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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.06.2018 ARMC.2018.43 (INT.2018.377)

June 27, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,448 words·~12 min·5

Summary

Recevabilité du recours contre une décision sur preuves.

Full text

A.                            Une procédure de divorce oppose depuis le 26 mai 2017 A.X.________, demandeur, à B.X.________, défenderesse. Les parties, qui sont séparées depuis mars 2015, s’accordent sur le principe du divorce, mais pas sur les questions économiques (contributions d’entretien, sort des avoirs et dettes bancaires, attribution d’un immeuble et évaluation de celui-ci, répartition des avoirs de prévoyance), ni sur certains aspects concernant la garde de leurs enfants communs.

B.                            Le 10 août 2017, la défenderesse a notamment déposé un extrait des positions de son compte de prévoyance [1111] auprès de la Banque Z.________. Cet extrait mentionnait un solde à nouveau de 18'610.55 francs, apparemment au 1er janvier 2015, des intérêts pour 163.90 francs crédités au 31 décembre 2015 (solde à cette date : 18'774.45 francs) et des intérêts pour 111.90 francs crédités au 31 décembre 2016 (solde à cette date : 18'886.35 francs). Au vu de ces chiffres, on peut calculer que les intérêts ont été comptés à environ 0,8 % en 2015 et environ 0,6 % en 2016.

C.                            Dans la motivation de sa demande en divorce, déposée le 1er septembre 2017, le demandeur a notamment requis la production, par la défenderesse, de « relevés du compte de prévoyance [2222] auprès de la Banque Z.________ aux 28 février 2015 et 26 mai 2017, intérêts inclus » et « d’un relevé du compte de prévoyance [1111] auprès de la Banque Z.________ au 26 mai 2017, intérêts inclus ».. La défenderesse a déposé le 31 octobre 2017 une réponse et demande reconventionnelle. Le demandeur a répliqué le 10 novembre 2017 et la défenderesse a dupliqué le 15 janvier 2018. Des audiences tenues les 14 avril, 17 août, 2 novembre et 7 décembre 2017 n’ont pas permis d’arriver à un arrangement amiable.

D.                            Après avoir donné aux parties l’occasion de se prononcer sur les propositions de preuves respectives, le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 8 mars 2018. En particulier, il a alors fixé à la défenderesse un délai au 9 avril 2018 pour déposer un relevé des comptes [2222] et [1111] auprès de la Banque Z.________, au 26 mai 2017, intérêts inclus (s’agissant du premier de ces comptes, un relevé au 28 février 2015 ne se justifiait pas, cette date n’étant pas déterminante pour la liquidation du régime matrimonial).

E.                            Le 9 avril 2018, la défenderesse a déposé des relevés de ses comptes de prévoyance auprès de la Banque Z.________. Ils ont été établis par la banque et sont arrêtés au 26 mai 2017. Leurs soldes étaient alors respectivement de 18'886.35 francs et 13'968.60 francs, avec les mêmes montants, dans les deux cas, aux rubriques « Solde à nouveau », « Solde au 26.05.2017 » et « Solde final ». Dans les relevés, il n’est pas fait mention d’intérêts.

F.                            Le 19 avril 2018, le demandeur a écrit au tribunal civil en demandant que la défenderesse soit invitée à déposer « des extraits de comptes sur lesquels figurent les intérêts courus au 26.05.2017 . La défenderesse, le 16 mai 2018, a indiqué au tribunal civil, au sujet des intérêts courus, que « les réquisitions portaient sur la valeur de rachat de l’assurance 3ème pilier, qui s’avère être constituée par des comptes bancaires valeur au 26 mai 2017 » et qu’elle avait donc totalement satisfait aux réquisitions.

G.                           Par décision du 18 mai 2018, le tribunal civil a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la production des relevés des comptes de prévoyance, ceux-ci indiquant les soldes au 26 mai 2017, soit à la date prévue dans l’ordonnance de preuves ; la défenderesse s’était ainsi exécutée.

H.                            Le 23 mai 2018, le demandeur s’est encore une fois adressé au tribunal civil, en soutenant qu’il n’était pas exact que la défenderesse se serait exécutée, car les extraits des comptes de prévoyance auprès de la Banque Z.________ « ne compren[aient] pas les intérêts courus » ; selon lui, le relevé d’un des comptes déposé le 9 avril 2018 présentait le même solde que celui déposé le 11 (recte : 10) août 2017, alors que ce type de compte porte intérêts ; le demandeur invitait le tribunal civil à « satisfaire à [ses] propres réquisitions ou de (sic) rendre une décision de refus indiquant la voie de recours . Par lettre du 25 mai 2018, la première juge a renvoyé le demandeur à son courrier du 18 du même mois.

