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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.04.2018 ARMC.2018.19 (INT.2018.226)

April 20, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,103 words·~11 min·6

Summary

Assistance judiciaire.

Full text

A.                            Une procédure de mesures superprovisionnelles et protectrices oppose depuis le 18 octobre 2016 A.X.________, requérante, à son mari B.X.________, requis, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). La requérante a notamment conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, en cas de rejet de sa conclusion tendant à ce que le requis soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 3'000 francs.

B.                            Des audiences ont eu lieu devant le tribunal civil les 31 octobre 2016 et 19 septembre 2017. A la première de ces audiences, les parties ont pris certaines dispositions à titre de convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale ; le juge a ratifié la convention, autorisé les parties à vivre séparées, attribué le domicile conjugal à l’époux et attribué au père la garde de fait sur l’enfant des époux ; une enquête sociale a été ordonnée. A la seconde audience, des pièces ont été déposées et un délai a été fixé aux parties pour en produire d’autres encore. Il n’a pas été statué sur la demande de provisio ad litem et sur la requête d’assistance judiciaire.

C.                            Par décision du 27 février 2018, le tribunal civil a rappelé que la séparation des époux était régie par la décision de mesures protectrices du 31 octobre 2016 (accord partiel) et une ordonnance du 26 septembre 2017 (curatelle), rejeté les prétentions de l’épouse en versement d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem, rejeté la requête d’assistance judiciaire de la même et statué sur les frais judiciaires et dépens. S’agissant de l’assistance judiciaire, il a retenu un revenu effectif de l’épouse de 3'210 francs net par mois et, pour les charges indispensables, le minimum vital de base (1'200 francs), le loyer (890 francs), les primes d’assurance-maladie (388 francs) et les primes d’assurance-vie (125 francs), soit au total 2'603 francs, ce qui laissait un disponible de 607 francs par mois. Il n’a pas tenu compte de la charge fiscale, vu l’absence de preuve de paiement et les revenus modestes du couple. En retenant en outre un disponible de 853 francs pour le mari, il a considéré que les disponibles du couple excluaient tant la provisio ad litem que l’assistance judiciaire.

D.                            Le 9 mars 2018, A.X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation en tant qu’elle concerne l’assistance judiciaire, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision à ce sujet, et à l’octroi de dépens pour la procédure de recours, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour cette procédure, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle ne conteste pas le revenu retenu par le tribunal civil. S’agissant des charges, elle soutient en substance qu’il faut compter, en plus de ce qui a été retenu par le premier juge, 60 francs pour une place de parc (des charges en rapport avec une voiture ont été retenues pour le mari) et 496 francs pour les impôts (il ne résulte pas des pièces qu’elle ne les paierait pas et elle devra bien les assumer un jour ; le calcul de la charge fiscale peut se faire en fonction du revenu retenu, avec le calculateur mis à disposition sur le site de l’Etat). Par ailleurs, le minimum vital de base aurait dû être augmenté de 25 %, l’amenant à 1'500 francs au lieu des 1'200 francs admis en première instance. Enfin, il faut tenir compte du fait que le premier juge a laissé s’écouler dix-huit mois avant de statuer sur la requête d’assistance judiciaire et que l’activité à venir sera encore assez importante, dans le cadre d’une procédure de divorce initiée le 29 janvier 2018 par l’adverse partie.

E.                            Dans ses observations du 22 mars 2018, le premier juge relève que la recourante n’a pas établi, au stade du recours, qu’elle s’acquittait de sa charge fiscale. A supposer que la prise en compte de la place de parc soit jugée vitale, les 60 francs correspondants ne changeraient fondamentalement rien à l’appréciation. La question de l’activité à venir dans le dossier de divorce est étrangère à la cause.

F.                            Les observations du premier juge ont été communiquées le 27 mars 2018 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

G.                           Le mari de la recourante n’a pas été invité à procéder.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).

