A. Le 9 juin 2016, Y.________ et X.________ ont signé un contrat intitulé « Contrat de prêt – Reconnaissance de dette », le premier comme « prêteur » et le second comme « emprunteur ». Ce contrat évoquait un « besoin de trésorerie » de X.________, à qui Y.________ déclarait consentir un prêt de 30'000 francs. Il était précisé que « La présente vaut quittance pour le paiement du prêt ». Les parties convenaient que ce prêt était « sans intérêt » et que « les modalités de remboursement du prêt [… feraient] l’objet d’un accord pris séparément entre les parties », le remboursement pouvant intervenir en tout temps, avec une possibilité d’amortissements partiels. Le prêteur renonçait à solliciter des garanties financières. Le « contrat [valait] reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP ». Pour le surplus, les articles 312 ss CO étaient déclarés applicables.
B. Le même 9 juin 2016, les mêmes parties ont signé un autre contrat, relatif à l’achat-vente de l’inventaire et des machines de la carrosserie A.________, à Z.________, avec « Y.________ Carrosserie A.________ » comme vendeur et X.________ comme acheteur. Le prix était fixé à 50'000 francs et stipulé payable le 30 juin 2016.
C. Le 4 octobre 2016, le mandataire de X.________ a écrit à Y.________. Il se référait aux contrats passés et indiquait que 30'000 francs avaient été payés sur les 50'000 francs du prix de vente (paiement effectué le 15 juillet 2016, selon un avis de débit qui figure au dossier), mais que ce dernier était en fait de 80'000 francs, les 30'000 francs du prêt n’ayant pas été versés. Il exposait en outre que plusieurs installations et objets vendus avaient été revendiqués par des tiers et que d’autres étaient entachés de défauts. Il demandait une réduction du prix de vente à 20'000 francs et donc le remboursement de 10'000 francs.
D. Le mandataire de Y.________ a répondu le 24 octobre 2016, en réclamant le paiement de 18’000 francs sur le prix de vente, après déduction des 30'000 francs payés et de 2'000 francs pour certains défauts, plus 30'000 francs pour le remboursement du prêt. Il mettait l’adverse partie en demeure de verser les 18'000 francs jusqu’au 30 novembre 2016 et demandait à l’emprunteur de « prendre note que l’exigibilité du remboursement [du prêt de 30'000 francs était] fixée au 15 novembre [2016] ».
E. D’autres correspondances ont suivi, dans lesquelles le mandataire de l’acheteur invoquait notamment que le contrat de prêt était simulé, au sens de l’article 18 CO, les 30'000 francs étant en fait un complément au prix de vente, et le mandataire du vendeur indiquait qu’il avait déposé une réquisition de poursuite.
F. Y.________ a fait notifier un commandement de payer à X.________, pour la somme de 30'000 francs plus intérêts (réquisition de poursuite du 4 novembre 2016 ; notification du commandement de payer le 24 novembre 2016). Le débiteur a fait opposition. Saisi d’une requête de mainlevée, le tribunal civil a rejeté celle-ci par décision du 24 avril 2017, en mettant les frais à la charge du poursuivant et en condamnant celui-ci à verser au poursuivi une indemnité de dépens de 300 francs. Il a considéré que le poursuivant n’avait pas démontré l’exigibilité de la créance au jour de la réquisition de poursuite, ni même à la date de la notification du commandement de payer : la première réclamation du prêteur était intervenue le 24 octobre 2016 et le délai de six semaines prévu par l’article 318 CO n’était pas échu au moment de la poursuite.
G. Sur réquisition de Y.________ du 22 mai 2017, un nouveau commandement de payer, no [...], a été notifié le 12 juillet 2017 à X.________, pour la somme de 30'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 9 juin 2016, la cause de l’obligation mentionnée par le créancier étant « Contrat de prêt ». Le poursuivi a fait opposition totale, le même 12 juillet 2017.
H. Le 6 octobre 2017, Y.________ a requis la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, ceci auprès du tribunal civil. Il a joint à sa requête des copies du contrat de prêt, de la réquisition de poursuite et du commandement de payer.
I. A l’audience du 6 février 2018 devant le tribunal civil, le poursuivant a confirmé les conclusions de la requête de mainlevée. Le poursuivi a conclu au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens, subsidiairement à la compensation à raison de 300 francs, découlant de la décision du 24 avril 2017. Il a déposé des pièces, soit en particulier des copies du contrat d’achat-vente, des correspondances échangées entre mandataires, des documents relatifs à la poursuite précédente et de ceux en rapport avec le paiement de 30'000 francs le 15 juillet 2016 (avec un relevé de compte pour la période du 8 juillet au 31 août 2016).
