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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.09.2018 ARMC.2018.28 (INT.2018.504)

September 3, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,874 words·~9 min·5

Summary

Mainlevée provisoire de l'opposition.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.10.2018 [5D_158/2018]

A.                            X.________ et la société A.________, entreprise de déménagements agissant par Z.________, ont convenu d’un déménagement qui devait avoir lieu les 23 et 24 mars 2017, du canton de Neuchâtel vers le sud de la France, sur la base d’un devis établi par la société A.________ en janvier 2017. Le prix prévu était de 1'700 euros. Cette somme a été payée d’avance, en deux fois, le second paiement intervenant en mars 2017. Un litige est ensuite survenu entre les parties, qui ont eu des échanges peu amènes, notamment en relation avec un supplément de 655 francs réclamé par le déménageur pour l’engagement d’auxiliaires et qui avait été, dans un premier temps, admis par X.________. Cette dernière a alors renoncé aux services de la société A.________ et engagé d’autres déménageurs. Z.________ s’est tout de même rendu sur les lieux le jour qui avait été convenu, soit le 25 mars 2017, mais n’a pas pu procéder au déménagement. X.________ lui a réclamé le remboursement des 1'700 euros. Le 9 avril 2017, Z.________ lui a écrit qu’il prenait acte de l’annulation de la prestation de déménagement et, en se référant aux conditions générales de la branche, qu’il refusait tout remboursement, mais renonçait à réclamer un solde de 140 euros qui lui serait encore dû.

B.                            X.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ auprès du ministère public, qui a rendu le 4 juillet 2017 une ordonnance de non-entrée en matière.

C.                      a) A la requête de X.________, un commandement de payer no 2017064*** a été notifié le 18 août 2017 à Z.________, pour un montant de 4'000 francs, plus intérêts à 6,5 % dès le 23 mars 2017 et 73.30 francs de frais de commandement de payer. La cause de l’obligation mentionnée par la créancière était la suivante : « Litige contractuel ne pas avoir honoré le devis. Insultes. Dommages et intérêts ». Le poursuivi a fait opposition totale le même jour.

D.                      Le 6 septembre 2017, X.________ a adressé au tribunal civil une requête de mainlevée de l’opposition « à l’encontre de la société A.________ déménagement », accompagnée de divers documents.

E.                      A l’audience du tribunal civil du 22 mars 2018, à 14h30, la requérante a comparu avec son mari, confirmé sa requête et déposé un lot de pièces. Le juge a indiqué qu’il rendrait une décision ultérieurement. Le poursuivi s’est présenté en retard, alors que l’audience était déjà terminée. Il a cependant déposé des pièces.

F.                            Par décision du 12 avril 2018, le tribunal civil a écarté du dossier les pièces déposées par le poursuivi, rejeté la requête de mainlevée et mis les frais à la charge de la poursuivante. Il a considéré qu’aucune des pièces produites par cette dernière ne répondait à la définition jurisprudentielle de la reconnaissance de dette. Les seuls documents signés par le poursuivi étaient un devis, une facture et diverses correspondances, aucune de ces pièces ne renfermant l’expression du poursuivi qu’il reconnaîtrait, ne serait-ce que partiellement, la prétention déduite en poursuite. Le poursuivi avait d’ailleurs contesté les griefs de la poursuivante. Le juge a relevé qu’il n’était pas impossible que la poursuivante ait des prétentions à faire valoir contre le poursuivi, mais qu’il lui appartenait, le cas échéant, d’introduire une procédure en paiement.  

G.                           Le 16 avril 2018, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant implicitement au prononcé de la mainlevée. Elle reprend divers éléments de fait et soutient notamment que si le poursuivi n’a pas signé de reconnaissance de dette, il avait bien signé un contrat, qu’il avait manigancé pour qu’elle rompe le contrat et qu’elle n’avait plus pu lui faire confiance. Le contrat avait aussi été rompu du fait que le déménageur avait, au dernier moment, formulé des conditions supplémentaires pour effectuer le déménagement, après en avoir déjà changé la date. La veille du déménagement, il avait envoyé un sms disant qu’il serait d’accord de l’effectuer, mais elle avait déjà loué de petits camions.

H.                            Dans ses observations du 27 avril 2018, l’intimé expose sa version des faits. On peut en comprendre qu’il demande le rejet du recours. Il dépose un lot de pièces.

