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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 05.07.2018 ARMC.2018.30 (INT.2018.381)

July 5, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,179 words·~21 min·5

Summary

Mandat. Abus de droit.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.10.2018 [4D_48/2018]

A.                      La société A.________ Sàrl exploite une station-service, avec un « shop », à Z.________. B.________ en est l’associé-gérant. X.________ se présente comme « économiste-comptable indépendant » et, depuis novembre 2014, il a accompli divers travaux comptables pour A.________ Sàrl. Aucun contrat n’a été signé entre les parties, mais il n’est pas contesté que la rémunération prévue était de 50 francs par heure, qu’il était convenu que X.________ « s’occupe de la comptabilité [de A.________ Sàrl] » et que l’intéressé disposait d’un bureau dans les locaux de l’entreprise. X.________ établissait chaque mois un plan de présence. Il facturait ensuite mensuellement ses prestations. Sur une période de 32 mois, A.________ Sàrl a versé en tout environ 25'000 francs à X.________. Les relations entre les parties ont pris fin en 2017, le dernier paiement intervenant le 17 août 2017 pour « Frais compta juillet », selon les comptes de A.________ Sàrl.

B.                      Le 22 août 2017, soit après la fin des relations contractuelles, X.________ a adressé à A.________ Sàrl une facture de 6’075 francs pour « prestations de service comptables extras heures entre 2013-2016 ». A.________ Sàrl n’a pas payé la facture. A la requête de X.________, un commandement de payer a été notifié le 6 octobre 2017 à A.________ Sàrl, pour le montant de 6'075 francs, plus intérêts à 5 % dès le 29 septembre 2017. A.________ Sàrl a fait opposition totale le même jour (idem).

C.                      Une procédure de conciliation n’a pas permis d’aboutir à un arrangement. X.________ a ensuite adressé au tribunal civil, le 12 janvier 2018, une demande en procédure simplifiée en rapport avec ses prétentions. Il expliquait, en résumé, qu’il avait dû non seulement travailler à la station-service, mais aussi à son domicile et ceci de plus en plus au fil du temps. Seules les heures effectuées dans les locaux de A.________ Sàrl avaient été facturées, sauf une fois par 500 francs pour du travail à son domicile, le 15 décembre 2016 ; cette facture avait été payée. En tout, le demandeur avait effectué 550 heures de travail dans l’entreprise et 121 heures à son domicile, ces dernières lui ayant permis de régler bien des problèmes de l’entreprise. Les justificatifs de son activité à domicile étaient les courriels échangés avec le patron de la société. Il demandait le paiement de sa créance et la mainlevée de l’opposition. Il déposait un lot de preuves littérales, notamment les pièces mentionnées plus haut et une « récapitulation des services non-facturés », dans laquelle il mentionnait des heures et un certain nombre de pages pour des courriels envoyés et reçus, des heures pour « Traitement Dossiers Comptables », d’autres pour « Clôtures et Bouclements » et d’autres enfin pour « Travaux administratifs », le total de ces heures s’élevant à 131,5.

D.                      Dans sa réponse du 2 mars 2018, la défenderesse a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Elle contestait la compétence du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, le for étant selon elle au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, soit au for de la poursuite. D’après la défenderesse, il était exclu que le demandeur travaille depuis chez lui et il avait toujours été convenu que son activité devait se dérouler à la station-service. Dans ses décomptes mensuels, le demandeur n’avait jamais mentionné des heures de travail effectuées à son domicile. S’il estimait avoir trop de travail, il pouvait effectuer des heures en plus dans les locaux de la défenderesse. On comprenait mal pourquoi le demandeur revenait, après des années d’activité, sur des heures qu’il aurait effectuées à son domicile. Au demeurant, aucun document fiable ne prouvait que les heures de travail alléguées avaient bien été effectuées.