J. Par décision du 11 janvier 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 29'700 francs, plus intérêts à 5 % dès le 9 juin 2016, frais judiciaires (400 francs) et dépens (500 francs) à la charge du poursuivi. En bref, il a considéré que le contrat de prêt valait reconnaissance de dette et qu’il attestait du paiement de la somme d’argent convenue. Ce contrat n’était affecté d’aucune condition suspensive. L’exigibilité de la dette ne prêtait pas à discussion, le créancier ayant déjà introduit une poursuite à ce sujet le 15 décembre 2016, date à retenir comme étant celle de la réclamation du prêteur au sens de l’article 318 CO. La première juge a retenu que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le contrat de prêt était en fait simulé et donc nul, ce qui ne pouvait être admis à la légère : qu’un contrat d’achat-vente ait été conclu en même temps et que le contrat de prêt n’ait prévu ni intérêts, ni garantie ne rendait pas une simulation vraisemblable. Par ailleurs, le poursuivi n’avait pas apporté de preuve qui sèmerait le doute sur la quittance intégrée au contrat, en particulier en ne produisant pas d’extrait de compte pour mai et juin 2016. Le contrat de prêt valait donc titre de mainlevée provisoire. Le tribunal civil a par contre admis la compensation avec les 300 francs de dépens dus selon la décision du 24 avril 2017. Sa décision au sujet des intérêts n’a pas été motivée, pas plus que celle relative au montant des dépens alloués.
K. Le 5 avril 2018, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée au sens du refus de la mainlevée pour les intérêts et de la fixation des dépens de première instance à 300 francs, sous suite de frais et dépens des deux instances. Le recourant expose, en résumé, que la dette n’était pas exigible, le commandement de payer de décembre 2016 ne valant pas réclamation du prêt, au sens de l’article 318 CO ; au surplus, la première juge a excédé son pouvoir en considérant que l’article 4 du contrat de prêt renvoyait au régime légal de l’article 318 CO ; la volonté des parties était de s’entendre par accord séparé sur les modalités de remboursement. Les indices produits par le recourant, considérés globalement, rendent vraisemblable sa libération, soit que le contrat de prêt était simulé (conclusion simultanée de deux contrats ; prêt sans intérêts, dont le remboursement était renvoyé à un accord séparé ; aucune espèce de garantie ; absence de logique dans le fait que le prêteur aurait versé 30'000 francs à l’emprunteur au début du mois de juin 2016, l’emprunteur lui remboursant ensuite ces 30'000 francs le 15 juillet 2016) ; personne de sensé n’aurait procédé ainsi. Subsidiairement, le recourant se réfère au texte du contrat de prêt pour contester les intérêts, que la décision entreprise n’évoque que dans son dispositif, et le montant des dépens alloués en première instance, celui-ci étant injustement plus élevé que celui des dépens accordés par la décision du 24 avril 2017.
L. Par ordonnance du 9 avril 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.
M. Le 12 avril 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
N. Dans ses observations du 5 avril 2018, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. S’agissant de l’exigibilité de la dette, il rappelle que le contrat de prêt était de durée indéterminée, le remboursement pouvant dès lors être exigé dans un délai de six semaines ; la réclamation est intervenue par le courrier du 24 octobre 2016. Le contrat de prêt vaut reconnaissance de dette et le paiement de la somme convenue a été rendu vraisemblable, par la quittance figurant sur ce contrat. Les diverses allégations du recourant au sujet d’une prétendue simulation ne consistent qu’en de simples suppositions qui ne relèvent pas de la procédure de mainlevée. L’intimé s’en remet en ce qui concerne la prise en compte d’intérêts, mais estime que l’intérêt moratoire devrait au moins être calculé depuis le 26 octobre 2016, lendemain de la notification probable de la réclamation. Enfin, l’indemnité de dépens fixée en première instance reste dans le cadre de l’article 61 TFrais, la comparaison entre deux procédures à l’objet identique ne constituant pas obligatoirement une circonstance justifiant une indemnité de dépens paritaire.
O. Les observations de l’intimé ont été transmises le 25 avril 2018 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Les parties doivent établir les faits qu’elles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 254). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).
4. a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624). Le poursuivant doit prouver la force exécutoire du titre qu'il produit (arrêt du TF du 03.04.2014 [5A_741/2013] cons. 3.1.3).
