Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.10.2018 [4A_528/2018]
A. Le 19 avril 2016, A.________ a déposé devant la chambre de conciliation une requête en conciliation dans le cadre de l’action en responsabilité du fait des produits qu’il comptait introduire contre X.________ SA, ses prétentions s’élevant à 76'286.75 francs, intérêts en sus, à titre de dommage passé et 267'314 francs à titre de dommage futur ; le litige est en lien avec la pose, chez le demandeur, d’une prothèse de la hanche gauche alors commercialisée par la défenderesse et que le premier dit être défectueuse.
B. La chambre de conciliation a fixé une audience au 12 septembre 2016, les convocations étant envoyées aux parties le 18 mai 2016.
C. Le 19 juillet 2016, X.________ SA a adressé à la chambre de conciliation une « demande de dénonciation d’instance et d’appel en cause », la société B.________ Limited étant désignée dans cet acte comme « Dénoncé et Appelé en cause » ; X.________ SA mentionnait que cette société avait fabriqué la tête fémorale et la cupule de la prothèse alléguée défectueuse et concluait à ce que la cause et le litige faisant l’objet de la procédure introduite par A.________ soient dénoncés à B.________ Limited, que cette société soit condamnée à relever et garantir X.________ SA de toutes condamnations qui pourraient être rendues et que le jugement qui serait rendu au fond soit déclaré opposable à B.________ Limited.
D. A l’audience du 12 septembre 2016, un délai a été fixé à A.________ pour se déterminer sur l’acte du 19 juillet 2016, lequel était parallèlement notifié à B.________ Limited pour prise de position ; la procédure de conciliation a été suspendue. Le délai a été prolongé plusieurs fois à la requête du demandeur, qui indiquait que les parties étaient en pourparlers en vue d’un règlement amiable de leur litige.
E. Le 15 mars 2017, B.________ Limited a déposé une détermination, dans laquelle elle concluait à ce que X.________ SA soit déboutée de toutes ses conclusions en dénonciation d’instance et d’appel en cause, dans la mesure de leur recevabilité ; elle exposait que l’appel en cause au stade de la procédure de conciliation était prématuré.
F. Le 15 septembre 2017, B.________ Limited a informé la chambre de conciliation du fait que, dans le canton de Vaud, une dénonciation d’instance déposée contre elle par X.________ SA dans le cadre d’une autre procédure de conciliation avait été rejetée par décision du 10 mars 2017 et confirmée le 27 avril 2017, sur recours, par le Tribunal cantonal ; B.________ Limited précisait que X.________ SA avait déposé le 11 septembre 2017 un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 27 avril 2017.
G. Par courrier du 30 octobre 2017, A.________ a communiqué à la chambre de conciliation qu’il s’en remettait à dire de justice quant au sort de la demande de dénonciation d’instance et d’appel en cause.
H. Dans une détermination du même 30 octobre 2017, X.________ SA a confirmé le dépôt d’un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt vaudois du 27 avril 2017, demandé la suspension de la procédure dans l’attente de l’arrêt fédéral à rendre et maintenu que l’appel en cause était possible déjà au stade de la conciliation.
I. Le 12 février 2018, A.________ a écrit à la chambre de conciliation qu’il s’opposait à ce que la procédure soit laissée en suspens au-delà du 28 février 2018. Le 26 mars 2018, il a annoncé l’échec des pourparlers entre les parties et demandé au juge de statuer sur le sort de la dénonciation d’instance.
J. X.________ SA n’a ensuite pas réagi à une lettre de la chambre de conciliation du 28 mars 2018, qui lui donnait la possibilité de se prononcer encore dans les dix jours.
K. Par décision du 23 avril 2018, la chambre de conciliation a déclaré irrecevable la demande de dénonciation d’instance et d’appel en cause présentée par X.________ SA, mis les frais à la charge de cette dernière et délivré une autorisation de procéder à A.________. Elle a considéré, en résumé, que l’appel en cause n’était possible qu’en procédure ordinaire, qui n’était pas la procédure de conciliation. Le fait que l’article 82 al. 1 CPC se référait expressément à la réponse ou à la réplique pour définir le moment auquel l’appel en cause devait être déposé montrait aussi qu’un tel acte était exclu en procédure de conciliation. Admettre la recevabilité de la dénonciation d’instance et de l’appel en cause à ce stade irait à l’encontre de la volonté du législateur, qui avait voulu que la procédure de conciliation soit menée assez rapidement.