I.                             Le 30 mai 2018, A.X.________ recourt contre la décision du 18 du même mois. Il conclut à son annulation et au renvoi de cause à la première juge « pour qu’elle enjoigne à la défenderesse de déposer des extraits des comptes [de prévoyance auprès de la Banque Z.________], date de valeur 26 mai 2017, et intérêts compris à cette date », sous suite de frais et dépens. Il expose que la défenderesse a déposé des extraits des comptes en question au 26 mai 2017, mais que les intérêts courus à cette date ne seraient manifestement pas comptés dans les extraits produits.

J.                            Dans ses observations du 7 juin 2018, la première juge indique que les extraits produits par la défenderesse sont bien arrêtés au 26 mai 2017 et que rien n’indique que la mandataire de la défenderesse aurait omis de demander à la banque l’état des comptes à la date en question, avec les intérêts courus. Même si ces intérêts ne devaient pas avoir été inclus dans le relevé, ils ne représenteraient qu’un montant très faible, s’élevant tout au plus à quelques dizaines de francs. Le tribunal civil conclut au rejet du recours.

K.                            L’intimée a aussi présenté des observations, le 11 juin 2018. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé, frais à la charge du recourant et avec une allocation de dépens à elle-même. Elle expose que le recourant n’allègue pas que la décision entreprise pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, le recours étant ainsi irrecevable. Pour elle, ce recours constitue une chicanerie de plus dans la procédure de divorce. Elle a sollicité des attestations de la Banque Z.________, intérêts inclus, puis a transmis les pièces reçues au tribunal civil. Les attestations ne disent pas expressément si les intérêts sont compris ou s’il y aurait lieu d’en ajouter. Plutôt que de recourir pour une futilité, le recourant aurait pu demander à la juge d’obtenir auprès de la Banque Z.________ une attestation précisant si les intérêts étaient compris ou non.

L.                            Les observations du tribunal civil et de l’intimée ont été communiquées le 13 juin 2018 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

3.                            a) L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration de preuves (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

                        b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2).

                        c) L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler, in : Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). Enfin, la doctrine admet que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 298; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).

                        d) En l’espèce, le recourant n’indique pas en quoi la décision entreprise risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. La recevabilité de son recours est déjà douteuse pour ce seul motif. Il n’importe, puisque le refus du tribunal civil de requérir de la défenderesse le dépôt de nouvelles attestations de la Banque Z.________ ne risque pas de causer au recourant un préjudice difficilement réparable, au sens rappelé plus haut. Aucune des hypothèses dans lesquelles le risque d’un tel préjudice pourrait exister n’est ici réalisée. Le recourant conserve la possibilité de critiquer l’administration des preuves dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement à venir et il ne soutient pas que les preuves proposées ne pourraient pas, le cas échéant, être administrées en procédure d’appel. Il s’agit là typiquement d’une situation dans laquelle le principe général s’applique, selon lequel les parties ne peuvent pas se plaindre en procédure de recours, au sens des articles 319 ss CPC, d'une violation des dispositions en matière de preuves. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la situation du recourant pourrait être péjorée de manière significative par la décision entreprise. Même en admettant que des intérêts devraient être ajoutés aux sommes indiquées dans les attestations de la Banque Z.________, ils ne représenteraient qu’un montant ridicule en rapport avec les autres enjeux financiers du divorce, notamment l’attribution d’une villa à la route [aaaa], à W.________, dont le prix d’achat en 2006 était apparemment de 950'000 francs  : les intérêts étaient à environ 0,8 % en 2015 et 0,6 % en 2016, les taux des intérêts créditeurs ayant probablement encore baissé en 2017 ; en comptant des avoirs de prévoyance de la défenderesse à la Banque Z.________ pour au total 32'854.95 francs au 31 décembre 2018, les intérêts annuels, si on les comptait à 0,6 %, s’élèveraient à 197 francs, soit environ 78 francs pour la période du 1er janvier au 26 mai 2017. Ces quelques dizaines de francs ne peuvent avoir aucune importance significative pour le règlement des conséquences financières du divorce. Au surplus, rien n’empêchera la première juge, le moment venu, de statuer sur la base des attestations litigieuses et de peut-être admettre que des intérêts doivent avoir couru durant le début de l’année 2017, en en fixant le montant ex aequo et bono, si les parties, dans l’intervalle, ne se sont pas mises d’accord sur ce sujet futile. Rien n’empêcherait non plus l’intimée – même si, juridiquement, rien ne l’y obligerait - d’admettre par gain de paix qu’il faut ajouter quelques dizaines de francs au montant de ses avoirs de prévoyance pour le calcul final. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la décision entreprise risquerait de causer au recourant un préjudice difficilement réparable et son recours doit être déclaré irrecevable. Le terme de « chicanerie » utilisé par l’intimée pour qualifier le recours n’est pas déplacé.

4.                            Le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC). En fonction de la brièveté du recours et des observations déposées par l’intimée, une indemnité de dépens de 800 francs paraît équitable.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 27 juin 2018

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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