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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.12.2019 ARMC.2019.110 (INT.2019.619)

December 6, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,736 words·~9 min·2

Summary

Faillite volontaire. Conditions.

Full text

A.                               Par requête du 20 septembre 2019, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), X.________ a demandé sa mise en faillite personnelle. Elle exposait, en bref, que son mari avait eu de graves ennuis de santé, qui lui avaient fait perdre son emploi et avaient causé des problèmes financiers en raison de litiges avec des assurances sociales. La situation du ménage était devenue catastrophique, ce qui avait entraîné des poursuites dont la requérante devait aussi répondre. Les époux avaient convenu à fin mai 2019 de se séparer définitivement. Ils avaient liquidé le régime matrimonial et elle avait renoncé à toute contribution d’entretien. La requérante s’était constitué un nouveau domicile depuis le 1er septembre 2019. Elle était collaboratrice au sein de la société A.________, mais se trouvait en arrêt maladie, son incapacité totale de travailler remontant au 1er mai 2018. Elle faisait l’objet d’une importante saisie de salaire, en raison des dettes contractées suite au différend avec les assurances de son mari. Elle était dépourvue de toute fortune personnelle et de tout bien de valeur, ne disposant notamment pas d’un autre compte bancaire que celui où était versé son salaire. La requérante demandait sa mise en faillite volontaire, pour sa protection et pour pouvoir finir sa vie active de manière plus décente et sereine. Des proches et amis étaient prêts à l’aider pour le dépôt des 5'000 francs à avancer pour la procédure de faillite volontaire. La requérante déposait un lot de pièces en relation avec sa situation personnelle et financière.

B.                               A l'audience du 15 octobre 2019 devant le tribunal civil, X.________ a confirmé sa requête et déposé l’avance de frais de 5'000 francs et quelques nouvelles pièces. Le même jour, elle a encore écrit au tribunal civil pour donner quelques informations complémentaires.

C.                               Par décision du 6 novembre 2019, le tribunal civil a rejeté la requête. Il s’est référé à la jurisprudence fédérale et a relevé que la situation de la requérante, lourdement obérée comme cela ressortait de ses explications et des pièces qu’elle avait déposées, ne permettait pas de penser que quelques biens de valeur, au sens de cette jurisprudence, pourraient en cas de faillite servir à désintéresser partiellement les créanciers.

D.                               Le 14 novembre 2019, X.________ recourt contre la décision du tribunal civil, en concluant à son annulation et au prononcé de sa faillite volontaire, sous suite de frais et dépens. Elle rappelle sa situation, notamment un état dépressif qui l’empêche de travailler. Elle souhaite prendre un nouveau départ. La saisie sur son salaire est inhérente aux seuls problèmes de santé de son mari. La recourante se réfère à la jurisprudence fédérale et conteste tout abus de droit de sa part, car elle n’agit pas dans le but de léser ses créanciers. Elle ne cherche pas à se soustraire à la poursuite d’un créancier unique et souhaite prendre un nouveau départ économique. Si les intérêts des créanciers doivent être pris en compte, ce qu’elle ne conteste pas, elle a droit à une nouvelle chance.

E.                               Par courrier du 20 novembre 2019, le tribunal civil a déposé son dossier, sans formuler d’observations sur le recours.

CONSIDERANT

1.                    L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), une décision rejetant une requête de faillite volontaire est susceptible d'un recours limité au droit (art. 319 let. a CPC, 174 et 194 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) Selon l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

                        b) D’après la jurisprudence (ATF 145 III 26 cons. 2.1 et 2.2), la prérogative du débiteur de requérir lui-même sa faillite trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. En particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'article 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'article 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte. Dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur. La déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente pour échapper à la saisie de son salaire constitue une manœuvre faite in fraudum creditorum. Même si elle ne peut être assimilée à un « fresh start », la procédure instituée à l'article 191 LP suppose que le débiteur ait l'intention de prendre un nouveau départ sur le plan économique, ce qui n’est pas le cas quand le requérant entend récupérer la totalité de son salaire afin de pouvoir mener une existence un peu moins dure qu'au minimum vital de saisie.

                        c) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêts du TF du 14.01.2015 [5A_915/2014] cons. 5.1 et du 14.03.2016 [5A_78/2016] cons. 3.1; cf. aussi [ARMC.2017.68] et [ARMC.2016.62]) que l’article 191 LP institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 cons. 6 et les références citées). Une déclaration d'insolvabilité en justice est constitutive d'un abus de droit lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif. Le Tribunal fédéral admet en outre (ATF 133 III 614 cons. 6) qu’il en découle une inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout, mais relève que la LP n'a pas créé une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt. Le fait qu'une pratique erronée de cette procédure permette de mener à terme une procédure de faillite, même en l'absence d'autres actifs que ceux avancés par le débiteur, ne saurait justifier de détourner l'institution de l'article 191 LP.

3.                     En l’espèce, la recourante n’a même pas eu les moyens d'avancer elle-même les frais de la procédure de faillite, par 5'000 francs, puisque, comme elle le dit elle-même, elle n’a pu réunir la somme qu’avec l’aide de proches et d’amis. Selon ses propres déclarations, elle ne dispose actuellement pas de biens de valeur qui pourraient être réalisés au profit de ses créanciers, puisqu’elle se dit « démunie de toute fortune personnelle et de tout bien de valeur, n’ayant aucun autre compte que celui où est versé [s]on salaire ». Les pièces qu’elle a déposées le confirment. En particulier, le compte bancaire de la recourante ne présente que des soldes négligeables. Elle est réduite au minimum vital par une saisie sur son salaire. Le prononcé de la faillite n’aurait donc pour effet que de soustraire la recourante à la saisie de ses revenus pour les dettes antérieures à ce prononcé, ceci sans qu’un dividende quelconque puisse être envisagé pour les créanciers correspondants. Les biens et valeurs à disposition – soit le montant de l’avance de frais - ne permettraient en effet que de payer les frais de la procédure de faillite. En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de faillite volontaire. Comme on l'a vu, la procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP) et, a fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt. C'est bien ce qu'a fait le premier juge, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de biens à réaliser. Au surplus, la recourante est née en 1961 et donc actuellement âgée de 58 ans. Il résulte aussi bien de la requête que du mémoire de recours que le but qu’elle poursuit dans sa démarche est de pouvoir mener, jusqu’à sa retraite, une vie plus décente que ce qui lui permet la saisie d’une partie significative de son salaire. On en comprend qu’il s’agit pour elle, essentiellement, d’échapper à la saisie de ses revenus, ce qui relève de l’abus de droit au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Le recours est dès lors mal fondé.

4.                     Vu le sort de la cause, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 6 décembre 2019

Art. 191 LP

A la demande du débiteur

1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.

2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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