Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.12.2018 ARMC.2018.88 (INT.2018.696)

December 6, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,591 words·~13 min·4

Summary

Assistance judiciaire. Retrait.

Full text

A.                            Une procédure civile ordinaire oppose depuis le 19 mars 2013 A.________ et B.________ (demandeurs) à X.________ (défendeur). Le litige porte sur des commandements de payer que le second a fait notifier aux premiers, ceux-ci en demandant l’annulation.

B.                            Par ordonnance du 3 novembre 2014, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire au défendeur, pour la procédure en question. A cette époque, le requérant indiquait ne réaliser aucun salaire, son entreprise versant par contre à son épouse un revenu annuel de l’ordre de 16'700 francs.

C.                            X.________ a été déclaré en faillite le 8 juin 2017. La faillite a été clôturée, faute d’actifs, par ordonnance du 18 mai 2018.

D.                            Dans une lettre adressée aux mandataires des parties le 16 août 2018, le tribunal civil a relevé que la situation financière du défendeur avait changé et invité celui-ci à le renseigner à ce sujet, y compris en rapport avec la situation de l’épouse, afin qu’il puisse être déterminé si l’assistance judiciaire pouvait toujours être accordée ; par ailleurs, il a décidé de suspendre la procédure jusqu’à l’achèvement d’une procédure de preuve à futur encore en cours.

E.                            Le 19 septembre 2018, X.________, par son mandataire, a déposé une formule de requête d’assistance judiciaire remplie et signée, une déclaration fiscale 2014 et un bail à loyer signé le 5 octobre 2017. Dans la formule de requête, le défendeur mentionnait que son revenu mensuel brut était de 4'500 francs et celui de son épouse de 3'000 francs, les cases correspondant aux revenus nets n’étant pas remplies. Il ne déposait pas de justificatifs au sujet de ces revenus.

F.                            Le tribunal civil a accusé réception de ce courrier, dans une lettre adressée le 20 septembre 2018 au mandataire du défendeur. Il relevait que les pièces justificatives étaient pour la plupart manquantes, mais qu’il apparaissait que les revenus mensuels du défendeur et de son épouse se montaient à 7'500 francs. Quant aux dépenses, elles paraissaient s’élever à 2'900 francs pour le minimum vital, 2'150 francs pour le logement, 536.30 francs pour l’assurance maladie et 850 francs pour des saisies en cours, soit au total 6'436.30 francs. Le tribunal civil indiquait qu’on pouvait dès lors s’interroger sur le maintien de l’assistance judiciaire et fixait un délai au défendeur pour ses observations et le dépôt de toutes pièces justificatives utiles.

G.                           Le 2 octobre 2018, le défendeur a déposé sa déclaration fiscale 2017, accompagnée de ses annexes (notamment la détermination de son revenu d’indépendant et un certificat de salaire de son épouse), le bilan et le compte de pertes et profits de sa raison individuelle pour l’exercice 2017, dont ressortait une perte de l’ordre de 46'000 francs, et une formule « information débiteur » datée du 4 mai 2018.

H.                            Par ordonnance 16 octobre 2018, le tribunal civil a retiré l’assistance judiciaire à X.________, statuant sans frais. Il a retenu un revenu mensuel net de 3'336.40 francs pour l’épouse (selon un certificat de salaire) et de 4'500 francs pour le défendeur, en relevant que la requête d’assistance judiciaire ne contenait aucune précision quant au salaire net de ce dernier, qui n’avait en outre déposé aucune pièce justificative. Ce revenu de 4'500 francs avait été annoncé dans la lettre du 20 septembre 2018, « sans que cela ne suscite d’observation de la part du mandataire de X.________ ». Le total des revenus faisait 7'836.40 francs. Les dépenses ont été retenues pour un total de 6'436.30 francs, avec les mêmes chiffres que dans la lettre du 20 septembre 2018. Il en résultait que le défendeur pouvait disposer de 1'400 francs par mois, ce qui était amplement suffisant pour qu’il puisse assumer ses frais de défense dans la procédure en cours.