E.                      a) Le tribunal civil a entendu les parties à son audience du 22 mars 2018.

                        b) Le demandeur a notamment exposé que tout son travail de comptabilité avait été réglé. Il était en mesure de prouver son travail à domicile par l’audition de C.________. Ses prétentions portaient sur les années 2013 à 2017, mais il n’avait en fait commencé qu’en novembre 2014, la référence à l’année 2013 étant faite parce qu’il avait dû traiter des documents comptables de cette année-là aussi. S’il n’avait pas facturé cette activité plus tôt, c’était parce qu’il avait proposé au patron de la défenderesse de signer un contrat à ce sujet, l’intéressé n’ayant pas voulu signer. Ce projet de contrat était certes daté du 20 mars 2017, mais il y avait eu un autre contrat proposé, non signé également, en 2016. Il travaillait comme indépendant et était libre dans la gestion de son temps. Il était exact qu’il était prévu qu’il travaille dans les locaux de la défenderesse, mais le patron de celle-ci ne lui avait jamais interdit de sortir des dossiers de cet endroit. S’il n’allait pas toujours sur place, c’était parce qu’il avait aussi d’autres clients et obligations.

                        c) L’associé-gérant de la défenderesse a déclaré, en résumé, qu’il contestait qu’une part d’activité n’ait pas été rémunérée. Les conseils et services que le demandeur avait fournis étaient comptés dans les factures mensuelles. En 2017, c’était le demandeur qui avait souhaité arrêter et lui-même avait été d’accord. Il n’avait pas remplacé le demandeur et s’occupait désormais personnellement de saisir les opérations et de passer les écritures. A l’époque de la collaboration avec le demandeur, il était exclu qu’un document sorte de la station-service, pratique suivie depuis de nombreuses années. Il n’aurait pas été d’accord si le demandeur lui avait dit qu’il voulait aussi travailler à la maison. Le demandeur n’aurait de toute façon pas pu effectuer des travaux comptables à son domicile, où il ne disposait pas de l’accès au logiciel nécessaire, les pièces étant de toute façon très volumineuses, puisqu’elles représentaient quinze à vingt classeurs fédéraux par année. L’associé-gérant a contesté avoir vu avant l’audience le contrat non signé et daté par le demandeur du 20 mars 2017.

                        d) A l’audience, le demandeur a déposé quelques pièces et une clé USB, puis les parties ont plaidé et le juge leur a indiqué qu’il rendrait un jugement par écrit.

F.                      Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal civil a rejeté la demande, dans la mesure de sa recevabilité, mis les frais de la cause à la charge du demandeur et condamné celui-ci à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 2'000 francs. Il a retenu que le demandeur agissait en paiement d’ « heures extras », autrement dit d’heures de travail non incluses dans ses factures mensuelles à la demanderesse, établies en 2015, 2016 et 2017. La défenderesse niait que le demandeur lui ait fourni d’autres ou plus amples prestations que celles qu’il lui avait régulièrement facturées et qui avaient été payées. Le demandeur était loin d’apporter la preuve du contraire et invoquait en vain le volumineux lot de courriels versé – en vrac – au dossier sous forme de clé USB et de quelques impressions sur papier. Ces documents, déjà peu susceptibles de prouver les heures comptabilisées dans la « récapitulation des services non-facturés », ne suffisaient en aucun cas à faire la démonstration que les heures de travail en question n’entraient pas parmi celles que le demandeur avait déjà, mois par mois, facturées à la défenderesse. Les parties semblaient s’accorder sur le fait qu’à chaque facture mensuelle correspondait un relevé précis des heures de travail du demandeur. La bonne foi en affaires, sinon la plus élémentaire correction, imposait au demandeur de signaler chaque mois à la défenderesse les éventuelles heures de travail supplémentaires non recensées dans les plans de présence et partant non facturées. Pour ne pas l’avoir fait, il était légitime et non seulement fondé en droit que le demandeur en supporte les conséquences, sa demande devant ainsi être rejetée sans autre examen de sa recevabilité.

