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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.03.2018 ARMC.2018.7 (INT.2018.192)

March 28, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,440 words·~17 min·4

Summary

Mainlevée provisoire de l’opposition.

Full text

A.                            A.________ a officié pendant un certain temps en qualité d’entraîneur de la première équipe du football club X.________. Par courrier du 16 février 2017, le club lui a signifié son licenciement avec effet immédiat. Les parties se sont présentées le 5 juillet 2017 à une séance de conciliation devant la Commission de contrôle et de discipline de l’Association suisse de football (ci-après : CCD ASF), le football club X.________ étant représenté par B.________ et un « représentant légal », dont le dossier permet de comprendre qu’il s’agit d’un conseiller juridique mandaté par le club. Elles ont, à cette occasion, conclu « l’arrangement amiable suivant : 1. Pour mettre fin à leur litige le football club X.________ s’engage à verser à A.________, pour solde de tout compte en relation avec son activité d’entraîneur un montant de CHF 3'000.00 dans les 30 jours au plus tard. 2. B.________ s’engage par la présente à verser à titre personnel un montant supplémentaire de CHF 3'000.00 à A.________ dans le même délai. 3. La procédure est gratuite. 4. Par la conclusion de cet arrangement, les parties renoncent à toute autre prétention l’une envers l’autre en relation avec le contrat susmentionné ».

B.                            Les 3'000 francs dus par le club n’ont pas été payés. Sur réquisition de A.________, un commandement de payer no 2017xxxx a été notifié le 22 août 2017 au football club X.________, pour la somme de 3'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 4 août 2017, la cause de l’obligation mentionnée par le créancier étant « Reconnaissance de dette ». Le poursuivi a fait opposition totale, le même 22 août 2017.

C.                            Le 19 septembre 2017, A.________ a requis la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, ceci auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Il a notamment joint à sa requête des copies du commandement de payer et du procès-verbal de la séance de conciliation tenue le 5 juillet 2017 devant la CCD ASF.

D.                            Dans sa réponse du 31 octobre 2017, le football club X.________ a admis l’existence de l’arrangement amiable devant la CCD ASF. Selon lui, le versement de 3'000 francs prévu par cet arrangement était « implicitement conditionné par la restitution, par le requérant, au football club X.________, d’un lot de matériel (en détail : 20 jeux de maillots, 15 ballons) et des clés et d’un badge électronique du siège du club », ce qui résulterait clairement d’un courriel adressé au requérant par la CCD ASF après la conclusion de l’arrangement amiable. La valeur des objets à restituer dépassait celle du montant à verser au requérant. Les maillots et les ballons appartenaient au Le football club X.________, alors que les clés et le badge étaient la propriété de la commune de Z.________. Par courriel du 20 juillet 2017 au secrétariat de la CCD ASF, le mandataire du club avait encore sollicité la restitution du matériel manquant. Le lendemain, le requérant avait demandé que la restitution du matériel soit conditionnée au paiement de la somme qui lui était due. Le 25 juillet 2027, le secrétariat de la CCD ASF avait rappelé que la restitution du matériel n’était pas soumise à condition. Deux jours plus tard, le requérant avait indiqué que les responsables du club pouvaient venir rechercher ce matériel, à un endroit qu’il ne mentionnait d’ailleurs pas. La volonté du requérant de ne pas restituer le matériel faisait que le requis pouvait invoquer la compensation. Ses prétentions se montaient à 11'800 francs. Le football club X.________ concluait au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Il déposait des copies des courriels échangés avec le secrétariat de la CCD ASF.

E.                            Le requérant s’est déterminé le 13 novembre 2017 sur les observations du poursuivi et a maintenu ses conclusions. Il a exposé que la convention du 5 juillet 2017 valait reconnaissance de dette et ne contenait aucune référence à la restitution de matériel. Il avait contacté le mandataire du requis, par téléphone du 8 novembre 2017, afin de restituer ce matériel, qu’il n’avait jamais voulu garder, mais le mandataire avait indiqué qu’il ne voulait pas être impliqué dans l’affaire. Le 9 novembre 2017, il avait restitué les clés à la commune de Z.________. La valeur des maillots n’était de toute façon que de 800 francs et le requérant n’avait jamais détenu plus d’une dizaine de ballons. Au surplus, la créance du requérant ne pouvait pas être compensée avec une prétention ne portant pas sur une somme d’argent, mais sur la remise de choses mobilières. Le requérant a notamment produit une quittance de la commune de Z.________, attestant d’un « Retour de clé » le 9 novembre 2017.