b) En l’espèce, le contrat de prêt produit par l’intimé constitue manifestement une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
c) S’agissant de l’exigibilité de la créance, les parties ont stipulé, à l’article 4 du contrat de prêt, que « les modalités de remboursement du prêt [… feraient] l’objet d’un accord pris séparément entre les parties », le remboursement pouvant intervenir en tout temps, avec une possibilité d’amortissements partiels. Aucun accord séparé n’a été conclu sur les modalités du remboursement. On se trouve dès lors dans la situation prévue par l’article 318 CO, lequel dispose que si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur : le recourant ne peut pas sérieusement prétendre que la dette aurait pu ne jamais devenir exigible, faute d’un accord entre les parties sur les modalités du remboursement, en particulier dans l’hypothèse où le recourant lui-même refuserait tout accord à ce sujet ; cette conclusion ne relève pas d’une interprétation du contrat, mais s’impose à l’évidence, ceci d’autant plus que le contrat renvoie aussi, expressément, aux articles 312 ss CO. Cela étant, la première réclamation a été faite par le courrier que le mandataire de l’intimé a adressé à celui du recourant le 24 octobre 2016, dans lequel il demandait à l’emprunteur de « prendre note que l’exigibilité du remboursement [du prêt de 30'000 francs était] fixée au 15 novembre [2016] ». Ce courrier constitue la réclamation prévue par l’article 318 CO. On n’en voit pas d’autre interprétation possible. La dette était ainsi exigible six semaines après la réclamation, soit non pas le 15 novembre 2016 comme indiqué par le prêteur, mais le 7 décembre 2016 si on part de l’idée que le courrier du 24 octobre 2016 a en tout cas été reçu deux jours plus tard. En conséquence, la dette était exigible au moment où la poursuite dont il est ici question a été introduite, soit en mai 2017.
5. a) Le recourant soutient que le contrat de prêt était simulé, au sens de l’article 18 al. 1 CO, et que les 30'000 francs ne lui ont en fait pas été payés. L’intimé le conteste.
b) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette ; il n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 10.11.2016 [5A_203/2016] cons. 4.1, avec des références). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82). L’une des exceptions que le poursuivi peut opposer au poursuivant est la compensation (Gilliéron, op. cit., no 785 p. 198).
c) En l’espèce, il résulte du texte clair de l’article 2 du contrat de prêt que l’emprunteur a donné quittance au prêteur pour le paiement des 30'000 francs convenus. Il convient donc d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable sa libération, soit que le contrat de prêt était simulé et que les 30'000 francs n’ont en fait pas été payés. On peut admettre qu’il n’est pas usuel que celui qui vend une chose prête le même jour une certaine somme à l’acheteur, ni qu’un prêt de 30'000 francs soit accordé sans intérêts et sans garantie, quand les parties ne se connaissent pas bien. Cependant, des circonstances particulières peuvent justifier d’agir ainsi. Par exemple, on peut envisager que l’acheteur d’un commerce ait besoin immédiatement de certaines liquidités pour démarrer son activité, par exemple afin de financer l’achat rapide de machines ou de fournitures, et que le vendeur accepte de l’aider momentanément, dans le but de faciliter la conclusion du contrat de vente d’un objet dont il peine à se débarrasser. Dans le contexte du cas d’espèce et les limites du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée, on ne peut pas déduire des circonstances avancées par le recourant, mais aussi de l’intitulé du contrat de prêt et des autres clauses de celui-ci, que le recourant aurait rendu une simulation vraisemblable. L’admettre reviendrait à permettre la remise en cause, en procédure de mainlevée, de n’importe quel contrat dont les clauses seraient plus ou moins originales ou surprenantes. Ce n’est pas ce qu’a voulu le législateur. Il est certes possible que les parties n’aient eu en vue qu’un artifice destiné à tromper les autorités fiscales sur le profit réalisé par le vendeur, mais cela ne dépasse pas le stade d’une simple possibilité, au vu des éléments figurant au dossier. Comme l’a relevé la première juge, le recourant aurait peut-être pu produire des extraits de ses comptes bancaires pour accroître la vraisemblance de sa thèse, pour autant que ces extraits ne révèlent pas de paiement des 30'000 francs, mais il ne l’a pas fait. Il ne s’agissait pas d’exiger du recourant une preuve stricte, puisque l’absence de crédit sur un compte bancaire ne prouve pas que la somme considérée n’a pas été versée par un autre moyen, mais seulement de dire que les éléments avancés par le recourant n’étaient pas suffisants pour conclure à la vraisemblance et que des extraits bancaires auraient peut-être pu apporter de l’eau au moulin de la thèse du recourant. En conséquence, il faut considérer que ce dernier n’a pas rendu vraisemblable sa libération. La mainlevée doit être prononcée, sans que cela préjuge en rien du sort d’un procès en libération de dette que le recourant pourrait vouloir intenter.
6. La compensation pour 300 francs opérée en première instance n’est pas contestée et n’était d’ailleurs pas contestable (art. 120 al. 1 CO). Il en résulte une dette de 29’700 francs en capital.