G.                      Le 23 avril 2018, X.________ recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à ce que l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) procède à la « correction de cette décision » et annule en outre les frais de justice et les dépens mis à sa charge. Il fonde ses prétentions sur le fait que l’intimée serait « dans un état de l’Enrichissement illégitime ». Selon le recourant, le jugement entrepris ne prend pas en considération les moyens de preuve qu’il a présentés. L’intimée n’a jamais nié que du travail ait été fait à domicile. Dans les 500 pages de courriels déposés, l’associé-gérant de l’intimée lui « demandait clairement des services de prestations ». Le contrat verbal ne prévoyait pas d’exclusion du travail effectué chez lui plutôt qu’à la station-service. Il n’y a pas de preuve d’une telle clause et même s’il y en avait une, les demandes de services par courriel démontrent que le travail à domicile était accepté. Il suffit de voir les 500 pages pour constater les services qui lui étaient demandés. Dans un courriel du 19 novembre 2015, l’associé-gérant de la défenderesse admettait expressément que du travail avait été fait à la maison, tout en disant qu’il ne pouvait pas l’évaluer. C.________, employé de la défenderesse, pouvait témoigner qu’il prenait des dossiers à la maison. Les plans de présence mensuelle à la station-service étaient annexés aux factures et le recourant n’aurait pas pu inclure dans celles-ci le travail effectué hors de la station-service. La défenderesse a accepté de payer trois factures pour des services effectués à domicile. Son silence au sujet de la facture des « heures extras non périodique » et la poursuite de son activité ne valaient pas acceptation. Le recourant dépose un lot de documents, en partie nouveaux, notamment des pièces relatives à un logiciel, tendant selon lui à démontrer qu’il l’utilisait aussi chez lui.

H.                      Le premier juge a renoncé à présenter des observations.

I.                        Dans ses déterminations du 22 mai 2018, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève que les preuves déposées avec le recours sont irrecevables. Le recourant se limite à indiquer que sa version des faits aurait dû être retenue à la place de l’appréciation du tribunal, mais n’évoque aucun élément du dossier qui permettrait de démontrer que l’appréciation du premier juge serait arbitraire. Il disposait d’un ordinateur sur son lieu de travail à la station-service et pouvait répondre aux courriels pendant les heures passées à cet endroit. Il n’a jamais été exigé que les courriels soient traités par le recourant à son domicile. Pendant la durée des rapports contractuels, le recourant a présenté des factures mensuelles et n’a jamais, alors, mentionné des heures de travail effectuées à la maison.

J.                       Les déterminations susmentionnées ont été transmises au recourant le 25 mai 2018. Il n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                       a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308  al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.

                        b) Le recours est dirigé contre un jugement final de première instance, qui tranche le sort de la demande. Le litige est manifestement de nature patrimoniale, car les conclusions portent sur le paiement d’une somme d’argent (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 91). La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Les prétentions du recourante n’atteignant pas 10'000 francs, l’appel n’est pas recevable. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est dès lors recevable. On peut relever que même si le recours ne comprend pas de conclusions formelles, sa lecture permet de comprendre ce qui est demandé, soit l’annulation du jugement entrepris et une nouvelle décision faisant droit aux prétentions avancées en première instance.

2.                       D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Cela signifie que l’ARMC statue sur la base du dossier qui était celui dont disposait le tribunal de première instance. Le lot de pièces déposé par le recourant sous numéro 8, « Propriétés du fichier de comptabilité » est nouveau, de même que les allégués en relation avec l’usage d’un logiciel. Ces pièces et ces allégués sont ainsi irrecevables. Il n’y a en outre pas lieu, en procédure de recours, de procéder à l’audition de témoins.

