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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.12.2018 ARMC.2018.90 (INT.2018.731)

December 17, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,005 words·~20 min·5

Summary

Simplification du procès. Recevabilité du recours.

Full text

A.                            a) X.________ est entré en 1986 au service de la société A.________ SA, en qualité de responsable du secteur « Produits et achats ». Il a ensuite été présenté comme directeur adjoint de la société, depuis 1998 environ. Parallèlement, il a obtenu la qualité de mandataire en 1987, de fondé de pouvoir en 1989 et d’administrateur dès 1995.

                        b) Y1________ était administrateur président et délégué de la même société, jusqu’en 2005. Il assumait la direction générale de l’entreprise.

B.                            a) Le 2 février 2005, Y1________ et son épouse Y2________ ont vendu à X.________ 145 actions nominatives de A.________ SA, représentant 29 % du capital-actions. Le prix fixé était de 1'305'000 francs, soit 9'000 francs par action.

                        b) L’acheteur a versé immédiatement 702'000 francs. Le solde du prix de vente a fait l’objet d’un contrat de prêt entre les parties, pour un montant de 603'000 francs, portant intérêts à 4 %. Pour le remboursement du prêt, l’acheteur s’engageait à verser, au 31 décembre de chaque année, la somme de 54'000 francs (les trois premières années), puis 63'000 francs (les sept années suivantes), les intérêts étant payables en plus, également au 31 décembre de chaque année. Il remettait en outre en nantissement les actions correspondant au montant restant dû. Ces actions devaient lui être restituées au fur et à mesure de ses remboursements. Le contrat était stipulé comme valant reconnaissance de dette.

                        c) Dans le même temps, Y1________ et Y2________ vendaient 225 actions (45 % du capital) à de grandes entreprises horlogères, notamment B.________ SA, aussi au prix de 9’000 francs l’action, et conservaient pour eux-mêmes 130 actions (26 % du capital).

C.                            A la suite de ces transactions, X.________ est devenu directeur général de A.________ SA, en remplacement de Y1________.

D.                            En 2009, X.________ a revendu 50 de ses actions à A.________ SA, au prix unitaire de 9'000 francs. La société les a revendues au même prix à C.________ SA et à D.________, qui ont en outre acquis les 130 actions que détenaient encore Y1________ et Y2________.

E.                            De 2005 à 2012, X.________ s’est régulièrement acquitté du remboursement du prêt consenti au moment de l’achat des actions, étant précisé que sa dette a été rééchelonnée, le terme du remboursement étant repoussé à fin 2016. Il a suspendu tout paiement en juin 2013.

F.                            Par courrier du 16 janvier 2014, les vendeurs ont déclaré qu’ils dénonçaient le prêt au remboursement intégral, le solde réclamé s’élevant à 156'400 francs. A défaut de paiement, ils ont introduit une poursuite. L’acheteur a fait opposition. Par décision du 25 mars 2015, le tribunal civil a prononcé la mainlevée de cette opposition. Un recours contre cette décision a été rejeté le 27 mai 2015 par l’Autorité de recours en matière civile.

