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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.11.2018 ARMC.2018.82 (INT.2018.669)

November 20, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,778 words·~9 min·6

Summary

Faillite.

Full text

A.                            X.________ est inscrit au registre du commerce depuis le 28 juin 2006, en qualité de titulaire de l’entreprise individuelle « (abc), X.________ », laquelle a son siège à Z.________(NE).

B.                            A la requête la caisse-maladie A.________ SA, X.________ s’est vu notifier le 4 juin 2018, dans la poursuite no 2017041xxx, une commination de faillite portant sur la somme de 18'056.75 francs, plus intérêts à 5% dès le 31 août 2016, ainsi que 300 francs de frais administratifs et 206.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite.

C.                            Le débiteur a versé 18'563.35 francs à l’Office des poursuites, valeur 7 juin 2018, soit la somme réclamée, sans les intérêts.

D.                            Le 6 août 2018, la caisse-maladie A.________ a requis du tribunal civil le prononcé de la faillite du débiteur, en indiquant qu’elle prétendait au paiement de 18'056.75 francs (créance de base), 463.30 francs (frais administratifs et de poursuite) et 1'093.40 francs (intérêts au 6 août 2018), dont à déduire le « versement du 13.06.2018 » de 18'470.55 francs (montant reçu de l’Office des poursuites, sans doute).

E.                            Les parties ont été convoquées par le tribunal civil à une audience fixée au 4 octobre 2018. Le débiteur était averti que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'859 francs (plus les frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

F.                            Personne n’a comparu à l’audience. Le tribunal civil a constaté que les conditions de la faillite étaient réunies et prononcé la faillite par jugement du 4 octobre 2018, en fixant l’ouverture au même jour à 09h15.

G.                           Le 12 octobre 2018, X.________ recourt contre le jugement de faillite. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais et dépens. Il expose avoir payé l’intégralité du solde, soit 1'859 francs, le 16 août 2018, directement en main de la créancière. Il a ensuite pris contact par téléphone avec cette dernière, qui lui a assuré que l’affaire était réglée et que la requête de faillite serait retirée. Néanmoins, elle n’en a rien fait, si bien que l’audience du 4 octobre 2018 a eu lieu, sans que le débiteur et la créancière soient présents. Le recourant relève qu’il est solvable, ce que démontre le fait qu’il n’avait pas d’autres poursuites que celle ici en cause. Il dépose notamment des avis de débit pour le paiement de 9'563.35 francs et 9'000 francs, le 7 juin 2018, à l’Office des poursuites, un relevé de compte attestant d’un versement de 1’859 francs en faveur de l’intimée, valeur 16 août 2018, et un extrait du registre des poursuites, dans lequel figure la poursuite ici en cause et une autre introduite le 7 juin 2017 par la même créancière, pour un montant de 1'903.20 francs, le commandement de payer ayant été frappé d’opposition.

H.                            Par ordonnance du 16 octobre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.

I.                             Le 18 octobre 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et s’en remettait quant au sort du recours.

J.                            A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé un extrait du registre des poursuites et des informations débiteur, dont il résulte que trois poursuites ont été enregistrées contre le débiteur, la première ayant été réglée (B.________ SA, 486.10 francs, 2016) et les deux autres étant celles de l’intimée, déjà mentionnées plus haut, et qu’aucun acte de défaut de bien n’est enregistré. L’Office des faillites a en outre déposé l’inventaire des biens du failli, qui fait état d’actifs estimés à 104'369.98 francs, dont 71'600 francs d’objets mobiliers (1'600 francs d’objets de stricte nécessité, le reste constituant des actifs libres) et 32'769.98 francs de papiers-valeurs, créances et droits divers, dont environ 18'000 francs sur des comptes privés et d’épargne. Un immeuble a été inventorié pour mémoire.