L. Le 24 mai 2018, X.________ SA recourt contre la décision d’irrecevabilité, en demandant la suspension de la procédure dans l’attente de la décision sur la question de principe dans la cause pendante devant le Tribunal fédéral et en concluant, sur le fond, à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit ordonné « au juge de la conciliation de fixer la suite de la procédure relative à cet appel en cause et dénonciation d’instance, respectivement de donner une autorisation de procéder à l’encontre de l’appelée en cause », les frais et dépens de la procédure devant être mis à la charge de « tout opposant ». Elle expose, en résumé, qu’elle a un intérêt concret, juridique et évident à ne pas attendre l’introduction de la demande au fond, après conciliation, et le délai de réponse à la demande principale pour déposer son appel en cause : un délai de péremption de dix ans s’applique aux prétentions selon la loi fédérale sur la responsabilité des produits et s’il fallait attendre le dépôt de la demande principale, puis qu’un délai soit fixé pour la réponse, la recourante risquerait de se voir opposer le délai de péremption par l’appelée en cause, l’appel en cause étant alors tardif. L’appel en cause crée en effet la litispendance. Celui qui a été déposé a pu être notifié assez rapidement à B.________ Limited, de sorte qu’il ne retardait pas indûment la procédure. La recourante dépose quelques pièces.
M. Par courrier du 31 mai 2018, le premier juge a renoncé à présenter des observations.
N. Dans ses observations du 7 juin 2018, B.________ Limited conclut, au préalable, à ce qu’il soit donné suite à la demande de suspension, alternativement à ce qu’un nouveau délai soit accordé pour détermination sur le recours, et, au fond, à la confirmation de la décision entreprise, frais et dépens à la charge de la recourante.
O. Le 11 juin 2018, A.________ a indiqué qu’il s’en remettait à la justice.
P. Le 13 juin 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile a informé les participants à la procédure du fait que B.________ Limited disposait d’un délai de 30 jours dès réception du recours pour déposer sa réponse à ce recours, que si une réponse était déposée, elle serait transmise aux parties pour information et que l’instruction du recours serait alors terminée, sous réserve d’une éventuelle réplique spontanée à déposer dans les dix jours dès réception de la réponse ; il précisait qu’il serait statué ensuite sur la demande de suspension et, le cas échéant, sur le recours.
Q. Dans sa détermination sur le recours, du 29 juin 2018, B.________ Limited conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, que la simple lecture des articles 81 et 82 CPC permet de constater que, selon la volonté du législateur, l’appel en cause ne peut pas être déposé tant que le tribunal du fond n’a pas été saisi. Il appartient au tribunal et non à une autorité de conciliation de donner à une partie la possibilité de s’exprimer et de décider de l’admission de l’appel en cause, au sens de l’article 82 al. 2 et 3 CPC. La procédure de conciliation n’a d’ailleurs pas lieu en cas d’appel en cause (art. 198 let. g CPC). L’appel en cause est limité à la procédure ordinaire. Les autorités de conciliation ne bénéficient souvent pas des connaissances juridiques nécessaires pour se prononcer sur l’admission ou le rejet d’un appel en cause. D’un point de vue factuel, ce n’est que sur la base de la demande au fond et de la réponse que le juge peut raisonnablement décider d’admettre ou de refuser l’appel en cause. Le fait de décider au stade de la conciliation de l’admission de l’appel en cause n’est pas compatible avec le principe de l’économie de la procédure. L’argument tiré du risque de péremption est au surplus sans pertinence : la recourante aurait pu déposer en parallèle à la présente procédure une action contre B.________ Limited, par exemple sous la forme d’une action non chiffrée, pour sauvegarder ses droits, les articles 124 à 127 CPC offrant d’ailleurs de nombreuses possibilités pour coordonner des procédures distinctes. La recourante se trouve dans la même situation qu’un défendeur contre lequel une demande est déposée en procédure simplifiée ou sommaire, où l’appel en cause n’est pas possible.
R. Dans une détermination spontanée du 13 juillet 2018, X.________ SA persiste dans ses conclusions. Pour agir contre B.________ Limited, elle aurait dû procéder en Grande-Bretagne, ce qui aurait entraîné des frais supplémentaires, une perte de temps et un risque additionnel de jugements contradictoires. Seul l’appel en cause, en Suisse et en conciliation déjà, permettait de protéger au mieux et à moindres coûts les intérêts de la recourante.
S. Une copie de cette détermination a été adressée aux autres parties le 17 juillet 2018. Elles n’ont pas déposé de duplique spontanée.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision contre laquelle la voie du recours est ouverte (art. 82 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC), le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC).
2. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sauf dispositions spéciales (al. 2). Aucune disposition spéciale ne s’applique en l’espèce. L’ordonnance du Tribunal fédéral du 17 novembre 2017, rendue dans une autre procédure et déposée en annexe au recours, n’avait pas été produite en première instance. Cette pièce ne peut donc pas être prise en considération dans la présente procédure de recours. Pour le surplus, les pièces déposées en annexe au recours figuraient déjà dans le dossier de la chambre de conciliation.