G.                           Le 17 juin 2015, X.________ a adressé au tribunal civil une demande en libération de dette contre Y2________ et Y1________. Il concluait à ce qu’il soit dit qu’il ne devait pas les 156'400 francs réclamés, pas plus que les frais et dépens de la procédure de mainlevée, et à ce que les défendeurs soient condamnés à lui restituer les certificats qu’ils détenaient encore, représentant 21 actions, sous suite de frais et dépens. Il alléguait que la créance n’était pas exigible. Par ailleurs, il avait dû acheter les actions pour conserver son poste dans la société. La valeur des actions avait été largement surévaluée en 2005. Les bénéfices futurs avaient été estimés à un montant trop élevé. La valeur de la société n’était pas de 4,5 millions de francs, comme retenu en 2005, mais de 1,5 million seulement. Des actionnaires avaient d’ailleurs revendu leurs actions en 2013 sur la base d’une valeur d’un million de francs pour la société. Des immeubles appartenant à la société avaient aussi été surévalués, pour 1,5 million de francs, de l’amiante ayant au demeurant été ultérieurement décelée dans l’un d’eux, ce qui allait entraîner des travaux pour plus de 150'000 francs. Les défendeurs avaient tu l’existence de cette amiante, qu’ils ne pouvaient pas ignorer. Le stock avait également été surévalué, à 6,5 millions de francs ; des amortissements importants avaient dû être effectués par la suite ; le demandeur estimait la valeur réelle du stock, en 2005, entre 3 à 3,5 millions de francs. La valeur des actions au moment de leur achat n’était ainsi pas de 9'000 francs l’unité, mais de 3'000 francs seulement. Le demandeur soutenait qu’il avait été victime d’une tromperie intentionnelle, de la part des défendeurs, au moment de la vente. Dès lors, ce n’était pas lui qui devait de l’argent, mais les défendeurs qui étaient débiteurs envers lui d’au moins 842'053.70 francs. X.________ demandait la mise en œuvre d’expertises en relation avec la valeur des actions au moment de la vente (expertise comptable et financière), la valeur des immeubles au même moment (idem) et le coût des travaux à envisager sur l’immeuble contenant de l’amiante.

H.                            X.________ a ensuite introduit des poursuites contre Y1________ et Y2________, réclamant à chacun d’eux la somme de 842'053.70 francs, plus intérêts. Les poursuivis ont fait opposition.

I.                             Le 8 janvier 2016, X.________ a ouvert action contre les mêmes défendeurs devant le tribunal civil, concluant à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 842'053.70 francs, plus intérêts, et à lui restituer les certificats qu’ils détenaient encore, représentant 21 actions, sous suite de frais et dépens. Il demandait en outre la mainlevée définitive des oppositions faites par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés. Il reprenait pour l’essentiel les arguments déjà invoqués dans l’action en libération de dette.

J.                            Dans leurs réponses des 26 novembre 2015 (action en libération de dette) et 15 avril 2016 (action en paiement), les défendeurs ont contesté les prétentions du demandeur. Ils alléguaient, en résumé, que le demandeur, vu sa position dans l’entreprise, était parfaitement au courant de la situation de celle-ci au moment de l’achat des actions. Il avait participé à l’élaboration de certains documents ayant servi de base à la détermination de la valeur de l’entreprise, ainsi qu’à des discussions avec d’autres repreneurs, notamment au sujet du volume du stock. La valeur de la société avait notamment été fixée en fonction d’évaluations faites par la fiduciaire E.________, chaque année, depuis 2000. B.________ SA, quand elle s’était intéressée à acquérir des parts, avait fait faire une « due diligence » de A.________ SA par la fiduciaire E.________. Après discussion avec le directeur financier de B.________ SA, un montant de 4,5 millions de francs avait été retenu pour la valeur de l’entreprise, ce qui faisait bien 9'000 francs par action. Au moment de la transaction de 2009, C.________ SA avait aussi fait faire une « due diligence », par un bureau français, et D.________ avait fait valider les comptes de l’entreprise par l’un de ses contrôleurs. La valeur des immeubles avait été déterminée en 2002 par un architecte et confirmée ensuite par la fiduciaire E.________. Le demandeur avait été impliqué dans des travaux effectués en 1995 sur l’immeuble contenant de l’amiante ; à l’époque déjà, on soupçonnait la présence d’amiante dans les plafonds. Il connaissait parfaitement le stock et disposait du rapport de la fiduciaire E.________ à ce sujet. Rien n’avait été caché au demandeur au moment de la vente des actions. Il était d’ailleurs mieux informé que quiconque sur l’état de la société et la valeur de ses biens. Il n’avait pas été induit en erreur. Ses prétentions étaient prescrites.

K.                            Les parties ont répliqué et dupliqué, dans chacune des deux procédures.

L.                            Y2________ étant décédée, ses fils Y3________ et Y4________ lui ont succédé dans les procédures, avec leur père Y1________.

M.                           Le tribunal civil a ordonné la jonction des causes, le 21 avril 2016. A ses audiences des 16 mai 2017 et 20 avril 2018, il a entendu divers témoins.

