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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.07.2018 ARMC.2018.38 (INT.2018.440)

July 31, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,510 words·~13 min·4

Summary

Mainlevée provisoire de l'opposition. Motivation du recours.

Full text

A.                            Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 15 mai 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer de la poursuite no 2017081*** de l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel introduite par A.________. Les frais de la cause ont été arrêtés à 200 francs et mis à la charge du poursuivi. Il n'a pas été alloué de dépens.

Le tribunal civil a retenu que les parties avaient été liées par un bail à loyer, que le bailleur, A.________, avait introduit (le 29 septembre 2017) une poursuite en réalisation de gage  en invoquant des dégâts constatés à la remise des locaux, que le débiteur et ancien locataire poursuivi avait fait opposition (le 6 octobre 2017) au commandement de payer, que le poursuivant sollicitait la mainlevée provisoire de l'opposition, qu'à l'appui il invoquait et déposait un état de lieux du 30 septembre 2016 signé par les parties ainsi qu'un relevé de compte pour la garantie de loyer du 31 décembre 2017 de la banque B.________, que le poursuivi concluait au rejet de la requête en soutenant que le montant n'était pas justifié (l'assurance RC ayant versé au poursuivant 3'700 francs pour le vitrage de la porte d'entrée) et qu'au surplus la requête était tardive (intervenant plus d'une année après la remise des lieux).

Le tribunal civil a fait droit aux conclusions du poursuivant. Il a considéré que l'état des lieux du 30 septembre 2016 signé par les parties, présentant un solde total en lien avec les dégâts réclamés au locataire de 2'815 francs et ne comportant ni réserve ni condition pour le montant réclamé, valait reconnaissance de dette. Le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable, par titre, soit qu'il avait payé ou obtenu un délai de paiement, soit que les frais de remise en état n'étaient pas dus ; le débiteur se limitait à alléguer que le montant réclamé n'était pas justifié après 18 ans de location et que l'assurance responsabilité civile avait pris en charge un montant de 3'700 francs pour le dégât du vitrail cassé ; or cette somme avait été prise en compte dans l'état des lieux signé.

B.                            X.________ recourt contre cette décision auprès de l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC). A l'appui, il fait valoir que les signatures des locataires figurant en bas de l'état des lieux du 30 septembre 2016 ne sont pas des reconnaissances de dette mais des accusés de réception des prétentions du bailleur. Les colocataires ont été entendus séparément et la signature est « forcée ». Les mentions en rouge sur l'état des lieux sont ultérieures. Le montant de 3'700 francs était a priori faux, même s’il a été ensuite payé par l’assurance. Le recourant émet quelques considérations supplémentaires en lien avec la détérioration du sol en bois antérieure au bail, l'inopportunité des changements de cylindres, « l'ablation » plusieurs années auparavant de 35 % de la surface locative, la suppression de l'accès au jardin ainsi qu’un montant de 430 francs pour un verre de fenêtre latérale qui aurait peut-être été facturé à double. Le recours se conclut ainsi :

     En conclusion. Vus les faits rapportés ci-avant 1 à 5.

     Est exclu le mobile de reconnaissance de dette.

     Doivent être présentés tous les justificatifs requis avec factures.

     Le fair-play commande l'indemnisation du locataire. Néanmoins.

     Nous tenons compte de l'aveu, chiffre 3. Un accord doit être faisable sur un montant à convenir n’en dépassant pas de beaucoup plus que du 50%, la dernière prétention, soit au max 1'280 qui seront alors liquidés avec satisfaction sur-le-champ, saluant la mauvaise manière et l’acharnement sportifs. »

C.                            Par ordonnance du 29 mai 2018, l’effet suspensif a été accordé au recours.

D.                            Dans ses observations du 11 juin 2018, l’intimé invite l’ARMC à rejeter le recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il allègue que l’état des lieux de sortie du 30 septembre 2016 qui porte l’intitulé de « divers dégâts à charges locataires », constitue une reconnaissance de dette portant sur la somme de 6'215 francs. Il est exact que le bailleur a ajouté par la suite, en rouge, la prise en charge d’un montant de 3'700 francs par l’assurance responsabilité civile des locataires. Cela l'a conduit à réduire ses prétentions à l’égard des locataires à 2'815 francs.

CONSIDERANT

1.                            Le recours a été déposé dans le délai de l’article 321 al. 2 CPC et il est dirigé contre une décision de mainlevée d’opposition qui peut faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

2.                            Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l’appel (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet et all. éd., n. 4 art. 321). Le recourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l’article 320 CPC (violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits) et l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). Le recourant doit en outre prendre des conclusions au fond, de façon de permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau si les conditions de l’article 327 CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321).