I.                             Le 29 octobre 2018, X.________ recourt contre l’ordonnance de retrait d’assistance judiciaire, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de l’ordonnance, sous suite de frais et dépens des deux instances, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il rappelle qu’il a déposé le 2 octobre 2018 sa déclaration fiscale 2017, dont il résulte un revenu et une fortune imposables nuls, pour lui et son épouse. Il est dès lors arbitraire de prétendre que le montant de 4'500 francs, retenu à titre de salaire, n’aurait suscité aucune observation de la part de son mandataire. Le montant à disposition du recourant, après déduction des charges, est négatif. Les revenus du recourant et de son épouse n’ont pas augmenté depuis l’octroi de l’assistance judiciaire et leur situation s’est au contraire dégradée de manière significative, comme cela résulte des pièces déposées, en particulier de la déclaration fiscale 2017. Le recourant dépose un calcul du minimum vital provisoire de son couple, daté du 4 mai 2018.

J.                            Dans ses observations du 12 novembre 2018, le premier juge relève que le recourant est représenté par un mandataire professionnel, qui n’ignore pas que le moment déterminant pour examiner l’indigence est celui où la demande est présentée et qu’il n’a certainement pas manqué de veiller à ce que les informations fournies dans la requête du 19 septembre 2018 soient celles qui prévalaient à ce moment-là, notamment le revenu de 4'500 francs. Dans son courrier du 2 octobre 2018, il n’a pas indiqué qu’il remettait en question ce montant. Les documents qu’il déposait alors n’étaient pas pertinents, puisqu’ils se rapportaient à l’année 2017. Même dans le recours, il n’est mentionné aucun autre revenu que ceux indiqués dans la requête d’assistance judiciaire. Aucune pièce n’a été déposée, qui permettrait de se faire une idée actuelle des ressources actuelles du recourant, alors qu’il revenait à ce dernier de collaborer.

K.                            Le 26 novembre 2018, le recourant rappelle qu’il a déposé le calcul de son minimum vital, du 4 mai 2018. Les saisies de salaire étaient déjà mentionnées dans la requête d’assistance judiciaire.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours (voir également l'art. 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable à cet égard.

2.                            Selon l’article 326 al. 1 CPC, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. L’Autorité de recours en matière civile statue ainsi sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la formule de calcul du minimum vital déposée en annexe au recours, qui n’avait pas déjà été soumise au tribunal civil.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

                        b) L’article 120 CPC prévoit que le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. D’après la jurisprudence, des faits nouveaux, postérieurs à la décision et relatifs à la situation patrimoniale du plaideur concerné, peuvent justifier un retrait ; le retrait en cours de procédure n’est cependant envisageable qu’à la suite d’une modification essentielle de la situation financière, que cette dernière résulte de la disparition d’un important passif ou d’une augmentation considérable du revenu ou de la fortune (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 120, avec des références).

                        c) Une partie est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221, cons. 5.1). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. En relation avec les charges, il convient notamment de tenir compte du minimum vital, du loyer, des cotisations d’assurance maladie obligatoire, des frais d’acquisition du revenu et des dettes d’impôt échues, si leur montant et leur date d'exigibilité sont établis et si elles sont effectivement payées (arrêts du TF du 21 décembre 2016 [4A_432/2016] cons. 6, du 26 mai 2015 [4D_30/2015] cons. 3.2, et du 6 octobre 2011 [2C_805/2011] cons. 3.1 ; ATF 135 I 221 cons. 5.1; arrêt de la Cour de droit public du 31 août 2017 [CDP.2016.300] cons. 7b ; RJN 2002 p. 243). Ensuite, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

                       d) Pour déterminer l’indigence, il convient – comme déjà dit - de prendre en considération la situation au moment où la demande est présentée (ATF 139 III 475 cons. 2.2). Le plaideur assisté d’un avocat est soumis à une obligation accrue de collaborer à l’établissement de sa situation ; le juge n’a pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter une requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2). La détermination des revenus et charges relève du fait.

