Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2019 ARMC.2019.13 (INT.2019.183)

March 29, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,248 words·~6 min·6

Summary

Motivation du recours.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.12.2017 [5A_342/2019]

A.                            Le 3 décembre 2018, l’Etat de Neuchâtel et la Commune Y.________ ont adressé au tribunal civil des requêtes de mainlevée des oppositions faites par X1________ et X2________, respectivement aux commandements de payer nos 1111 et 2222, qui leur avaient été notifiés dans le cadre de poursuites se rapportant à des impôts impayés pour l’année 2016. Les poursuivants déposaient les pièces justificatives utiles.

B.                            Par lettres du 11 décembre 2018, le tribunal civil a fixé aux poursuivis un délai de 10 jours pour déposer une réponse écrite, avec pièces à l’appui. Le 13 décembre 2018, les poursuivis ont demandé un délai au 15 janvier 2019 pour déposer leur réponse, afin de pouvoir présenter des observations de manière précise et au vu de leurs agendas respectifs. Par courriers du 18 décembre 2018, le juge a rejeté la requête, celle-ci ne permettant pas de supposer de graves difficultés les empêchant de répondre en temps utile. Les plis ont été distribués le lendemain. Les poursuivis n’ont pas déposé de réponses, que ce soit dans le délai fixé ou ultérieurement.

C.                            Par décision du 17 janvier 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite par X1________ à la poursuite 1111. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, ont été mis à la charge de X1________, sans allocation de dépens. Par décision du même jour, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite par X2________ à la poursuite no 2222. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, ont été mis à la charge de X2________, sans allocation de dépens. Les décisions ont été notifiées aux poursuivis sous forme de dispositif, soit sans motivation écrite (art. 239 al. 1 CPC).

D.                            Le 25 janvier 2019, les poursuivis ont écrit au tribunal. Ils prétendaient – à tort – ne pas avoir reçu de réponse à leur requête du 11 décembre 2018, faisaient état d’une situation difficile, motivaient leurs oppositions par des considérations en rapport avec les impôts dus pour les années 2014 et 2015 (alors que les poursuites portaient sur les impôts dus pour 2016) et demandaient un arrangement de paiement.

E.                            Le tribunal civil a considéré la lettre du 25 janvier 2019 comme une demande de motivation des décisions. Le 29 janvier 2019, il a adressé aux poursuivis des décisions motivées, dans lesquelles il retenait qu’une décision de taxation avait été rendue, que cette décision était entrée en force et que les débiteurs n’avaient pas justifié de leur libération, ne serait-ce que partielle. La mainlevée définitive devait dès lors être prononcée, y compris notamment pour l’arriéré d’intérêts, dont un décompte détaillé avait été déposé, décompte que les poursuivis ne discutaient pas.

F.                            Le 7 février 2018, X1________ et X2________ déclarent faire « opposition » à la décision (sic) du 17 janvier 2019. Ils demandent « une nouvelle étude de [leur] dossier » et déposent à l’appui des courriers qu’ils ont adressés au tribunal civil, d’une part, et à l’office du recouvrement, d’autre part, le 25 janvier 2019.

G.                           Les causes concernant les deux décisions de mainlevée ont été jointes.

H.                            Par lettre du 11 février 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a informé les recourants du fait que leur recours avait, à première vue, peu de chances de succès et que s’ils entendaient que l’ARMC entre en matière et statue formellement, ils devaient verser une avance de frais de 800 francs dans les dix jours. Après la fixation d’un délai péremptoire et l’octroi d’un dernier délai – encore prolongé – pour le paiement de l’avance de frais, celle-ci a finalement été versée le 19 mars 2019.

I.                             Les parties intimées et la première juge n’ont pas été invités à se déterminer.

CONSIDERANT

1.                     Le recours a été déposé dans le délai de l’article 321 al. 2 CPC et il est dirigé contre des décisions prises dans le cadre de procédures de mainlevée d’opposition, qui peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

2.                     Selon l’article 326 CPC, les allégations et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. La pièce nouvelle déposée avec le mémoire de recours, soit la lettre du 25 janvier 2019 à l’office du recouvrement, ne peut dès lors pas être prise en considération. Elle est de toute manière sans pertinence pour le sort de la cause.

3.                     a) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). Le recourant doit en outre prendre des conclusions au fond, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau si les conditions de l’article 327 CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321).

                        b) En l’espèce, le recours ne contient pas de motivation suffisante. Les recourants n’expliquent pas en quoi les décisions rendues seraient erronées. En particulier, ils ne soutiennent pas que la constatation, par le tribunal civil, de l’existence d’un titre de mainlevée définitive pour l’ensemble de la créance en poursuites et de l’absence de moyen libératoire serait contraire au droit. Leur courrier du 25 janvier 2019 au tribunal civil ne contient pas non plus d’élément suffisant pour constituer un grief recevable, dans la mesure où il évoque la situation financière difficile des recourants, qui n’a pas à être examinée en procédure de mainlevée, et des considérations en rapport avec leurs impôts pour les années 2014 et 2015, soit sans rapport avec les montants réclamés, qui le sont pour les impôts 2016. On comprend, à la lecture du dossier, que les recourants souhaitent essentiellement obtenir des facilités de paiement pour les sommes dues, ce qui est sans pertinence dans une procédure de mainlevée. Ils ne prennent en outre pas de conclusions suffisantes, en ce sens qu’ils demandent un « nouvel examen » du dossier, sans préciser quel devrait être le résultat de ce nouvel examen. Dès lors, le recours est irrecevable.

5.                     Le recours est ainsi manifestement irrecevable, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le transmettre aux intimés (art. 322 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 29 mars 2019

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

ARMC.2019.13 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2019 ARMC.2019.13 (INT.2019.183) — Swissrulings