En l’espèce, le recours est, comme le souligne l’intimé, difficilement compréhensible. Les conclusions sont également peu claires. Néanmoins, il convient de n’être pas trop exigeant avec un justiciable qui n’est pas assisté d’un avocat. On peut comprendre, de la formulation des conclusions, que le recourant conclut principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement au prononcé de la mainlevée à raison d’un montant maximum de 1'280 francs. La recevabilité du recours peut dès lors être admise, même si l’on est dans un cas limite.

3.                            D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Les allégués qui ne ressortent pas du jugement de première instance, de même que les nouvelles pièces produites à l’appui du recours ne peuvent donc pas être pris en considération.

4.                            a) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_140/2015] cons. 5.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

                        c) D’après la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_389/2016] cons. 3.1). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).

                        d) Egalement selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624).

                        e) Le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l’engagement, à un pactum de non petendo, à l’extinction de l’obligation ou encore à l’inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). En d’autres termes, le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués, mais il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 30.01.2015 [5A_884/2014] cons. 5.2, avec les références). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).

                        f) Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 cons. 3.2).

5.                            a) Comme l’a retenu le tribunal civil, en cas d’opposition à la poursuite en réalisation de gage mobilier, le bailleur doit, pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition, produire une reconnaissance de dette. Une convention de sortie signée par le locataire peut valoir reconnaissance de dette pour les éventuels dommages intérêts dus par le locataire, pour autant que le montant soit indiqué et qu’il n’y ait pas de conditions ou réserve. Le locataire doit, pour faire obstacle à la levée de l’opposition, rendre vraisemblable par pièce soit qu’il a payé ou obtenu un délai de paiement, soit que les frais de remise en état ne sont pas dus. Le locataire peut également invoquer un défaut de la chose louée. Il doit alors rendre vraisemblable l’existence du défaut, respectivement l’absence de qualité promise de la chose louée, susceptible d’entraîner une réduction de loyer, pour faire obstacle à la mainlevée (Viviane Aebi, Poursuite en réalisation de gage et procédure de mainlevée, in JT 2012 II 24, p. 29).

b) En l’espèce, le bailleur a déposé, à l’appui de sa requête, une convention portant le titre « divers dégâts à charges locataires » datée du 30 septembre 2016 et signée par les parties. Ce document constitue une reconnaissance de dette conformément aux principes rappelés ci-dessus pour les postes et les montants qui y sont indiqués, à la date où les différentes signatures ont été apposées. Il est toutefois constant en l’espèce que les indications manuscrites en rouge sont ultérieures. Ces ajouts manuscrits concernent deux objets différents. Ainsi, un montant de 3'700 francs a été payé par l’assurance responsabilité civile pour la rubrique « vitrail de la porte entrée cassé - 100% locat. ». C’est donc à bon droit que cette somme a été déduite du montant de 6'215 francs ressortant de la convention signée par les parties. En revanche, le poste inscrit en rouge « vidé et nettoyé la cave + 300.- » constitue une augmentation de ses réclamations de la part du bailleur qui n’a pas été admise par les locataires et qui n’est pas couverte par les signatures. La mainlevée d’opposition ne peut pas être prononcée pour ce montant.

Les autres griefs du recourant, pour autant qu’on les comprenne, sont nouveaux ou reposent sur des preuves qui n’avaient pas été produites devant le juge de première instance, de sorte qu’ils sont irrecevables.

6.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis. L’Autorité de recours en matière civile est en mesure de statuer elle-même. La mainlevée doit être prononcée à raison de 2'515 francs (soit 6'215 francs moins 3'700 francs) avec intérêts à 5 % depuis le 1er octobre 2016 et de 73.30 francs. Les frais de justice de première et seconde instances seront mis à raison de 90 % à charge du débiteur et 10 % à charge du créancier. Une indemnité de dépens légèrement réduite est due à l’intimé. Vu l’extrême brièveté des observations produites et la simplicité de la cause, elle sera arrêtée à 100 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours, dans la mesure où il est recevable et annule le jugement attaqué.

2.    Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer dans la poursuite no 2017081*** de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à raison de 2'515 francs avec intérêts à 5 % depuis le 1er octobre 2016 et de 73.30 francs.

3.    Met les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs, à la charge du poursuivant qui les a avancés, par 10 francs à la charge de ce dernier et par 190 francs à la charge du poursuivi.

4.    Arrête les frais de la procédure de recours à 450 francs et les mets à la charge du recourant, qui les a avancés, par 405 francs et à la charge de l’intimé par 45 francs.

5.    Condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens réduite arrêtée à 100 francs.

Neuchâtel, le 31 juillet 2018

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 82 LP                 

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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