7. a) La décision entreprise prononce la mainlevée pour les intérêts à 5 % dès le 9 juin 2016, soit dès la date du contrat de prêt, sur la somme due. Le recourant estime que les intérêts ne sont pas dus, vu l’article 3 du contrat de prêt et l’article 313 CO. L’intimé soutient que les intérêts doivent être retenus dès la date de la conclusion du contrat, ou au plus tard dès le lendemain de la notification de la réclamation au remboursement, soit dès le 26 octobre 2016.
b) L’article 3 du contrat de prêt a le texte suivant ceci : « Les parties conviennent que ce prêt est sans intérêt ». Les parties pouvaient librement et valablement en convenir. En effet, l’article 313 al. 1 CO prévoit qu’en matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s’ils ont été stipulés. Quant à l’article 313 al. 2 CO, qui dispose qu’en matière commerciale, il est dû des intérêts même sans convention, il est de droit dispositif (Bovet/Richa, CR CO I, n. 2 ad art. 313). C’est donc à tort que le tribunal civil, d’ailleurs sans motivation, a retenu que des intérêts étaient dus dès la conclusion du contrat.
c) L’article 104 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé. En l’espèce, le débiteur s’est trouvé en demeure à partir de l’expiration du délai de six semaines dès la réclamation au remboursement (art. 318 CO), soit, en fonction d’une réclamation qui doit avoir été reçue le 25 octobre 2016, dès le 6 décembre 2016. Les intérêts sont dus dès cette date. Un renvoi de la cause à la première juge pour qu’elle procède au même calcul serait vide de sens et entraînerait des retards inutiles, de sorte que même si le tribunal civil n’a pas motivé sa conclusion au sujet des intérêts, il sera renoncé à un renvoi (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53).
8. a) Le tribunal civil a fixé à 500 francs l’indemnité de dépens due par le recourant à l’intimé pour la procédure de première instance. Le recourant soutient que cette indemnité est excessive, les dépens ayant été fixés à 300 francs dans la première procédure de mainlevée, qui avait vu la requête de l’intimé être rejetée. L’intimé estime que l’indemnité est adéquate, la différence dans le montant des dépens s’expliquant par le fait que, dans la première procédure, le requis obtenait gain de cause, alors que dans la seconde, les prétentions du requérant – qui a dû préparer une requête et pas simplement se déterminer – ont été admises.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 ad art. 95). L’article 62 al. 1 OELP ayant été abrogé, il convient de se référer aux règles ordinaires de procédure civile. L’article 95 al. 3 let. b CPC, relatif aux dépens, vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). L’article 61 TFrais fixe un barème, en fonction – précisément – de la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 et 50'000 francs, les honoraires sont de 10'000 francs au maximum.
c) L’indemnité de dépens de 500 francs fixée en première instance reste plus que largement dans le cadre du tarif rappelé ci-dessus. Il est vrai que cette indemnité est supérieure à celle de 300 francs accordée au recourant dans la procédure de mainlevée précédente, dans laquelle il avait obtenu gain de cause. La différence peut toutefois se justifier par le fait que, dans celle-ci, c’est la partie qui requérait la mainlevée qui avait succombé et que la situation est inverse dans la présente procédure. Alors que le mandataire du requis peut se contenter de s’opposer aux arguments du requérant, l’avocat de ce dernier doit rédiger la requête de mainlevée, puis suivre au procès. De toute manière, l’activité d’un mandataire pour deux procédures distinctes n’est pas toujours identique, même si les procès portent sur le même objet. En tout cas, la première juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant les dépens à 500 francs, ce qui correspond grosso modo à deux heures d’activité selon les tarifs usuellement pratiqués dans la région. Sous réserve du réexamen de la répartition des frais de première instance, auquel il sera procédé ci-après, l’indemnité accordée n’est donc pas critiquable. Là aussi, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au tribunal civil, malgré le fait que celui-ci n’a pas motivé sa conclusion à ce sujet (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53).
9. Le recourant n’obtenant gain de cause que sur la question des intérêts, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance : la différence entre les intérêts dus selon la décision entreprise et ceux qui résultent de ce qui précède représente un peu plus de 700 francs (intérêts à 5 % sur 30'000 francs, sur un peu moins de six mois), soit environ 2,4 % des prétentions en litige. Cela ne justifie pas une autre solution que celle de l’article 106 al. 1 CO, les frais judiciaires et dépens de première instance devant rester à la charge du recourant, qui succombe à 97,6 % et n’obtient donc satisfaction que dans une mesure négligeable.
10. Le recours doit être rejeté sur l’essentiel, mais partiellement admis en ce qui concerne la date du dies a quo des intérêts dus, soit pour une partie négligeable des conclusions du recourant. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 600 francs, en équité et en fonction du dossier et des observations déposées, vu l’absence de mémoire d’honoraires (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 22 mars 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Statuant elle-même
3. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition faite par X.________ au commandement de payer no [...], à concurrence de 29'700 francs, plus intérêts à 5 % dès le 6 décembre 2016.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés par 1'000 francs, et invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant les 250 francs versés en trop.
5. Condamne le recourant à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 18 mai 2018
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).