                        e) En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief en rapport avec la constatation, par le tribunal civil, du revenu de son épouse (3'336.40 francs) et des charges qu’il doit supporter (6'436.30 francs, soit 2'900 francs pour le minimum vital, 2'150 francs pour le logement, 536.30 francs pour l’assurance maladie et 850 francs pour des saisies en cours).

                        f) Seule est litigieuse la constatation de fait, par le premier juge, du revenu personnel du recourant, retenu comme étant de 4'500 francs par mois. Le recourant soutient que cette constatation serait arbitraire. Ce n’est pas le cas. En effet, c’est le recourant lui-même qui a indiqué le montant de 4'500 francs sur la formule de requête d’assistance judiciaire que son mandataire a adressée au tribunal civil. Il l’a fait dans la case relative à son revenu brut, mais n’a pas rempli celle concernant son revenu net. Ni dans ses observations du 2 octobre 2018, ni dans son mémoire de recours, le recourant n’a articulé un chiffre quelconque quant à ce qui constituerait son revenu réel. Informé par le juge que celui-ci pourrait prendre en considération les 4'500 francs en question, le recourant s’est contenté de produire sa déclaration fiscale 2017, ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits pour la même année, omettant ainsi de fournir des indications et justificatifs pour le moment déterminant, soit le 18 septembre 2018. De toute manière, l’indication, dans une déclaration fiscale, d’une perte d’exploitation d’une entreprise en raison individuelle ne suffit pas pour retenir que ladite entreprise ne verserait aucun salaire au titulaire de la raison individuelle, ni que celui-ci n’opèrerait pas de prélèvements privés ; en outre, le compte de pertes et profits pour l’année 2017 fait état de 215'898.65 francs de salaires versés cette année-là, mais n’indique pas à qui ces sommes ont été versées, de sorte qu’il ne renseigne pas sur les revenus effectifs du recourant. C’est sans arbitraire que le premier juge a considéré que, dans ces conditions, il fallait retenir les 4'500 francs comme constituant le revenu mensuel net du recourant, ceci sur la base de la seule indication chiffrée donnée par ce dernier à ce sujet, et donc un disponible mensuel de l’ordre de 1'400 francs (4'500 + 3'336.40 - 6'436.30 = 1'400.10). Ce disponible est largement suffisant pour couvrir les dépenses nécessaires à la défense des intérêts du recourant dans la procédure en cours, puisqu’il représente environ 16'800 francs pour une année, le procès n’étant pas si complexe qu’il faille compter avec des honoraires plus élevés. La situation du recourant s’était fondamentalement modifiée depuis l’ordonnance du 3 novembre 2014, puisqu’alors, le recourant faisait état de l’absence de revenu pour lui-même et d’un salaire d’environ 1'400 francs par mois pour son épouse. Les conditions d’un retrait de l’assistance judiciaire étaient ainsi réalisées. Le résultat ne serait pas différent si on retenait que les 4'500 francs constituaient un revenu brut, duquel il faudrait déduire les charges sociales : même avec un revenu mensuel net d’environ 4'000 francs et donc un disponible d’environ 900 francs par mois, le recourant disposerait des moyens nécessaires pour rétribuer lui-même son mandataire, dans le cadre de la procédure d’annulation de poursuites en cours.

5.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La requête d’effet suspensif devient sans objet. Le recours étant voué à l’échec, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit aussi être rejetée. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, vu le sort de la cause. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 6 décembre 2018

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 120 CPC

Retrait de l'assistance judiciaire

Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été.

ARMC.2018.88 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.12.2018 ARMC.2018.88 (INT.2018.696) — Swissrulings