3.                       a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

                        b) En l’espèce, le recourant n’explique pas – ou en tout cas pas d’une manière suffisamment compréhensible – en quoi les constatations de fait du premier juge seraient arbitraires, en particulier en ce qui concerne l’absence de preuve que les heures de travail dont le demandeur exige le paiement n’entrent pas parmi celles qu’il avait déjà, mois par mois, facturées à l’intimée. Le dossier n’établit notamment pas que ses factures mensuelles ne comprendraient que les heures effectuées à la station-service ; il allègue certes que toutes ses factures étaient accompagnées des relevés de présence chez la défenderesse et que les heures mentionnées étaient les mêmes sur les deux documents, mais le dossier ne le démontre pas, faute déjà de dépôt de l’ensemble de ces factures et relevés ; d’après les pièces déposées, le recourant a d’ailleurs aussi facturé et s’est fait payer des heures non comprises dans ses factures mensuelles, pour « travaux extras ». Le dossier n’établit de toute manière pas non plus qu’il aurait été convenu entre les parties que le recourant, en général, serait autorisé à facturer du temps effectué à domicile. Il démontre plutôt le contraire, sur le principe : le courriel envoyé par l’associé-gérant de l’intimée au recourant le 19 novembre 2015, à 11h56 – auquel le recourant se réfère dans son mémoire de recours – dit notamment ceci (orthographe non corrigée) : « Quant vous me dites je travaille à la maison, car la nuit j’ai de nouvelles idées pour votre entreprise, je vous dit qu’il faut prendre des notes et faire le travail chez A.________ Sàrl » et « Il y a du travail que vous avez fait à la maison, mais je ne peut l’évaluer, faites le chez A.________ Sàrl ». Que le recourant ait reçu de nombreux courriels tout au long de son activité et qu’il y ait répondu ne prouve pas que ses réponses devaient être rédigées et envoyées depuis son domicile, puisqu’il disposait d’un bureau à la station-service – où il utilisait un ordinateur –, ni d’ailleurs qu’elles l’auraient été. Par ailleurs, le recourant indique, dans son recours, que l’intimée lui aurait payé trois factures pour du travail effectué à domicile ; ces factures ne figurent pas au dossier, mais il est possible qu’elles correspondent à des paiements effectués selon le document « Frais Comptable non périodique » déjà mentionné plus haut, qui mentionne notamment un versement de 500 francs le 23 décembre 2016 (PL 5 du demandeur déposée à l’audience du tribunal civil) ; on peut donner acte au recourant qu’il a déduit 500 francs de la facture litigieuse, apparemment pour ce motif, mais cela ne démontre pas que, de manière générale, l’intimée aurait accepté de se faire facturer, à un moment ou à un autre, d’autres prestations effectuées à domicile. Cela étant et au surplus, le recourant ne peut pas demander que l’ARMC, pour examiner si les constatations de fait du premier juge seraient arbitraires, recherche elle-même dans 500 pages de courriels des demandes de l’intimé que le recourant aurait dû satisfaire depuis son domicile ou des preuves d’autres faits encore. Dans ces conditions, il faut conclure que le tribunal civil n’est pas tombé dans l’arbitraire en retenant, en fait, que les pièces déposées n’établissaient pas qu’il aurait fourni des prestations non facturées et payées. L’argumentation essentiellement appellatoire du recourant ne démontre en tout cas pas le contraire.

                        c) Le premier juge n’a pas expressément statué sur l’audition de C.________, proposée par le recourant dans sa déposition à l’audience du 22 mars 2018 et qui aurait eu pour but de démontrer le travail effectué à domicile. Dans le mémoire de recours, il est indiqué que l’intéressé serait un employé de la station-service, qui aurait vu l’associé-gérant demander au recourant d’emporter des dossiers à son domicile. Cette preuve n’était pas pertinente et la décision implicite d’y renoncer n’est pas critiquable : l’audition de cet employé n’aurait pu que démontrer qu’à une occasion, l’associé-gérant aurait demandé au recourant de prendre des dossiers chez lui, mais pas que l’activité correspondante n’aurait pas été facturée et payée, par les 500 francs que le recourant dit lui-même avoir reçus pour du travail à domicile ou dans le cadre de l’une des deux autres rubriques du document « Frais Comptable non périodique » déjà mentionné plus haut (250 francs pour « Frais Contrôle TVA » le 21 novembre 2016 et 1'250 francs pour « Paiement Control TVA » le même jour). D.________, mentionné par le recourant sur l’une des pièces déposées à l’audience du tribunal civil, n’a pas été entendu non plus, mais il aurait dû – à lire le recours - déposer en relation avec un allégué de l’intimée selon lequel il arrivait au recourant de boire des cafés à la station-service avec d’autres de ses clients. Ce fait est sans pertinence pour la solution du litige, dans la mesure où il n’y a pas de contestation sur le paiement des heures de travail facturées et payées au recourant pour son activité à la station-service. Le premier juge pouvait donc renoncer implicitement à ce témoignage. On peut encore noter à ce sujet qu’à l’audience du 22 mars 2018, le juge, après avoir entendu les parties, a prononcé la clôture de l’administration des preuves et annoncé qu’il rendrait un jugement par écrit, sans que le demandeur soulève aucune objection à ce mode de procéder qui indiquait que les témoins évoqués ne seraient pas entendus et que la cause serait jugée sur la base des pièces.

