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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.03.2018 ARMC.2018.17 (INT.2018.172)

March 23, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,961 words·~15 min·6

Summary

Acquiescement et procédure devenue sans objet. Dépens.

Full text

A.                    L’article [xxx] du cadastre de Z.________ est constitué en propriété par étages. X.________ et consorts en sont copropriétaires. Y.________ est propriétaire de l’unité [aaa] de l’immeuble de base [xxx]. Suite à une procédure devant le tribunal civil, la PPE est au bénéfice d’une hypothèque légale sur cet article [aaa], à concurrence de 14'032.20 francs, plus intérêts à 5 % dès le 20 septembre 2016.

B.                    Sur réquisition de la PPE, un commandement de payer no 2017056*** pour la poursuite en réalisation d’un gage immobilier a été notifié le 13 novembre 2017 à Y.________, pour un montant de 14'032.20 francs, plus intérêts à 5 % dès le 20 septembre 2016. Le commandement de payer se référait à l’hypothèque légale. Le même 13 novembre 2017, la débitrice a fait opposition totale.

C.                    Le 15 décembre 2017, la PPE a adressé au tribunal civil une requête concluant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition, sous suite de frais et dépens. Un dossier a été ouvert sous la référence ML.2017.1781.

D.                    Dans le cadre de deux autres procédures opposant les mêmes parties, procédures relatives à l’inscription définitive d’une hypothèque légale et à une demande en paiement, une audience a eu lieu devant le tribunal civil le 29 janvier 2018. A cette audience, Y.________ a déclaré « retirer son opposition à la poursuite faisant l’objet de la procédure de mainlevée (dossier réf. ML.2017.1781) » et les parties ont par ailleurs indiqué qu’elles menaient des pourparlers en vue de trouver un accord global. Une copie du procès-verbal, signée en original, a été transmise pour être jointe au dossier de la procédure ML.2017.1781.

E.                    Le 12 février 2018, le mandataire de la PPE a adressé au tribunal civil, dans la procédure de mainlevée, une copie du procès-verbal de l’audience du 29 janvier 2018, en soulignant que Y.________ avait déclaré retirer son opposition. Il demandait au juge de statuer sur les frais et dépens de la procédure de mainlevée. Il a joint à son courrier son mémoire d’honoraires et frais pour cette procédure, mémoire se montant à 561.10 francs.

F.                     Par décision datée du 5 février 2018, mais expédiée aux parties le 13 février 2018, le tribunal civil a constaté le retrait de l’opposition, ordonné le classement du dossier (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 50 francs et mis ceux-ci à la charge de la poursuivie (ch. 2) et statué sans dépens (ch. 3). La décision se fondait sur les articles 104 ss et 241 CPC.

G.                    Le 26 février 2018, la PPE, agissant par les copropriétaires, recourt contre cette décision, en concluant à l’annulation du ch. 3 du dispositif de celle-ci et à ce que des dépens lui soient octroyés pour la procédure de première instance, à raison de 561.10 francs, sous suite de frais et dépens de deuxième instance. Ils exposent, en bref, que l’intimée a retiré l’opposition formée à la poursuite et ainsi acquiescé à celle-ci et à la requête de mainlevée définitive. Dès lors, les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mainlevée devaient être mis à sa charge.

H.                    Le 13 mars 2018, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et s’en remettait à l’appréciation de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC).

I.                      Dans ses observations du 16 mars 2018, Y.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle admet qu’il y a eu une poursuite frappée d’opposition et qu’elle a retiré cette opposition. Par contre, elle n’a jamais participé à la procédure de mainlevée, notamment du fait que les parties n’ont jamais été convoquées à une audience. Réclamer des dépens dans ces circonstances paraît illogique. Il aurait fallu, le cas échéant, prévoir la chose à l’audience qui a eu lieu le 29 janvier 2018 dans le cadre des autres procédures. A supposer que des dépens soient dus, le fait de facturer, « pour une requête archi simple », trois heures de travail ne saurait être pris en considération.

J.                     Les observations de l’intimée ont été transmises le 20 mars 2018 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique.

CONSIDERANT

1.                     Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. La recourante ne conteste la décision entreprise que dans la mesure où celle-ci ne lui alloue pas de dépens. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

2.                     D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le mémoire d’honoraires et frais du mandataire de la recourante pour la procédure de mainlevée a été déposé avec le recours, mais il ne figure pas au dossier remis à l’ARMC par le tribunal civil. Refuser d’en tenir compte relèverait cependant d’un formalisme excessif, dans la mesure où il avait été adressé au tribunal civil avant que la décision entreprise soit envoyée aux parties. La pièce sera donc admise. L’intimée ne le conteste pas et se réfère d’ailleurs elle-même à ce document, dans ses observations.

3.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                     a) En se référant à l’article 241 CPC, le tribunal civil a considéré que la requise avait acquiescé à la requête de mainlevée.

                        b) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, in : CPC Commenté, n. 19 ad art. 241; arrêt de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4 ; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 ; cf. aussi ATF 141 III 489). Par ailleurs, une exécution spontanée des prétentions du demandeur peut amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Une cause peut en effet devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, n. 4 ad art. 242, qui se réfère à ATF 136 III 497).

                        c) En l’espèce, le retrait de l’opposition a été effectué lors de l’audience du 29 janvier 2017, tenue dans le cadre de deux autres procédures. La poursuivie n’a cependant pas déclaré qu’elle admettait les conclusions de la requête de mainlevée, spécialement en ce qui concerne les frais judiciaires et les dépens. Cette question n’a pas fait l’objet d’un accord à l’audience. On pourrait donc considérer que l’intimée n’a pas acquiescé, au sens de l’article 241 CPC, mais que, vu le retrait de l’opposition, la procédure de mainlevée devenait sans objet, au sens de l’article 242 CPC. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, dans la mesure où quel que soit le cas de figure, la solution est identique.