F.                            Dans des observations du 30 novembre 2017, le football club X.________ a confirmé qu’il concluait au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il a admis que son mandataire, encore une fois qualifié de « représentant légal », avait reçu un appel du requérant le 8 novembre 2017, de la part de la conjointe du requérant, qui « prétendait débarquer chez lui avec tout le matériel à restituer », ce qu’il n’avait pas accepté, la procédure en cours ne lui permettant pas de se prêter à cette démarche. Le requérant avait eu plusieurs mois pour s’exécuter. Le juge de la mainlevée devait examiner les moyens libératoires au moment de l’ouverture de la poursuite. Le requis admet aussi que « les clés [en la possession du requérant ont été restituées] directement à la Commune de Z.________ … en court-circuitant les organes du club, seuls responsables de la gestion des clés ». La restitution des clés était intervenue après le dépôt de la requête de mainlevée. Rien n’excluait que la commune de Z.________ adresse encore une note de frais au requis, en rapport avec des dommages ou une mauvaise utilisation des clés. Le montant invoqué en compensation gardait toute son actualité.

G.                           Par décision du 11 janvier 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, mis les frais, avancés par le requérant, à la charge du poursuivi et statué sans dépens. En bref, il a considéré que la convention du 5 juillet 2017 valait indiscutablement titre de mainlevée provisoire, étant donné que l’engagement pris envers le requérant l’avait été de façon inconditionnelle et n’était notamment pas subordonné à la restitution des maillots, clés et badge dont le requis faisait maintenant grand cas. Le poursuivi ne présentait aucun justificatif susceptible d’étayer, ne serait-ce que sous l’angle de la vraisemblance, le montant – selon lui de 11'800 francs – de sa prétendue créance compensante. A lire le requis lui-même, la créance n’était d’ailleurs qu’hypothétique en l’état. Le premier juge n’a pas alloué de dépens au requérant, en considérant que celui-ci n’avait pas exposé en quoi les conditions pour l’octroi d’une indemnité de partie seraient réalisées.

H.                            Le 26 janvier 2018, le football club X.________, sous la signature de B.________, recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens. Il reproche au tribunal civil de n’avoir retenu que la formulation littérale de l’arrangement passé devant la CCD ASF, sans approfondir la question de savoir si l’accord avait été conclu avec la conclusion implicite que l’intimé restitue le matériel qu’il détenait. Le premier juge a, en plus, ignoré à tort la créance résultant de la non-restitution de matériel de sport, lequel a une valeur. Il convenait dès lors d’admettre le principe de la compensation. La jurisprudence n’exige pas une preuve stricte de la créance invoquée en compensation, mais seulement qu’elle soit rendue vraisemblable. Le recourant a rendu sa créance vraisemblable.

I.                             Par ordonnance du 31 janvier 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

J.                            Dans ses observations du 8 février 2018, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il conteste qu’une condition implicite résulte de la convention passée le 5 juillet 2017. La reconnaissance de dette est parfaitement claire. Au moment de signer cette convention, le recourant était valablement représenté et assisté par un juriste. Au surplus, il n’a présenté aucun élément susceptible d’appuyer ses dires, en relation avec la prétendue créance compensatoire, laquelle ne repose ainsi sur aucun titre. De toute manière, les conditions de l’article 120 CO pour une compensation ne sont pas réunies, les prétentions ne portant pas sur des prestations de même espèce. Cela étant, l’intimé a restitué ses clés à la commune de Z.________, après que le représentant du recourant avait refusé de recevoir le matériel auquel il prétendait. Le recourant fait preuve de mauvaise foi et commet un abus de droit. L’intimé dépose des pièces.

K.                            Les observations de l’intimé ont été transmises le 8 février 2018 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique.

L.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

2.                            D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Les nouvelles pièces produites avec les observations sur le recours ne peuvent donc pas être prises en considération.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

5.                            a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624).

                        b) Le procès-verbal de la séance de conciliation tenue le 5 juillet 2017 devant la CCD ASF constitue une reconnaissance de dette, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Son contenu est parfaitement clair. Il est signé par la personne se présentant comme étant celle qui pouvait engager le club et par un « représentant légal », dont on comprend qu’il s’agissait d’un conseiller juridique habilité à représenter le recourant. Le procès-verbal mentionne que le club s’engage à verser à l’intimé la somme de 3'000 francs, pour solde de tous comptes, dans les 30 jours. Cet engagement n’est assorti d’aucune condition. Le recourant voudrait voir une « condition implicite » au paiement dans le fait que l’intimé devait encore lui restituer un certain matériel et des clés, la restitution conditionnant l’accord. Ce n’est cependant pas ce qui ressort des pièces produites. En effet, le courriel adressé à l’intimé le 25 juillet 2017 par le secrétariat de la CCD ASF n’évoque pas une telle condition ; au contraire, il relève expressément que « le retour du matériel, clefs, etc. n’a rien à voir avec le litige (réglé selon la convention) que [l’intimé a ou a eu avec le recourant] », tout en rappelant – mais c’est autre chose – que ce matériel appartient à ce dernier. Dans ces conditions, il faut considérer que le procès-verbal en question est bien un acte sous seing privé, signé par le poursuivi et aussi par son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée et exigible. Contrairement à ce que soutient le recourant, dans une motivation qui est d’ailleurs de caractère purement appellatoire et donc de toute manière irrecevable, le premier juge n’a pas procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, ni mal appliqué le droit à cet égard.

