A. Le 3 novembre 2017, A.________ SA et B.________, d’une part, et X.________ Sàrl et C.________, d’autre part, ont signé une convention mentionnant, dans son préambule, que X.________ Sàrl et A.________ SA étaient en relations commerciales, que la première devait livrer 2500 catalogues à la seconde depuis plusieurs mois et qu’elle devait aussi livrer depuis plusieurs mois un IPhone géant et des écrans TV pour une exposition. Les parties ont convenu ceci, à l’article 1 de la convention : « X.________Sàrl livrera et installera l’IPhone géant le 8 novembre 2017 à 11h00. A.________SA transmettra ensuite, courant novembre 2017, le contenu à intégrer dans l’IPhone géant précité. X.________Sàrl assurera la mise en contenu sur l’IPhone géant, à distance, dans les deux semaines qui suivront la réception des informations et contenus transmis par A.________SA. A défaut de s’exécuter conformément à ce qui précède, X.________Sàrl remboursera à A.________ SA la somme versée de CHF 2'500.-, somme qui deviendra immédiatement exigible ». L’article 2 de la même convention avait la teneur suivante : « X.________ livrera à A.________, d’ici au 20 novembre 2017, les 2'500 catalogues prévus (sous réserve que les gouttelettes d’eau ne seront pas en vernis UV). A défaut de s’exécuter conformément à ce qui précède, X.________ remboursera à A.________ la somme versée de CHF 10'800.-, somme qui deviendra immédiatement exigible ». Quant à l’article 3, il prévoyait ceci : « X.________ livrera et installera dans l’exposition de A.________, d’ici au 8 décembre 2017, 9 écrans LED, selon illustration ci-jointe. A défaut de s’exécuter conformément à ce qui précède, X.________ remboursera à A.________ la somme versée de CHF 26'618.60, somme qui deviendra immédiatement exigible ». Enfin, les parties convenaient, à l’article 4, que les frais d’établissement de la convention, par 500 francs, seraient mis par moitié à la charge de chacune des parties.
B. Sur réquisition de A.________ SA, un commandement de payer no 201800**** a été notifié le 15 janvier 2018 à X.________ Sàrl, pour les sommes de 2'500 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 novembre 2017, 10'800 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 novembre 2017 et 26'618.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2017, la cause de l’obligation mentionnée par la créancière étant « Convention du 03.11.2017 signée par X.________ Sàrl à A.________ SA », ceci pour les trois rubriques de la créance. Le poursuivi a fait opposition totale le même 15 janvier 2018.
C. Le 6 mars 2018, A.________ SA a requis du tribunal civil la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, sous suite de frais et dépens. Elle rappelait les termes de la convention du 3 novembre 2017, valant reconnaissance de dette, et relevait que la requise ne s’était pas acquittée des prestations prévues par l’accord. Elle déposait notamment le commandement de payer et la convention.
D. Les parties ont été citées à une audience devant le tribunal civil, audience fixée au 3 mai 2018. La poursuivante a confirmé sa requête de mainlevée. La société requise n’a pas comparu, ni personne en son nom.
E. Par décision du 7 mai 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais judiciaires et les dépens à la charge de la requise. Il a retenu, en se fondant sur la convention, que la requise avait admis, en signant la convention, que les montants mentionnés dans celle-ci avaient été mis à sa disposition et que la convention pouvait ainsi être assimilée à une reconnaissance de dette. La décision mentionnait par erreur qu’une motivation écrite pouvait être demandée dans les dix jours.
F. Le 31 mai 2018, un avocat, agissant au nom de de X.________ Sàrl, a demandé la motivation écrite au tribunal civil. Selon une note interne du 1er juin 2018, une greffière du tribunal civil a appelé ce jour-là l’avocat en question et lui a indiqué que la mention d’un délai pour demander cette motivation était erronée, seul un recours pouvant être déposé contre la décision ; la greffière a attiré l’attention du mandataire sur le fait que le délai de recours venait à échéance le jour même.
G. Le 1er juin 2018, X.________ Sàrl, agissant par son associé-gérant C.________, recourt contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles. Elle se réfère à une décision de mainlevée rendue par le Tribunal de l’arrondissement du Lac, à Morat, dont elle dépose une copie. La recourante expose que la convention du 3 novembre 2017 « n’a jamais été respectée par A.________ qui doit à ce jour plusieurs milliers de francs à X.________ Sàrl qui invoque compensation. A cela s’ajoute le fait que X.________ Sàrl a bien confectionné les catalogues convenus dans le cadre de cette convention ». Elle rappelle en outre l’incident en relation avec l’indication erronée des voies de recours dans la décision entreprise.