3. a) D’après l’article 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.
b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CPC commenté, op. cit, n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit qu’il existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle doit être exceptionnelle et, en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4; dans le même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Pour un auteur, le législateur a en effet entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013 [5A_773/2012] cons. 4.2.2).
c) En l’espèce, la demande de suspension de la procédure de recours doit être rejetée. En effet, une suspension sine die – le dossier ne contient aucun élément sur l’état de la procédure qui serait en cours au Tribunal fédéral – se heurterait aux intérêts du demandeur en conciliation, qui demandait au premier juge, le 5 février 2018, quand une autorisation de procéder pourrait être délivrée et précisait le 12 du même mois qu’il s’opposait à une suspension au-delà de fin février 2018, demandant encore le 26 mars 2018 qu’il soit statué et qu’une autorisation de procéder lui soit délivrée. Le demandeur peut légitimement revendiquer que la procédure puisse aller de l’avant, aussi parce que ses prétentions sont relativement élevées et qu’il allègue en particulier un dommage important à sa santé et à ses intérêts économiques. Le principe de célérité doit ici l’emporter sur l’intérêt de la recourante à ne pas devoir, le cas échéant, engager des frais pour une procédure devant le Tribunal fédéral, en rapport avec le présent arrêt.
4. a) Il n’est pas contesté qu’il s’agit ici de statuer sur l’admissibilité d’une demande d’appel en cause, au sens de l’article 82 CPC.
b) Selon l’article 81 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (al. 1) et l'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire (al. 3).
c) L’article 82 CPC prévoit que la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale ; le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement (al. 1), le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer (al. 2) et la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours (al. 4).
d) L’appel en cause doit en principe être admis quand les conditions légales sont réalisées (ATF 139 III 67 cons. 2.3). Au sujet de l’article 82 CPC, le Message du Conseil fédéral disait cependant ceci : « il faut éviter que [l’appel en cause] n’entrave de quelque manière un procès proche de son dénouement. Il doit être déposé avec la réponse, soit avec la réplique dans la procédure principale. Jusqu’à ce moment, les parties peuvent apprécier si l’implication du tiers se justifie. Au-delà, il est irrecevable » (FF 2006 p. 6898). Comme l’ont rappelé les parties dans leurs mémoires, certains auteurs estiment que l’appel en cause devrait déjà être possible en procédure de conciliation, alors que d’autres s’opposent expressément ou tacitement à une telle possibilité (voir notamment les références citées au ch. VI du recours et ad ch. 21 et 22 du mémoire de B.________ Limited). L’Autorité de recours en matière civile se ralliera à l’opinion du premier juge et de la Chambre des recours civile vaudoise (arrêt du 27 avril 2017), selon laquelle la requête d’appel en cause au stade de la procédure de conciliation est prématurée et donc irrecevable. Cela résulte déjà du texte assez clair de l’article 82 CPC, selon lequel la demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite « avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale ». Cet énoncé paraît exclure un appel en cause à un stade antérieur. Le fait que l’appel en cause soit limité à la procédure ordinaire reflète par ailleurs l’intention du législateur de ne pas compliquer les procédures simples et rapides. Cela doit valoir aussi pour la procédure de conciliation, laquelle doit précisément être simple et rapide (cf. art. 145 al. 2 let. a et 202 al. 3 et 4 CPC). Un appel en cause au stade de la conciliation ne peut que compliquer les choses et ralentir le processus judiciaire. L’argument selon lequel il faudrait admettre l’appel en cause à ce stade pour permettre à la partie actionnée de sauvegarder des délais attachés à des prétentions récursoires contre un tiers ne convainc pas : il ne tient qu’à la partie qui estime qu’un tiers pourrait être tenu du dommage en cas de perte du procès, la prétention envers ce tiers étant liée au respect d’un délai, de préserver ses droits dans le délai en question envers ledit tiers, ceci par les moyens de droit à sa disposition. La décision entreprise est dès lors conforme au droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée qui a déposé des observations (l’autre intimé s’en est remis à dire de justice, sans conclure à l’octroi de dépens). Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 35’000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 200’001 et 500'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de notes d’honoraires. En fonction du dossier et de la teneur du recours et des observations déposées, l’indemnité de dépens sera fixée à 3’000 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 2’500 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimée B.________ Limited, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 3’000 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 20 août 2018
Art. 82 CPC
Procédure
1 La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.
2 Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de s'exprimer.
3 Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 125 est réservé.
4 La décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours.
Art. 126 CPC
Suspension de la procédure
1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.