2.                            a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 326). Certaines exceptions sont effectivement prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem, n. 4 ad art. 326 ;  Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 304-305), mais le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que l’irrecevabilité des allégations de fait et des preuves nouvelles s’applique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016 [2D_73/2015] cons. 5.2).

                        b) Dès lors, il ne sera pas tenu compte des nouvelles pièces produites par la recourante, ni de ses allégations y relatives, en particulier au sujet de la procédure de divorce qui aurait été introduite par son mari. Il ne peut pas être tenu compte non plus des allégués nouveaux de la recourante en ce qui concerne les honoraires courus dans la procédure en cause.

3.                            a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

                        b) D’après la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1, avec des références). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. En relation avec les charges, le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (arrêts du TF du 21.12.2016 [4A_432/2016] cons. 6, et du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.2 ; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 31.08.2017 [CDP.2016.300] cons. 7b). A cela, il faut ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt de la CDP précité). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, sont comptées dans les charges, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011] cons. 3.1 ; ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt de la CDP précité ; RJN 2002, p. 243). Il ne saurait en effet être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées). Ensuite, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

                        c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante réalise un revenu mensuel net de 3'210 francs, comme l’a retenu le premier juge. S’agissant des charges indispensables, les chiffres concernant le loyer (890 francs), les primes d’assurance-maladie (388 francs) et les primes d’assurance-vie (125 francs), soit au total 1’403 francs, sont admis. La recourante conteste à bon droit le montant de 1'200 francs retenu pour le minimum vital de base, dans la mesure où il aurait dû être augmenté de 25 %, soit à 1'500 francs, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut (on notera tout de même, en passant, que comme elle le rappelle elle-même, elle avait fait état de 1'200 francs dans le calcul présenté au premier juge à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire). A ce stade, le total des charges indispensables s’élève à 2'903 francs. Au sujet de la charge fiscale, la recourante se contente de soutenir qu’il ne serait pas établi par le dossier qu’elle ne paierait pas ses impôts et de se référer au montant auquel ceux-ci se monteraient en fonction d’un calcul effectué au moyen du logiciel mis à disposition sur internet par l’administration fiscale neuchâteloise. Elle oublie à ce propos qu’il lui appartenait d’établir ses charges autant que faire se pouvait (cf. la jurisprudence rappelée ci-dessus). La simple référence à un calcul théorique ne peut pas suffire. Pour établir ces charges, la recourante aurait pu déposer des factures d’impôts et la preuve éventuelle de leur paiement, ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, le cas échéant. Elle a préféré s’abstenir de déposer des pièces et il n’est dès lors pas possible de prendre en considération un montant quelconque, au titre de la charge fiscale. S’agissant du loyer de la place de parc, la recourante n’explique pas en quoi il s’agirait d’une charge indispensable. Dans ses propres calculs, elle ne mentionne d’ailleurs pas de frais pour un véhicule qui lui serait nécessaire pour l’acquisition de son revenu, de sorte qu’on ne voit pas en quoi une place de parc lui serait indispensable à cet égard. Les 60 francs ne doivent pas être pris en compte. Dès lors, il faut prendre en considération un revenu mensuel net de 3'210 francs et des charges indispensables de 2'903 francs au total, ce qui laisse un disponible de 307 francs par mois. Ce montant est suffisant pour que la recourante assume les honoraires de son mandataire dans la procédure dont il est question ici, ceci par des acomptes. Il est certes regrettable que la question de l’assistance judiciaire n’ait pas pu être tranchée assez rapidement après le dépôt de la requête, mais cette circonstance ne peut pas entraîner l’octroi de l’assistance judiciaire quand les conditions n’en sont pas réunies.

4.                            Le recours doit dès lors être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Cette dernière, qui succombe, n’a pas droit à des dépens. Le recours n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation de la requérante à la date du dépôt du recours (art. 117 let b. CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 20 avril 2018

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

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