6.                            a) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette ; il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Arrêt du TF du 10.11.2016 [5A_203/2016] cons. 4.1, avec des références). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82). L’une des exceptions que le poursuivi peut opposer au poursuivant est la compensation (Gilliéron, op. cit., no 785 p. 198).

                        b) D’après l’article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une de l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation n’est ainsi possible qu’entre prestations de la même espèce, exigence liée à la nature d’exécution forcée de la créance compensante, et on ne peut forcer à une compensation que in forma specifica, en obtenant ce qui a été promis (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., no 1529 p. 341-342). Pratiquement, la compensation est possible essentiellement en présence de dettes fongibles de même espèce en général et d’argent en particulier ; ne sont, par exemple, par de même espèce la restitution au déposant d’un dépôt de titres et les dommages-intérêts dus à la banque dépositaire par son administrateur déposant (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 672-673). Selon l’article 120 al. 2 CO, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. La loi permet ainsi au débiteur d'objecter la compensation même si sa prestation n'est pas « liquide », à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant ; dans la procédure de mainlevée provisoire, ce moyen doit cependant être rendu vraisemblable (arrêt du TF du 02.11.2010 [5A_225/2010] cons. 3.2, considérant non publié à ATF 136 III 583). Par ailleurs, la compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). La déclaration nécessaire est un acte unilatéral soumis à réception ; elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et elle peut résulter d'actes concluants ; néanmoins, à défaut de déclaration, la compensation ne se produit pas (arrêt du TF du 23.03.2011 [4A_23/2011] cons. 3.2).

                        c) Les créances dont il est ici question ne sont pas de la même espèce : l’intimé réclame une somme d’argent au recourant, lequel prétend à la restitution de matériel, soit des clés, un jeu de maillots de football et des ballons. Dans sa réponse à la requête de mainlevée, du 31 octobre 2017, le recourant ne prétendait pas à une créance en argent résultant de l’absence de restitution du matériel en question, mais exigeait toujours cette restitution. Les montants qu’il articulait alors n’étaient destinés qu’à attribuer une valeur à ce matériel, pour tenter de démontrer qu’elle dépassait celle de la créance en poursuite. Cela exclut déjà la compensation. De toute manière, les pièces produites ne rendent pas vraisemblable une créance : les 10'000 francs allégués pour « remplacement barillets et lot de badges électroniques, estimation » ne reposent que sur une hypothèse, soit celle que les cylindres des serrures, notamment, devraient être changés, hypothèse qui n’est pas rendue vraisemblable (d’autant moins que l’intimé a produit une quittance de restitution, et que le recourant ne conteste pas cette restitution ; que l’intimé ait remis la clé à la commune plutôt qu’au recourant est sans aucune pertinence). Quant à l’hypothèse de prétentions que la commune de Z.________ pourrait faire valoir envers le recourant pour un dommage lié à une mauvaise utilisation des clés, elle est encore moins vraisemblable. Le recourant n’a par ailleurs fourni aucune pièce permettant de déterminer la valeur des maillots et ballons dont il demande aussi la restitution. A ce sujet, il faut également relever que l’intimé a offert à celui que le recourant présente comme son « représentant légal » de lui amener ce matériel, comme le recourant l’admet expressément. Il ne tenait donc qu’au recourant de recevoir les maillots et les ballons, mais son représentant a refusé d’accepter leur remise, pour des motifs – irrelevants – de convenance personnelle. Même si le recourant détenait encore une créance en rapport avec ce matériel, l’invoquer dans ces conditions relèverait d’un abus de droit manifeste, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Enfin, à supposer que les moyens libératoires du poursuivi doivent être appréciés en se plaçant au moment de l’ouverture de la poursuite, comme le soutient le recourant, il faudrait constater qu’à ce moment-là, ce dernier n’avait pas déclaré la compensation, au sens exigé par l’article 124 al. 1 CO (étant tout de même rappelé qu’en fait, la compensation peut être invoquée même si la créance compensante est née après la notification du commandement de payer, cf. Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 128 ad art. 82 LP).

7.                            Il résulte de ce qui précède qu’en procédure de mainlevée, l’intimé a établi que la créance en poursuite se fondait sur une reconnaissance de dette et que le recourant n’a pas rendu vraisemblable de moyen libératoire. La mainlevée provisoire de l’opposition devait être prononcée et le jugement entrepris est conforme au droit.

8.                            Le recours, à la limite de la témérité, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’en réclamant d’ailleurs pas.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 28 mars 2018

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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