I.                             La recourante a spontanément répliqué le 14 août 2018. Elle conteste les explications de l’intimé, demande la couverture d’un préjudice supplémentaire de 1'000 francs et dépose encore de nouvelles pièces.

J.                            La réplique a été transmise le 22 août 2018 à l’intimé, qui n’a pas déposé de duplique spontanée.

K.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard. On peut se demander s’il ne devrait pas être déclaré irrecevable, faute de conclusions formelles et de motivation suffisante (art. 321 CPC), mais il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra plus loin.

2.                            Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sauf dispositions spéciales (al. 2). Les nouvelles pièces déposées par les parties en procédure de recours sont dès lors irrecevables et il n’en sera pas tenu compte, pas plus que des allégués de l’intimé dans ses observations, dans la mesure où ils n’ont pas été formulés en première instance déjà. De même, la conclusion nouvelle de la recourante dans sa réplique est irrecevable.

3.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_140/2015] cons. 5.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et il attribue force exécutoire au titre si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). En outre, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_389/2016] cons. 3.1).

                        c) Selon la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (notamment arrêt du TF du 16.02.2016 [5A_892/2015] cons. 4.3.1, avec des références ; ATF 136 III 624). Par exemple, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (arrêt du TF du 10.10.2011 [5A_477/2011] cons. 4.3.3 et les références citées).

                        d) La décision du juge de la mainlevée ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 cons. 3.2).

4.                            a) En l’espèce, aucune des pièces produites par la recourante en première instance ne constitue une reconnaissance de dette, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Même le rapprochement des diverses pièces déposées ne permet pas d’arriver au constat que l’intimé aurait, à un moment quelconque, admis devoir verser à la recourante les sommes que celle-ci lui réclame ou même une partie de celles-ci. En particulier, s’agissant des 1'700 euros payés d’avance pour le déménagement, l’intimé a clairement écrit qu’il refusait de les rembourser, en se fondant sur les conditions générales de la branche, et il ne ressort d’aucune pièce qu’il se serait engagé à le faire quelles que soient les circonstances, dans l’hypothèse où le déménagement serait finalement confié à une autre entreprise. Par ailleurs, l’intimé a tout aussi clairement rejeté les griefs de la recourante en rapport avec la somme supplémentaire que celle-ci lui réclamait, pour des dommages-intérêts si on la comprend bien. Dans ces conditions, il faut retenir que la recourante ne peut se prévaloir d’aucun titre qui justifierait le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition. La décision entreprise est conforme au droit.

                        b) Il paraît utile de relever, à l’intention de la recourante, que comme le rappelle le Tribunal fédéral dans la jurisprudence mentionnée plus haut, une procédure de mainlevée d’opposition n’a pas pour but de constater la réalité d’une créance, mais uniquement de déterminer si le créancier prétendu peut se prévaloir d’un titre exécutoire, soit une reconnaissance de dette. En d’autres termes, le juge de la mainlevée ne peut pas examiner les arguments des parties en rapport avec la créance prétendue, sauf en ce qui concerne l’existence ou non d’une reconnaissance de dette, titre formel. La recourante, faute d’être au bénéfice d’une reconnaissance de dette, s’est trompée de voie en agissant par une requête de mainlevée. Si elle veut faire valoir ses droits éventuels envers l’intimé, elle devra procéder par une action en paiement, après avoir fait citer l’intimé en conciliation, comme le tribunal civil l’en a d’ailleurs déjà informée. Les conseils d’un avocat pourraient ne pas lui être inutiles, le cas échéant.

5.                            Tout cela dispense d’examiner si la requête de mainlevée était recevable (elle était expressément dirigée contre « la société A.________ déménagement », alors que le commandement de payer avait été notifié à Z.________).

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés au montant dont l’avance a été requise de la recourante, seront mis à la charge de cette dernière. Le solde versé en trop pourra lui être restitué. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui a agi sans le concours d’un mandataire, n’a pas réclamé formellement de dépens et, de toute manière, ne peut pas faire valoir de circonstances qui justifieraient l’allocation de dépens, au sens de l’article 95 al. 3 let. a et c CPC.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Invite le greffe à restituer à la recourante le montant de 33.91 francs, versé en trop par rapport à l’avance de frais demandée.

4.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 3 septembre 2018

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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