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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.05.2018 ARMC.2018.37 (INT.2018.291)

May 24, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,400 words·~7 min·4

Summary

Demande de renvoi d'audience.

Full text

A.                            Une requête de conciliation, avec demande en paiement d’honoraires et mainlevée d’opposition à une poursuite, a été déposée le 4 mars 2018 par A.________, avocat, contre son ancien client X.________, devant l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après : ASA). L’avocat rappelait les mandats qu’il avait assumés pour son client et évoquait divers litiges avec ce dernier, qui l’avait notamment dénoncé sans succès à l’ASA.

B.                            Par courrier recommandé du 12 mars 2018, la présidente suppléante de l’ASA a informé X.________ du dépôt de la requête, dont elle lui remettait une copie, et lui fixait un délai de dix jours pour faire part d’observations écrites. Elle précisait qu’à défaut de réponse dans ce délai – et même sans réaction de sa part – une audience serait fixée.

C.                            Le vendredi 27 avril 2018, l’ASA a adressé aux parties, sous pli recommandé, une citation à une audience fixée au lundi 28 mai 2018, à 15h45, à La Chaux-de-Fonds, pour « débats sur requête du 4 mars 2018 ; tentative de conciliation ». Le lundi 30 avril 2018, à 11h31, l’envoi destiné à X.________ a été avisé pour retrait, avec délai au 7 mai 2018. Le destinataire en a pris possession ce 7 mai 2018.

D.                            Le 14 mai 2018, X.________ a adressé à l’ASA une lettre – datée par lui du 2 mai 2018 – dans laquelle il demandait un délai au 30 juin 2018 pour « consulté et ajouter mes observation (sic) ». Il indiquait qu’il n’avait reçu que le 29 avril 2018 le courrier du 12 mars 2018, car il était « absent à l’étranger suite à un souci familiale (sic) », dont il ne précisait pas la nature.

E.                            Par lettre envoyée en courrier A le 17 mai 2018, la présidente suppléante de l’ASA a rappelé à X.________ sa correspondance du 12 mars 2018, l’informant du dépôt de la requête et de la prochaine tenue d’une audience, et relevé qu’il aurait donc pu s’adresser à un mandataire professionnel afin de se faire assister dans cette affaire. Elle a indiqué que l’audience était maintenue.

F.                            Par un courrier daté du 17 mai 2018, mais posté en fait plus tard, soit probablement le 22 mai 2018, X.________ recourt contre le refus de renvoyer l’audience. Il fait valoir qu’il est domicilié dans le canton de Vaud et n’a pas réussi à trouver un avocat pour le défendre, car le mandataire devrait se déplacer à La Chaux-de-Fonds, ce qui lui prendrait une demi-journée. Le délai entre le 7 mai 2018, date de réception de la citation à comparaître, et la date de l’audience était trop court pour qu’il puisse constituer un mandataire. La décision de la première juge est donc injustifiée et viole son droit à l’égalité des armes, l’adverse partie dans la procédure en cause étant un avocat.

G.                           Il a été renoncé à inviter l’adverse partie à présenter des observations.

CONSIDERANT

1.                            La décision entreprise a été rendue par la présidente suppléante de l’ASA, dans le cadre d’une procédure où cette autorité intervient comme chambre de conciliation, en application des articles 13 OJN et 49a LAv et au sens des articles 197 ss CPC. Le litige relève du droit privé. L’Autorité de recours en matière civile est donc compétente pour connaître du recours.

2.                            Selon l'article 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2).

3.                            La décision de renvoyer ou refuser de renvoyer une audience est une ordonnance d'instruction (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319), à laquelle s'applique donc le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours a été déposé en temps utile.

4.                            On pourrait éventuellement admettre que la décision entreprise risque de causer au recourant un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC : un auteur retient que le refus de renvoyer une audience à la requête d'une partie peut faire l'objet d'un recours, le recourant devant démontrer que ce refus est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, in CPC commenté, n. 9ss et notamment 14 ad art. 135). Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question, le recours devant être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

5.                            a) Selon l'article 135 CPC, le tribunal peut, d'office ou sur requête, renvoyer la date d'une comparution pour des motifs suffisants. Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice (Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 135). Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie (évidemment, mais cf. idem, n. 3 ad art. 135). Lorsque le motif du renvoi est lié à une partie, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties ; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (idem, n. 5 ad art. 135).

                        b) En l’espèce, le recourant n’a fourni aucun élément concret à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait été empêché jusqu’au 27 avril 2018 de prendre connaissance du pli qui lui avait été adressé le 12 mars 2018 par la présidente suppléante de l’ASA. S’il n’avait pas retiré le courrier recommandé dans le délai de garde, le pli aurait été retourné à l’expéditeur, soit à l’ASA, ce qui n’a pas été le cas. Il faut en déduire que c’est encore en mars 2018 que le recourant a pu prendre connaissance de ce courrier. Il ne tenait qu’à lui de prendre alors des dispositions pour se constituer un mandataire, s’il entendait se faire assister dans la procédure devant l’ASA. Il aurait d’ailleurs déjà pu le faire quand il a reçu les commandements de payer que son ancien mandataire lui avait fait notifier. Ensuite, le recourant a quelque peu tardé pour retirer le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l’audience du 28 mai 2018, puisque ce courrier a été avisé pour retrait le 30 avril 2018 et que le recourant ne l’a retiré que le 7 mai 2018, dernier jour du délai de garde. Il n’a pas fourni d’explications à ce sujet. Il lui restait alors une vingtaine de jours pour trouver un mandataire disponible à la date de l’audience, ce qui devait encore être suffisant, vu l’absence de pénurie d’avocats dans les cantons de Vaud et Neuchâtel et la simplicité relative de l’affaire. Il a par ailleurs encore attendu une semaine, soit jusqu’au 14 mai 2018, pour demander le renvoi de l’audience. Dans ces conditions, on doit admettre que le refus de renvoyer l’audience était largement justifié par le comportement du recourant et les possibilités qui s’offraient à lui de se faire représenter, s’il avait pris les dispositions nécessaires en temps utile. La décision entreprise est conforme au droit.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé, de sorte qu’il se justifiait de renoncer à notifier le recours à l’adverse partie pour qu’elle se détermine (art. 322 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours, en tant que recevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 24 mai 2018

Art. 135 CPC

Renvoi de la comparution

Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:

a. d'office;

b. lorsque la demande en est faite avant cette date.

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