4.                       a) Le contrat entre les parties était un contrat de mandat, au sens des articles 394 ss CO. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO) et une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (art. 394 al. 2 CO).

                        b) En fonction des faits retenus sans arbitraire par le tribunal civil, il faut considérer que le recourant n’a pas fait la preuve qu’une rémunération lui serait due, qui dépasserait les sommes déjà versées à lui-même par l’intimée. Le recours doit être rejeté pour ce motif déjà.

5.                       a) Le tribunal civil a aussi motivé son jugement en se fondant sur la « bonne foi en affaires, sinon la plus élémentaire correction », qui imposait au demandeur de signaler chaque mois à la défenderesse les éventuelles heures de travail supplémentaires non recensées sur les plan de présence et partant non facturées, en considérant que pour ne l’avoir pas fait, il était « légitime, et non seulement fondé en droit, que le demandeur en supporte les conséquences ». Le premier juge se référait ainsi implicitement à l’article 2 CC.

                        b) Dans son recours, le recourant critique cette conclusion, en indiquant que « les services non facturés sont […] le contenu d’un décompte final », lequel « existe en affaires pour tous les services », notamment aussi pour les avocats.

                        c) Selon l’article 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse, qui s'appliquent aussi en procédure civile (arrêt du TF du 26.01.2017 [4A_590/2016] cons. 2.1). Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi ; de surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est « manifeste », de sorte qu'il doit être admis restrictivement (arrêt du TF du 06.06.2018 [5A_926/2017] cons. 4.2.3, destiné à la publication).

                        d) En l’espèce, et même si le recourant avait pu établir que des montants supplémentaires lui auraient été dus – en vertu des règles sur le mandat - pour du travail effectué à domicile, il faudrait effectivement considérer qu’il abuserait manifestement de son droit en les réclamant. En effet, pendant trente-deux mois, il a adressé des factures mensuelles à son mandant pour le travail qu’il effectuait. A au moins une occasion pendant cette durée, il a, selon sa propre version des faits, demandé à être payé pour du travail à son domicile et l’intimée a alors accepté de lui verser les 500 francs qu’il réclamait. C’était le 15 décembre 2016 et le paiement a apparemment été effectué le 23 décembre 2016. Quelques mois plus tard et alors que le mandat avait pris fin, le recourant a réclamé 6'075 francs de plus, pour du travail supplémentaire qu’il aurait effectué depuis novembre 2014 – puisque c’est à ce moment-là que le rapport contractuel a commencé – et jusqu’à la fin de l’année 2016, soit au plus jusqu’à quinze jours après la facture de 500 francs qu’il avait présentée (selon la mention du recourant sur la facture litigieuse). Le mandant avait expressément invité le mandataire à ne pas faire du travail à domicile, mais à venir à la station-service pour accomplir ses tâches (cf. le courriel du 19 novembre 2015 cité plus haut). Le recourant adressait tous les mois des factures à l’intimée, qui les payait régulièrement. Son comportement a manifestement violé les règles de la bonne foi en affaires, en ce sens que s’il avait des prétentions supplémentaires, non comprises dans ses factures habituelles, il devait en faire part régulièrement à l’intimée et non attendre la fin des rapports contractuels pour les soulever. Dès lors, même si les prétentions du recourant avaient été fondées selon les règles sur le mandat, elles devraient être qualifiées de manifestement abusives.

6.                       Il résulte de ce qui précède que la demande devait être rejetée et que le jugement entrepris est conforme au droit, ce qui rend superflu l’examen de la recevabilité de cette demande en rapport avec les articles 84 al. 1 LP et 98a ss OJN ou d’autres dispositions encore.

7.                       Le recours doit être rejeté. Le recourant supportera les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Il versera en outre, pour cette procédure, une indemnité de dépens à l’intimée ; celle-ci peut être fixée à 1'102 francs, au sens du mémoire raisonnable produit par la mandataire de l’intimée (art. 105 al. 2 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de X.________, qui les a avancés.

3.    Condamne X.________ à verser à A.________ Sàrl, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'102 francs.

Neuchâtel, le 5 juillet 2018

Art. 2 CC

Etendue des droits civils

Devoirs généraux

1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.

Art. 394 CO

Définition

1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.

2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.

3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

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