5.                     a) L’intimée ne conteste pas devoir assumer les frais de la procédure de première instance. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce sujet.

                        b) D’après l’article 106 al. 1 CPC, les frais de la cause - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 106) - sont mis à la charge de la partie succombante, celle-ci étant le défendeur en cas d’acquiescement. L’intimée répond donc des frais judiciaires et des dépens si on considère que, par son retrait d’opposition, elle a acquiescé à la requête de mainlevée.

                        c) Quand une cause est devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (arrêts de l’ARMC du 10.07.2017 [ARMC.2017.31] cons. 4, et du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêts de l’ARMC précités ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). Au surplus, l’application de l’article 107 CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre, et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas prévu par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107).

                        d) En l’espèce, il faut retenir que c’est l’intimée qui a donné motif à la procédure de mainlevée, en faisant opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié. En fonction des pièces déposées à l’appui de la requête de mainlevée, en particulier de l’extrait du registre foncier concernant l’immeuble appartenant à l’intimée, il ne fait pas de doute que la mainlevée aurait été prononcée si l’opposition n’avait pas été retirée. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas. La cause est devenue sans objet du fait du retrait de l’opposition, intervenu le 29 janvier 2018. L’intimée ne soutient pas qu’elle aurait consenti à ce retrait en échange de concessions de la part de la recourante, ce qui ne ressort en outre pas du procès-verbal de l’audience du 29 janvier 2017 (sauf peut-être, si on a bien compris, s’agissant des intérêts à compter sur la créance, mais cela ne concerne évidemment qu’une question très accessoire). Que cette procédure se soit terminée sans que le tribunal civil ait fait autre chose que demander une avance de frais à la requérante et que la poursuivie n’ait pas été appelée à participer activement à cette procédure ne change rien au fait que la requérante, du fait de l’opposition à la poursuite, a dû engager des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, ce qui se justifiait en fonction des circonstances. Dans ces conditions, il n’y a rien d’inopportun ou d’inéquitable à ce que l’intimée assume l’ensemble des frais de la procédure de mainlevée, soit aussi les dépens.

                        e) Il résulte de ce qui précède que les dépens de la procédure de mainlevée doivent être mis à la charge de l’intimée, que l’on considère que son retrait d’opposition vaut acquiescement (art. 241 CPC) ou qu’il a rendu la procédure sans objet (art. 242 CPC).

6.                     a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). Cependant, la loi prévoit également que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette possibilité, en prévoyant que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). L’article 61 TFrais fixe un barème, en fonction – précisément – de la valeur litigieuse. Les honoraires peuvent être réduits si la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond (art. 63 al. 3 TFrais).

                        b) La valeur litigieuse est ici d’environ 14'000 francs, ce qui, selon l’article 61 TFrais, permet d’allouer des honoraires de 5'000 francs au maximum, sous réserve de réduction (valeur litigieuse comprise entre 8'001 et 20'000 francs).

                        c) La recourante a déposé devant le tribunal civil un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui se monte à 561.10 francs, frais et TVA inclus, pour 3 heures de travail d’avocat-stagiaire (rédaction de la demande de mainlevée), et 20 minutes d’avocat (courriels au mandataire de l’adverse partie). Par calcul, on peut comprendre que cette activité a été facturée à respectivement 135 francs et 270 francs de l’heure. A l’examen des pièces, il faut admettre que si cette requête ne présentait guère de difficultés, même un avocat diligent aurait sans doute consacré au moins 1h30 à la préparation des pièces à déposer et à la rédaction de la requête de mainlevée. Le temps compté pour la stagiaire, soit 3 heures, constitue le double de cette durée, mais les honoraires sont facturés à la moitié du tarif de l’avocat. Dès lors, l’activité facturée n’a rien d’excessif, pas plus que le tarif appliqué, qui correspond à ce qui est admis dans le canton de Neuchâtel. Un calcul permet de constater que la TVA a été comptée à 7,7 %, ce qui est exact. Les frais forfaitaires facturés forfaitairement à 5 % des honoraires sont inférieurs à ce que prévoit l’article 57 TFrais (10 % de la rémunération, pour les frais de ports, de copies et de téléphone). Les honoraires demandés, tout compris, restent en outre très largement dans le cadre de l’article 61 TFrais. Dès lors, c’est bien à 561.60 francs, frais et TVA compris, que les dépens doivent être fixés pour la procédure de mainlevée.

7.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause étant en état d’être jugée, l’ARMC peut rendre une nouvelle décision (art. 327 CPC). Le ch. 3 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé et les dépens de la procédure de première instance mis à la charge de l’intimée. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront également mis à la charge de l’intimée. La recourante les avait avancés par 800 francs et le solde lui sera restitué. L’intimée versera en outre à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens qui, faute de mémoire déposé, sera fixée en équité à 450 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le ch. 3 du dispositif de la décision rendue le 5 février 2018 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Statuant elle-même

3.    Condamne l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 561.60 francs.

4.    Met à la charge de l’intimée les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et avancés par la recourante.

5.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante la somme de 300 francs (solde de l’avance de frais).

6.    Condamne l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 450 francs.

Neuchâtel, le 23 mars 2018

Art. 95 CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 104 CPC

Décision sur les frais

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.

3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 241 CPC

Transaction, acquiescement et désistement d'action

1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.

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