N.                            Dans un courrier au tribunal civil du 31 mai 2018, les défendeurs ont proposé que les requêtes du demandeur tendant à la mise en œuvre d’expertises soient rejetées, faute de pertinence de ces moyens de preuve. Le 18 juin 2018, le demandeur a confirmé ses requêtes. Il les a réitérées le 16 juillet 2018. Le 24 août 2018, les défendeurs ont maintenu leur position à ce sujet. Le demandeur a encore déposé des observations le 13 septembre 2018.

O.                           Par « ordonnance de preuves complémentaires » du 31 octobre 2018, le tribunal civil a statué sur l’admissibilité de documents comme moyens de preuve (ch. 1 et 2 du dispositif), admis l’interrogatoire des parties (ch. 3), « dit que l’audience d’interrogatoire des parties et plaidoiries sur les questions de la prescription et de l’existence d’un dol aura[it] lieu » le 15 janvier 2019 (ch. 4), assigné les parties à comparaître personnellement à cette audience (ch. 5), « dit qu’un jugement séparé sera[it] rendu sur ces questions » (ch. 6), réservé la mise en œuvre des trois expertises requises par le demandeur, au sens des considérants (ch. 7), et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (ch. 8). Le tribunal civil a constaté que la question des nouveaux documents déposés étant réglée, il ne restait en suspens que l’interrogatoire des parties et les expertises requises par le demandeur. Il a admis les interrogatoires. En rapport avec les expertises, il a rappelé que le délai de prescription était de deux ans, respectivement cinq ans pour l’action en garantie pour les défauts de la chose vendue, le vendeur ne pouvant cependant pas faire valoir la prescription s’il était prouvé qu’il avait intentionnellement induit l’acheteur en erreur. Les défendeurs faisaient valoir l’exception de prescription. Les questions de la prescription et de l’existence d’un dol du vendeur devaient dès lors être traitées « avant de déterminer s’il y [avait] lieu de mettre en œuvre des expertises, permettant éventuellement d’établir l’existence et le montant d’une lésion ». Il convenait de faire usage de l’article 125 let. a CPC et une audience pour « interrogatoire des parties et plaidoiries finales sur les questions de la prescription et de l’existence d’un dol » devait être fixée, ces questions devant ensuite être tranchées par jugement séparé. Dans l’intervalle, les expertises requises pouvaient demeurer réservées.

P.                            Le 12 novembre 2018, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif (ch. 1) et, sur le fond, à l’annulation de la décision entreprise, en tant qu’elle prévoit de juger séparément la question de la prescription et de l’existence d’un dol (ch. 2), partant à l’annulation des chiffres 4, 5, 6 et 7 de l’ordonnance et à ce qu’il soit ordonné à la première juge d’administrer les expertises requises (ch. 3) et à ce qu’il soit dit que l’audience est annulée (ch. 4), sous suite de frais et dépens (ch. 5). En bref, le recourant expose que l’administration des expertises sollicitées est absolument indissociable de la preuve du dol qu’il invoque à l’appui de ses conclusions. Ces expertises sont le moyen nécessaire et adéquat pour démontrer la tromperie dont il a été la victime, s’étant vu imposer pour les actions acquises un prix fondé sur des éléments trompeurs, en particulier en rapport avec la présence d’amiante dans l’un des bâtiments concernés et la surévaluation des réserves latentes de la société. Un jugement sur moyen séparé à ce stade priverait le recourant de la preuve de l’élément essentiel du dol, fondement juridique des actions qu’il a entreprises. Cela constitue un préjudice irréparable.