K.                            Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a confirmé, par courrier du 22 octobre 2018, avoir reçu les 1'859 francs payés le 16 août 2018. Dans la mesure où le versement comportait la référence de la prime d’assurance de septembre 2018, un montant de 611.50 francs a été attribué selon la référence et le solde de 1'248.50 francs à la poursuite litigieuse. Un nouveau versement du débiteur, du 30 août 2018, de 611.50 francs a ensuite été attribué à la poursuite litigieuse, qui a alors pu être soldée. L’intimée rappelle qu’il appartenait au débiteur de justifier de son paiement, avant l’audience de faillite et auprès du tribunal, ce qu’il n’avait pas fait, raison pour laquelle les frais de la procédure, y compris ceux de l’Office des poursuites ayant suivi la faillite, doivent être mis à la charge du débiteur.

L.                            Dans ses observations du 26 octobre 2018 sur l’état des poursuites, le recourant rappelle qu’il a réglé l’essentiel de son dû le 7 juin 2018, puis encore versé 1'859 francs directement à l’intimée. Cette dernière, disposant d’une structure administrative et juridique, aurait dû retirer la requête de faillite avant l’audience ; les frais et dépens devraient donc être mis à sa charge. La poursuite à laquelle le recourant a fait opposition concerne des primes pour une assurance complémentaire, dont les prestations ont été suspendues par l’intimée à compter de la première prime impayée.

M.                           Au sujet de l’inventaire dans la faillite, le recourant observe, dans un courrier du 1er novembre 2018, que l’inventaire des seuls biens mobiliers démontre que sa situation financière est bonne.

CONSIDERANT

1.                            L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des pseudo-novas et des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l’article 174 al. 1 LP (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces produites par le recourant sont admises, dans le mesure où elles ont été déposées avec le recours.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, car si le débiteur avait bien payé le montant demandé au moment du jugement, il ne l’avait pas justifié avant l’audience et auprès du tribunal, qui ne pouvait donc en avoir connaissance.

4.                            a) En vertu de l’article 172 LP, le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. En outre, selon l'article 174 al. 1 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.

                        b) En l'espèce, le recourant démontre par des titres probants qu’il s’était acquittée de la dette en poursuite, ceci par le paiement à la créancière, effectué le 16 août 2018, des 1'859 francs dont la convocation à l’audience du tribunal civil mentionnait que c’était la somme dont le versement entraînerait que la faillite ne serait pas prononcée. Le paiement a été effectué en temps utile, puisque l’audience était fixée au 4 octobre 2018. Des problèmes d’imputation interne chez la créancière, dus à l’utilisation par le recourant d’un numéro de référence prêtant à confusion, ont fait qu’il a fallu un versement complémentaire. L’intimée a considéré dès le 30 août 2018 que la poursuite était soldée. Le dossier n’établit pas que, comme le recourant l’allègue, un employé de l’intimée lui aurait alors dit par téléphone que la requête de faillite serait retirée. En tout cas, cela n’a pas été fait et le recourant lui-même n’a pas avisé le tribunal civil. Si le juge de la faillite avait eu connaissance des paiements au moment de statuer, il n'aurait pas prononcé la faillite. Le recours doit donc être admis et le jugement entrepris annulé.

5.                       Le recourant obtient gain de cause. Le fait que la présente procédure a dû se dérouler lui est cependant essentiellement imputable, car la convocation à l’audience du 4 octobre 2017 mentionnait assez clairement qu’il devait justifier du paiement avant l’audience et auprès du tribunal civil, ou payer à l’office des poursuites et rien ne l’empêchait de fournir au tribunal les informations nécessaire, avant l’audience, ni de s’assurer, au matin du 4 octobre 2018 au plus tard, que le tribunal avait été informé du paiement, ni, le cas échéant, de comparaître à l’audience pour donner les explications et produire les pièces nécessaires. Le recourant aurait d’ailleurs pu éviter toute la procédure s’il avait payé en temps utile une dette qu’il ne contestait pas. Il a ainsi fait preuve de négligence ; l’intimée aurait certes pu retirer sa requête de faillite, mais il appartenait en premier lieu au recourant de veiller à l’information du tribunal civil ; les frais seront donc mis à sa charge (art. 107 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens : le recourant n’a pas droit à des dépens, vu ce qui précède, et les brèves observations de l’intimée ne justifient pas une indemnité à ce titre, qu’elle ne réclame d’ailleurs pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge du recourant.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2018

Art. 172 LP

Rejet de la réquisition de faillite

Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:

1. lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;

2.1 lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).

3. lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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