle résidait désormais en France, avec une personne dont elle dépendait financièrement, et qu’elle ne percevait aucun revenu ; elle a joint une copie de son contrat d’agent commercial, ainsi que sa déclaration fiscale, dont il résulte qu’elle n’a pas déclaré de revenus en France pour cette année-là. A l’audience du 6 septembre 2018, elle a produit la décision française de taxation de ses revenus pour 2017 (0 euro). Pour le reste, l’intimée a indiqué qu’elle avait acquis un bien immobilier en France, entièrement à crédit, pour 150'000 euros, soit l’entier de sa valeur. Dans ses observations sur recours, elle a affirmé qu’elle aurait aussi financé des travaux grâce à ce prêt ; elle a également expliqué avoir renoncé à l’usufruit dont elle disposait auparavant sur la propriété de V.________. Alors qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel, l’intimée n’a toutefois produit aucun moyen de preuve susceptible d'établir les conditions de renonciation à l’usufruit et d’acquisition du bien dont elle est propriétaire. Comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt 1B_436/2018, l’intéressée n’a donc pas fourni de document justifiant la valeur de son bien immobilier, ni démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir un prêt (le cas échéant supplémentaire), sur la base de cet élément de fortune. Elle a pourtant eu plusieurs occasions de fournir des précisions et des justificatifs, en particulier à l’audience du 6 septembre 2018 et dans le cadre de ses déterminations ultérieures du 13 septembre 2018. En définitive, l’intimée s’est ainsi limitée à fournir des documents montrant qu’elle n’a pas apparemment pas réalisé de revenus en France en 2017, sans produire la moindre pièce au sujet de la renonciation à l’usufruit et à l’acquisition de sa propriété en France. En l’absence de justificatifs, les renseignements fournis ne permettent pas d’avoir une vision complète de sa situation matérielle, qui demeure confuse, ce que le tribunal civil a d’ailleurs constaté. On relèvera également qu’à lui seul, l'extrait du registre des poursuites ne suffit pas (voir arrêt précité 5D_114/2012 cons. 2.3.2), puisqu’il ne renseigne que sur les dettes, et non sur les revenus et la fortune de l’intéressée, et mentionne des poursuites souvent anciennes (de 2013 à 2016) et, pour plusieurs, faisant l’objet d’actes de défaut de biens qui ont été délivrés entre 2013 et 2015. Par conséquent, l’intimée n’a pas pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour établir sa situation économique. Elle n’a pas apporté les moyens de preuve nécessaires pour établir son indigence, en particulier s’agissant de sa fortune immobilière. En fonction de la jurisprudence fédérale, le tribunal civil ne pouvait pas, sur la base des déclarations de l’intimée et des pièces produites, conclure à son indigence.

7.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision d’octroi de l’assistance judiciaire annulée, l’ARMC pouvant statuer elle-même à ce sujet (art. 327 al. 3 let. b CPC). La cause sera renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur la demande de sûretés formée par X.________. L’intimée, qui n’a pas présenté de requête d’assistance judiciaire dans la procédure de recours (cf. art. 119 al. 5 CPC), doit être condamnée au paiement des frais judiciaires et d’une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera fixée, en l’absence de mémoire d’honoraires, au vu du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Un montant de 600 francs paraît suffisant et adéquat, le recours et la réplique n’étant qu’assez brièvement motivés.

Par ces motifs, L’AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 30 janvier 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

Statuant elle-même

3.    Rejette la demande d’assistance judiciaire formée par A.________.

4.    Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour qu’il soit statué sur la demande de sûretés déposée par X.________.

5.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, à la charge de l’intimée.

6.    Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 3 avril 2019

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

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