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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.11.2018 ARMC.2018.75 (INT.2018.661)

November 19, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,029 words·~10 min·3

Summary

Mainlevée provisoire de l'opposition.

Full text

A.                            Le 26 avril 2018, X.________ a signé un document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTE », dont le texte est le suivant : « Le soussigné, X.________ […] reconnaît devoir la somme de CHF 17'000.- (dix-sept mille francs suisses) reçue en prêt, à Y.________ […] et m’engage à rembourser cette somme comme suit : Dès fin avril 2017 à fin août 2017 je verserai chaque mois la somme de CHF 500.- (cinq cents francs suisses) et dès fin septembre 2017 je verserai, chaque mois également, la somme de CHF 800.- à 1'000.- CHF (huit cents à mille francs suisses) jusqu’à remboursement total de la somme due à Y.________. Ce document signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP ».

B.                            X.________ a versé à Y.________ la somme de 500 francs le 29 septembre 2017, puis six fois 1’000 francs entre le 26 octobre 2017 et le 26 février 2018, soit 6'500 francs en tout.

C.                            Le 27 mars 2018, Y.________ a écrit à X.________. Elle rappelait son prêt, les engagements pris et les versements intervenus. Elle relevait que l’intéressé restait lui devoir 10'500 francs et qu’il n’avait pas effectué de versement à fin mars 2018. Elle mettait le débiteur en demeure de procéder à ce versement dans les dix jours.

D.                            Sur réquisition de Y.________, un commandement de payer no [***] a été notifié le 19 avril 2018 à X.________ pour la somme de 17’000 francs, plus 103.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer. La cause de l’obligation mentionnée sur la pièce était « Reconnaissance de dette ». Le poursuivi a fait opposition totale, le 30 avril 2018.

E.                            Le 4 juin 2018, Y.________, agissant sans mandataire, a adressé au tribunal civil une « requête en mainlevée définitive de l’opposition ». Elle se référait à la reconnaissance de dette signée le 26 avril 2017 et déposait une copie de celle-ci, de la mise en demeure du 27 mars 2018 et du commandement de payer. Elle concluait au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition, sous suite de frais et dépens.

F.                            Par courrier du 5 juin 2018 adressé au tribunal civil, la requérante a modifié les conclusions de sa requête, le montant réclamé étant de 10'500 francs et non 17'000 francs.

G.                           Dans une détermination écrite du 23 août 2018, le requis a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il indiquait qu’il avait vécu avec la requérante pendant plus de trois ans, qu’il avait pris en charge le loyer et la plupart des frais de nourriture, que les parties avaient mis en place un commerce dont les recettes étaient encaissées uniquement par la requérante. Il admettait avoir signé la reconnaissance de dette, « dans une période de désarroi et de faiblesse dès lors que les parties étaient en instance de séparation », celle-ci étant intervenue en juin 2017. Il avait fait valoir l’invalidation de la reconnaissance de dette, par un courrier du 2 mai 2018, en demandant le remboursement de ce qu’il avait antérieurement payé. Selon lui, la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée, faute de jugement exécutoire ou de titre semblable.

H.                            A l’audience du tribunal civil du 23 août 2018, les parties, chacune étant désormais représentée par un mandataire, ont confirmé leurs conclusions, la requérante précisant cependant qu’il s’agissait d’une mainlevée provisoire et pas définitive. Le poursuivi a par ailleurs admis la conformité à l’original de la copie de la reconnaissance de dette déposée par la requérante. La juge a indiqué qu’elle rendrait sa décision ultérieurement.

I.                             Par décision du 30 août 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 10'500 francs, et mis les frais et dépens à la charge du requis. Il s’est référé à la reconnaissance de dette. Au moment de la réquisition de poursuite, seul un montant de 9'500 francs était exigible, mais le requis avait manifesté, dans le courrier de son mandataire du 2 mai 2018, son intention de ne pas respecter l’engagement qu’il avait signé. Dans le même courrier, le requis invalidait l’engagement pris, mais on ne voyait pas quel motif tiré des articles 23 et suivants CO il entendait invoquer. De toute manière, le délai d’un an de l’article 31 al. 1 CO était dépassé, la reconnaissance de dette datant du 26 avril 2017 et le courrier d’invalidation du 2 août [recte : mai] 2018.

J.                            Le 10 septembre 2018, X.________ recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à son annulation, principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente, sous suite de frais et dépens des deux instances. Il expose, en résumé, que c’est sans son accord que la première juge et la poursuivante ont transformé la requête de mainlevée définitive en requête de mainlevée provisoire, ceci contrairement à la maxime des débats en procédure sommaire et aux règles en matière de modification de la demande. Comme la requête du 4 juin 2018 devait être considérée comme une requête de mainlevée définitive et traitée comme telle, elle devait être rejetée. Le recourant dépose une copie d’une lettre que son mandataire avait adressée au tribunal civil le lendemain de l’audience (lettre dont il résulte du dossier que la première juge la lui a retournée le 30 août 2018, vu son dépôt après l’audience) et d’une autre lettre, datée du 22 mai 2018.

