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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2018 ARMC.2018.14 (INT.2018.190)

March 29, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,560 words·~23 min·6

Summary

Dépens dans une procédure de preuve à futur, en cas de dénonciation d’instance.

Full text

A.                    A.________ est propriétaire d’un immeuble, rue [aaaa] à Z.________, dont il souhaitait transformer les combles en logement. Il a mandaté l’architecte B.________ et chargé C.________SA de travaux pour la création de lucarnes et de velux. En mars 2015, il a en outre confié à D.________SA des travaux de ferblanterie et de couverture. Un acompte de 23'148.15 francs a été payé à cette entreprise, le 28 avril 2015. Des travaux ont été effectués et D.________SA a adressé à A.________, le 24 juin 2015, une facture de 58'389.55 francs (après déduction du montant de l’acompte). Un litige est ensuite survenu, le propriétaire alléguant que des malfaçons affectaient l’ouvrage.

B.                    Le 27 août 2015, A.________ a adressé une requête de preuve à futur au tribunal civil contre D.________SA, en demandant au juge d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par D.________SA et de désigner en qualité d’expert E.________, sous suite de frais et dépens. La requête était accompagnée d’une liste de questions à l’intention de l’expert.

C.                    Dans sa réponse du 15 septembre 2015, D.________SA s’en est remise à l’appréciation du tribunal civil quant à la mise en œuvre de la procédure de preuve à futur, proposé la désignation d’un autre expert, sous suite de frais et dépens, et déposé des contre-questions à l’intention de l’expert. Elle a exposé que C.________SA et elle-même avaient réalisé les travaux en parallèle. Une tempête avait arraché la protection de la couverture et des écoulements d’eau avaient causé des dégâts. En juin 2015, le propriétaire lui avait interdit l’accès au chantier. Elle avait facturé le 24 juin 2015 les travaux déjà effectués. Elle estimait que tant l’architecte que C.________SA étaient impliqués dans les faits allégués par la requérante et qu’elle n’était pas responsable de la situation litigieuse.

D.                    Le même 15 septembre 2015, D.________SA a adressé au tribunal civil une dénonciation d’instance, destinée à l’architecte B.________ et à C.________SA. Elle se fondait sur l’article 78 CPC, contestait l’existence de défauts et indiquait que si défauts il devait y avoir, d’autres personnes étaient intervenues sur le chantier, soit les dénoncés. Elle demandait qu’un délai soit fixé à ces derniers pour se prononcer sur la dénonciation d’instance.

E.                    Le tribunal civil a communiqué le 18 septembre 2015 la dénonciation d’instance à l’architecte B.________ et à C.________SA. Le premier s’est contenté de quelques observations, sans manifester son intention d’intervenir dans la procédure. Le 9 octobre 2015, la seconde a écrit au tribunal civil qu’elle entendait intervenir en faveur de la partie qui lui avait dénoncé l’instance, soit D.________SA, au sens de l’article 79 al. 1 CPC ; dans le même courrier, elle a proposé quatre questions à l’intention de l’expert.

F.                    Après avoir obtenu du requérant l’avance des frais d’expertise, le tribunal civil a, par ordonnance du 13 novembre 2015, désigné E.________ en qualité d’expert,  invité celui-ci « à répondre aux questions et contre-questions des parties », fixé à l’expert sa mission, invité le même à déposer son rapport jusqu’au 31 décembre 2015 et dit que les frais de l’expertise, avancés par le requérant, suivraient le sort de la cause au fond.

E.                    L’expert a déposé un rapport le 22 avril 2016, répondant aux questions de A.________, D.________SA et C.________SA. Le 26 avril 2016, le tribunal civil a transmis une copie du rapport aux mêmes, en leur fixant un délai de trente jours pour d’éventuelles questions complémentaires. Par courrier du 26 mai 2016, D.________SA a demandé que l’expert réponde à quelques questions complémentaires. Le 14 juin 2016, C.________SA a présenté des observations au sujet du rapport et demandé que l’expert développe sa réponse à l’une des questions qu’elle avait proposées. Le 24 du même mois, A.________ a déposé des questions complémentaires. Le 14 juillet 2016, le tribunal civil a informé les parties qu’il acceptait partiellement les propositions du « Demandeur » et de la « Défenderesse », joignant un questionnaire formulé par ses soins sur la base des propositions faites. Le même jour, il a invité l’expert à faire part d’un devis pour la réponse aux questions, puis, après avoir obtenu l’avance des frais par le requérant, a adressé le questionnaire à l’expert le 5 septembre 2016, afin qu’il dépose un rapport final.

F.                     Le rapport complémentaire a été adressé le 17 octobre 2016 au tribunal civil. Celui-ci l’a envoyé aux parties le lendemain, en leur fixant un délai pour d’éventuelles observations. A.________ a présenté des observations et C.________SA a proposé trois questions complémentaires, que le tribunal civil a écartées. Le 13 décembre 2016, D.________SA a indiqué au tribunal civil qu’elle considérait la procédure de preuve à futur comme terminée et a déposé la note d’honoraires de son mandataire, ascendant à 4'303.55 francs. Le 20 décembre 2016, C.________SA a pris acte du refus de la juge de poser les nouvelles questions à l’expert et a demandé à celle-ci de revenir sur sa position. Pour le cas où le tribunal civil n’accéderait pas à cette demande, elle a déposé le mémoire d’honoraires de son mandataire, se montant à 3'396.60 francs, « pour fixation des dépens qui devront être versés par le requérant à la preuve à futur ». Le 21 décembre 2016, A.________ a admis que la procédure de preuve à futur soit considérée comme terminée, en demandant que les frais et dépens de cette procédure suivent le sort de la cause au fond. Il précisait qu’il trouvait excessive la note d’honoraires du mandataire de D.________SA. Cette dernière, le 9 janvier 2017, a requis du tribunal civil qu’il mette les frais et dépens de la procédure de preuve à futur à la charge de A.________, en contestant que la note d’honoraires déposée soit excessive. Dans le même temps, D.________SA a déposé un mémoire rectifié, se montant à 3'549 francs.