H. Par ordonnance du 5 juin 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
I. Par courrier du 7 juin 2018, la première juge a renoncé à présenter des observations.
J. Dans ses observations du 12 juin 2018, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève que la recevabilité du recours est douteuse, en l’absence de motivation spécifique et de conclusions, et expose que les différentes sommes qu’elle a avancées à la recourante ressortent clairement de la convention, que la recourante n’a jamais fourni les prestations prévues, malgré les délais qui lui ont été accordés, et que les montants mentionnés dans la convention sont dès lors devenus exigibles. L’intimée a toujours assumé ses obligations et a réglé à l’avance les prestations qu’elle devait fournir à la recourante. Cette dernière n’avait jamais prétendu ne pas avoir reçu les montants en cause. L’intimée dépose une copie d’une décision motivée de mainlevée, rendue le 8 mai 2018 par le Tribunal de l’arrondissement du Lac.
K. Les observations de l’intimée ont été transmises le 14 juin 2018 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).
2. L’article 321 al. 1 CPC prévoit que le recours doit être motivé. Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, si les conditions de l’article 327 al. 3 CPC sont réunies (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). En l’espèce, la recourante ne prend pas de conclusions formelles et la motivation du recours ne permet pas de savoir précisément ce qu’elle demande. Elle invoque certes la compensation, pour « plusieurs milliers de francs », mais n’indique rien de plus précis. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-dessous.
3. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sauf dispositions spéciales (al. 2). Aucune disposition spéciale ne s’applique en l’espèce. Les décisions de mainlevée produites par les parties en annexe au recours et aux observations ne sont dès lors pas recevables, pas plus que les allégations de faits correspondantes.
4. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
5. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_140/2015] cons. 5.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).
c) D’après la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_389/2016] cons. 3.1). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).
d) Egalement selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624). Par exemple, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (arrêt du TF du 10.10.2011 [5A_477/2011] cons. 4.3.3 et les références citées).
e) Le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l’engagement, à un pactum de non petendo, à l’extinction de l’obligation ou encore à l’inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). En d’autres termes, le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués, mais il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 30.01.2015 [5A_884/2014] cons. 5.2, avec les références). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).
f) Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 cons. 3.2).
6. En l’espèce, le tribunal civil a retenu que la recourante avait bien reçu de l’intimée les montants mentionnés dans la convention du 3 novembre 2017. La recourante ne soutient pas le contraire. Sa signature sur la convention, dont les trois clauses mentionnaient des versements effectués précédemment par l’intimée (« X.________ remboursera à A.________ la somme versée de CHF [respectivement 2'500, 10'800 et 26'618.60] »), vaut d’ailleurs admission de la réception de ces versements. La constatation des faits par le tribunal civil n’a donc rien d’arbitraire. La convention vaut reconnaissance de dette pour les montants en question, sous la réserve que la recourante pourrait rendre vraisemblable qu’elle a exécuté les prestations prévues par cette convention ou que, pour d’autres motifs, les conditions à l’exigibilité des dettes ne soient pas réunies. La recourante soutient que l’intimée n’aurait pas respecté ses obligations découlant de la convention, mais perd de vue que celle-ci ne prévoyait que des obligations à sa propre charge, dans un premier temps au moins, soit celle de livrer divers produits dans des délais précisément déterminés ; dans deux des trois cas, l’intimée n’avait pas d’autre obligation que de recevoir la marchandise qui devait être livrée par la recourante (articles 2 et 3) ; dans le troisième, elle ne devait fournir certains éléments à la recourante qu’après que celle-ci aurait effectué la livraison (article 1). La recourante ne prétend pas qu’elle aurait livré quoi que ce soit, dans les délais prévus ou même après. Elle allègue certes avoir confectionné les catalogues faisant l’objet de l’article 2 de la convention, mais ne soutient pas qu’elle les aurait livrés à l’intimée. Les créances devenaient dès lors exigibles, comme la prévoyait la convention, aux dates auxquelles les prestations de la recourante étaient prévues. En outre, la recourante n’indique pas en quoi consisterait la dette de l’intimée à son égard, qu’elle invoque en compensation, et n’a produit aucun titre apte à rendre vraisemblable une quelconque créance en compensation. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal civil a prononcé la mainlevée de l’opposition.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 10’000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 20’001 et 50'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de note d’honoraires. En fonction du dossier et en particulier de la brièveté du recours et de l’absence de difficultés juridiques de la cause, l’indemnité de dépens sera fixée à 800 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 750 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 25 juillet 2018
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Art. 321 CPC
Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.