K.                            Par ordonnance du 11 septembre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

L.                            Le 13 septembre 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

M.                           Dans ses observations du 24 septembre 2018, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, qu’elle n‘était pas assistée par un mandataire lorsqu’elle a déposé la requête de mainlevée. C’est en raison d’une erreur de non-juriste qu’elle a alors conclu au prononcé de la mainlevée définitive. Cela a été rectifié à l’audience du tribunal civil, personne n’ayant alors soulevé de problème à ce sujet. Le comportement du recourant est de toute manière contraire aux règles de la bonne foi.

N.                            Dans une réplique spontanée du 15 octobre 2018, le recourant relève que la requête de mainlevée mentionnait diverses sources jurisprudentielles et doctrinales, de sorte qu’elle devait avoir « été le fait d’un juriste parfaitement formé ». L’intimée était assistée par sa mandataire depuis le 22 mai 2018 déjà. A aucun moment, le recourant n’a accepté la modification de la requête de mainlevée.

O.                           Le 25 octobre 2018, l’intimée, dans une duplique spontanée, a indiqué qu’elle avait reçu un modèle de requête de mainlevée de la part d’une amie juriste et que la question de la mainlevée provisoire a été mentionné à l’audience du tribunal civil, sans réaction du recourant.

P.                            Cette duplique a été transmise le 31 octobre 2018 au recourant, qui n’a pas procédé plus avant.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, contre une décision qui n’est pas susceptible d’appel, le recours est recevable (art. 309 let. b ch. 3, 319 et 321 CPC).

2.                            Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les deux copies de lettres déposées en annexe au recours ne figurent pas au dossier de la procédure de première instance. Elles sont nouvelles et ne seront dès lors pas prises en considération, pas plus que les allégués correspondants.

3.                            a) Le recourant reproche au tribunal civil d’avoir prononcé la mainlevée provisoire, alors que c’était la mainlevée définitive qui était requise dans la requête du 4 juin 2018, précisée le lendemain s’agissant du montant réclamé, et qu’il n’a pas donné son accord à la modification du genre de mainlevée.

                        b) Le juge n’est pas lié par les conclusions de la partie requérante en mainlevée provisoire ou définitive, soit en ce qui concerne le genre de mainlevée à prononcer (Gilliéron, Commentaire LP, n. 68 ad art. 82). Cela signifie que, saisi d’une requête de mainlevée provisoire, le juge peut prononcer la mainlevée définitive, et vice-versa, soit prononcer le genre de mainlevée qui correspond au titre exécutoire produit par la partie requérante, si les autres conditions d’une mainlevée sont réunies.

                        c) Le tribunal civil n’a dès lors pas violé le droit, en particulier l’article 227 CPC, en prononçant la mainlevée provisoire alors que c’était la mainlevée définitive qui avait été demandée dans la requête du 4 juin 2018, puis dans le rectificatif du 5 juin 2018. Il est sans pertinence que l’intimée ait ou non été assistée par un mandataire à cette époque. Il est par ailleurs irrelevant que le recourant n’ait pas donné son accord lorsqu’en audience, la requérante a rectifié son erreur en indiquant que c’était bien la mainlevée provisoire qui était demandée. De toute manière, le comportement du recourant à cette audience devrait être considéré comme contraire à la bonne foi (art. 52 CPC) : si le recourant, assisté par un mandataire professionnel, entendait s’opposer à ce que la première juge statue sous l’angle de la mainlevée provisoire, alors qu’il était manifeste pour n’importe quel juriste que le titre invoqué ne pouvait pas justifier une mainlevée définitive – mais bien une mainlevée provisoire, le titre produit étant le prototype de la reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP – et que l’adverse partie le mentionnait expressément, il aurait dû se prévaloir du moyen immédiatement (cf. Bohnet, in : CPC commenté, n. 28 ad art. 52). Il ne soutient pas l’avoir fait. Son comportement ne mériterait pas d’être protégé.

4.                            Selon l'article 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) En l’espèce, le recourant ne conteste évidemment pas que le document qu’il a signé le 26 avril 2017 constitue une reconnaissance de dette. En procédure de recours, il ne soutient plus que celle-ci aurait été valablement invalidée et ne fait valoir aucun autre motif de libération. Les conditions d’une mainlevée provisoire étaient donc réunies. Au surplus, le recourant ne formule aucun grief envers le raisonnement de la première juge, au terme duquel elle a fixé le montant à concurrence duquel la mainlevée devait être prononcée.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour cette procédure. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC ; pour les tarifs, cf. art. 60 ss TFrais). La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée a déposé un mémoire pour l’activité déployée pour les deux instances. L’indemnité de dépens pour la première a été fixée par le tribunal civil et il n’y a pas lieu d’y revenir. Pour la procédure de recours, on retiendra, au vu du mémoire déposé et du dossier, 4 heures d’activité justifiée, correspondant à 1'080 francs (honoraires comptés à 270 francs, vu la nature de la cause et sa difficulté toute relative), à quoi on ajoutera 10 francs pour des frais de copies et la TVA à 7,7 %, ce qui donne un total de 1'173.95 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 750 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'173.95 francs.

Neuchâtel, le 19 novembre 2018

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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