Q.                           Dans leurs observations du 26 novembre 2018, les intimés concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, sous suite de frais et dépens. Ils exposent que le recourant connaissait bien la société, en particulier les stocks et les immeubles. Il participait activement à la gestion de l’entreprise. Le témoin F.________ , qui avait supervisé pour la fiduciaire E.________ l’évaluation de la valeur de la société et le processus de préparation de vente des actions, a déclaré que les réserves latentes pour le stock et les immeubles avaient été portées à la connaissance du demandeur, que la situation était très claire et qu’il n’y avait eu aucune surévaluation, ni manipulation de la part de Y1________. Le prix de vente était pleinement justifié. Les actions du demandeur sont prescrites depuis février 2007, sous réserve d’un dol des vendeurs, qui est contesté. Les expertises sollicitées ne sont pas de nature à établir que l’acheteur aurait été intentionnellement induit en erreur par les vendeurs, lesquels lui auraient communiqué une valeur erronée pour les réserves latentes ou dissimulé la valeur réelle de ces réserves, ainsi que la présence d’amiante dans l’un des immeubles. Ces expertises pourraient tout au plus déterminer si les réserves latentes au moment de la vente avaient été évaluées correctement et permettre de fixer une éventuelle différence entre le prix payé pour les actions et leur valeur vénale réelle. Une éventuelle différence ne permettrait pas de démontrer l’existence d’un dol. Une expertise de l’immeuble pourrait permettre de déterminer le coût d’un désamiantage, mais pas que la présence d’amiante aurait été intentionnellement cachée par les défendeurs. Dès lors, le recourant ne subirait pas de préjudice difficilement réparable du fait d’un jugement séparé sur la prescription et le dol. Le recourant n’expose en outre pas en quoi l’article 125 CPC aurait été appliqué à tort. Si la prescription était retenue, le litige serait vidé définitivement, dans un délai raisonnable et sans coûts excessifs. Sur la base du dossier et d’une appréciation anticipée des preuves, la première juge était légitimée à décider que les expertises n’étaient pas nécessaires en l’état, l’absence de dol des vendeurs ressortant clairement du dossier.

R.                            Les observations de l’intimée ont été communiquées le 27 novembre 2018 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

S.                            La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

3.                            a) L’ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 125 CPC – ne prévoyant pas expressément le recours contre une ordonnance de simplification de la procédure, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 298).

                        b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un auteur estime que le risque d’un préjudice difficilement réparable ne devrait être retenu que quand il est évident, soit quand il « saute aux yeux » (Blickenstorfer, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2ème éd., n. 40 ad art. 319). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Le risque d’un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et 2.2).

                        c) Comme exemples de cas où une décision peut causer un préjudice difficilement réparable, en fonction des circonstances concrètes, on peut mentionner l’ordonnance par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie en raison d’un conflit d’intérêts, la décision de classement faute d’objet en raison du défaut du demandeur (en particulier si la prétention est liée à un délai de déchéance), le choix de la mauvaise procédure, mais en principe pas les décisions relatives à l’administration des preuves, sauf notamment le refus d’administrer une preuve qui risque de disparaître ou encore la décision sur preuves qui met en jeu un secret protégé par la loi ou contient la menace de l’article 292 CP (Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 319, avec des références à la jurisprudence). Un préjudice difficilement réparable peut aussi être envisagé en cas de refus de mettre en œuvre la force publique dans une situation où cela serait nécessaire, ou si une décision ordonne l’administration d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un auteur mentionne encore, si les circonstances font craindre un préjudice difficilement réparable, les décisions exigeant d’une partie qu’elle fournisse des sûretés, celles sur l’assistance judiciaire et celles admettant ou refusant l’appel en cause (Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie éd., n. 10 ad art. 319). Un autre auteur cite, à titre éventuel, les décisions de simplification du procès, en se référant aux cas de jonction et disjonction de causes (Sterchi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 14 ad art. 319).

4.                            a) L’article 125 let. a CPC prévoit que pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.

                        b) Cette disposition habilite le tribunal à simplifier le procès notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'article 237 CPC (arrêts du TF du 02.10.2014 [4A_142/2014] cons. 2 et du 08.10.2014 [4A_267/2014] cons. 4.2). Le juge a ainsi la faculté de limiter la procédure ; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation. En particulier, l'article 125 CPC n'exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n'a pas été préalablement ni formellement limitée. L'article 133 let. e CPC n'impose pas non plus d'annoncer l'éventualité d'une décision partielle ou incidente dans la citation aux débats (arrêt du TF du 02.10.2014 [4A_142/2014] cons. 2).

5.                            a) En l’espèce, il faut constater d’emblée que la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné au tribunal civil de mettre en œuvre les expertises requises est irrecevable. La première juge a en effet seulement réservé ces moyens de preuve, dont il n’est pas allégué qu’ils pourraient être plus difficiles à administrer dans le futur, de sorte que le risque d’un préjudice difficilement réparable est exclu à ce stade.

                        b) Pour le surplus, la décision de juger séparément, à titre incident, les questions du dol et de la prescription ne risque pas de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. En effet, une expertise n’est pas nécessaire pour déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le demandeur sur le fait que de l’amiante se trouvait dans l’un des bâtiments concernés ; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel serait le coût d’un assainissement de ce bâtiment ; la présence d’amiante n’est en elle-même pas contestée, sur le principe. Aucune expertise ne semble en outre nécessaire pour déterminer s’il y a eu ou non tromperie intentionnelle sur la valeur des bâtiments appartenant à la société ; elle serait peut-être utile, le cas échéant, pour déterminer l’ampleur d’une éventuelle surévaluation. Enfin, les éléments à disposition permettent, à première vue au moins, de déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le demandeur au sujet de la valeur de la société ; le dossier contient notamment les éléments qui avaient été portés à la connaissance du demandeur au moment de l’achat des actions, ainsi que divers autres documents et déclarations en rapport avec l’évaluation de la société, en particulier le témoignage du représentant de la fiduciaire qui avait procédé à des estimations annuelles de la valeur de cette société entre 2000 et 2004 ; là aussi, une expertise ne pourrait que chiffrer un dommage éventuel. En d’autres termes, la question à ce stade se résume à celle de savoir si le demandeur a ou non été victime d’une tromperie, question à laquelle le tribunal civil estime pouvoir répondre sur la base des éléments à disposition et de l’interrogatoire des parties. A lire l’ordonnance entreprise, il paraît clair que le tribunal civil n’envisage pas de statuer sur autre chose que l’existence ou non d’une tromperie intentionnelle et que le risque n’existe pas qu’il écarte le dol et, partant, constate la prescription en reprochant au recourant de ne pas avoir établi l’existence d’un dommage. S’il le faisait, le recourant pourrait de toute manière faire valoir son droit à la preuve en procédure d’appel. Rien n’empêcherait par ailleurs le tribunal civil de constater, à l’issue des débats du 15 janvier 2019 et s’il arrivait à cette conclusion, que les preuves administrées ne sont pas suffisantes pour qu’il puisse être statué sur les questions du dol et de la prescription, puis de mettre en œuvre, le cas échéant, les expertises requises. Au surplus, la décision entreprise est bien de nature à simplifier le procès. Si le tribunal retenait qu’il n’y a pas eu dol, il devrait apparemment constater que la prescription est atteinte et rejeter les deux demandes, ce qui mettrait fin au procès – sous réserve évidemment des voies de recours – sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre des expertises forcément longues et coûteuses. S’il arrivait à la conclusion contraire, il ne resterait plus qu’à déterminer le dommage, cette détermination pouvant alors peut-être faire l’objet d’une transaction, ou alors être tranchée au moyen d’expertises ou d’autres moyens de preuve. Dans tous les cas, le procès n’en sera pas indûment retardé et ne sera pas plus coûteux que s’il n’était pas statué à titre préjudiciel sur les questions évoquées ci-dessus, ceci d’autant moins qu’une audience est déjà appointée au 15 janvier 2019, soit à bref délai.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Dans ces conditions la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur des intimés (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC) et dans les limites du tarif (art. 61 TFrais). En fonction du recours, des observations déposées par les intimés et d’une valeur litigieuse assez élevée, une indemnité de dépens de 3’000 francs paraît équitable.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 2’500 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser aux intimés, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 3’000 francs.

Neuchâtel, le 17 décembre 2018

Art. 125 CPC

Simplification du procès

Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:

a. limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;

b. ordonner la division de causes;

c. ordonner la jonction de causes;

d. renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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