G.                    Par décision du 29 janvier 2018, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires, avancés par le requérant, à 7'668.40 francs et mis ceux à la charge du même requérant (ch. 2), condamné le requérant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 3'549 francs (ch. 3) et dit que C.________SA n’avait pas droit à des dépens (ch. 4). Il a notamment considéré que la partie dénoncée, C.________SA, n’étant pas devenue partie au procès, n’avait pas droit à des dépens.

H.                    Le 19 février 2018, C.________SA recourt contre cette décision, en concluant principalement à la réforme du ch. 4 du dispositif et à ce que A.________ soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'396.60 francs pour la procédure de première instance, subsidiairement à la réforme du ch. 4 du dispositif et à ce que D.________SA soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 3'396.60 francs pour la procédure de première instance, plus subsidiairement à l’annulation du ch. 4 du dispositif et au renvoi de la cause tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance. Elle rappelle que l’instance lui a été dénoncée. Dans son ordonnance du 13 novembre 2016 [recte : 2015], le tribunal civil a invité l’expert à répondre aux questions et contre-questions des parties, sans distinguer entre les parties initiales et la dénoncée d’instance, l’expert répondant aussi aux questions de cette dernière. La recourante a ensuite participé à la procédure de preuve à futur, recevant notamment les correspondances que le tribunal civil adressait aux parties. Pour elle, le dénoncé est partie au procès, même s’il n’est qu’une partie accessoire. Les parties accessoires peuvent déployer une entière activité, limitée par la seule condition qu’elle se déploie dans l’intérêt de la partie soutenue. Le dénoncé dispose des mêmes moyens que la partie principale. Les parties accessoires sont touchées par le sort des frais judiciaires et dépens, conformément à l’article 106 al. 3 CPC. Il serait choquant que le dénoncé ou un intervenant accessoire ne puisse être que débiteur des frais, et non créancier. La qualité de partie de la recourante est confirmée par le fait qu’elle est directement mentionnée dans le dispositif de la décision entreprise. Même si le dénoncé à le choix d’intervenir ou pas dans le procès, y renoncer serait téméraire dans la mesure où cela pourrait entraîner de graves conséquences juridiques. L’allocation de dépens au dénoncé d’instance s’impose d’autant plus en procédure de preuve à futur que les participants à cette procédure n’ont aucune maîtrise sur l’objet du litige, le choix d’entamer la procédure revenant au requérant. Le débiteur des dépens doit être la partie opposée au tandem dénonçant-dénoncé, qui sont solidaires. Subsidiairement, ces dépens doivent être assumés par le dénonçant, vu la nature procédurale de l’indemnité. Si le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu avant l’entrée en vigueur du CPC, a estimé que l’intervenant accessoire n’avait pas droit à des dépens car il était étranger au rapport de droit entre les parties et n’avait donc pas de lien juridique avec la partie adverse, cette solution n’était pas transposable à la situation actuelle : un auteur, à la même époque, disait que le dénoncé ne pouvait en aucun cas être condamné aux frais en cas de perte du procès, ce qui ne s’applique plus en droit actuel. Au surplus, l’indemnité réclamée est raisonnable.

I.                      Dans ses observations du 8 mars 2018, D.________SA s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de recours en matière civile en ce qui concerne la conclusion principale de la recourante et conclut au rejet de la conclusion subsidiaire, en tant que recevable, sous suite de frais et dépens. Elle ne prend pas position en ce qui concerne d’éventuels dépens à verser par A.________ à la recourante. S’agissant de sa propre situation, elle expose que les articles 73 ss CPC distinguent l’intervention, principale ou accessoire, de la dénonciation d’instance et de l’appel en cause. Dans le premier cas, l’intervenant prend l’initiative de sa démarche procédurale. Dans le second, cette initiative est le fait du dénonçant ou de l’appelant en cause. Le dénoncé peut librement choisir d’accepter la dénonciation, refuser d’intervenir ou ne pas donner suite à la dénonciation. D.________SA a donné l’opportunité à la recourante d’intervenir, si elle le jugeait utile à la défense de ses propres intérêts, et elle ne saurait être juridiquement astreinte à lui verser des dépens. Aucun lien d’instance ne s’est noué entre elle et la recourante, cette dernière n’ayant d’ailleurs pas pris de conclusions formelles à son encontre, tendant à l’octroi de dépens. A sa connaissance, la recourante fait valoir des prétentions envers A.________ dans une procédure séparée.

J.                     Dans de brèves observations du 8 mars 2018, A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en tant que la recourante demande sa condamnation à lui verser des dépens et s’en remet en tant que l’indemnité de dépens est réclamée à D.________SA. Il relève que sa requête de preuve à futur n’était dirigée que contre D.________SA et que c’est par la seule volonté de cette dernière que la recourante a été amenée à cette procédure. Il serait insoutenable que celui qui dépose une requête de mesures provisionnelles doive au final payer des dépens à toutes les parties à qui le litige aurait été dénoncé par le requis.

K.                    Les observations des deux intimés ont été transmises le 12 mars 2018 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique.

L.                     La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                     Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. La qualité pour recourir appartient aux parties, mais aussi aux tiers appelés à – ou désireux de - participer à la procédure, notamment le dénoncé, quand leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision (Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 Intro art. 308-334). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

2.                     a) L’intervention principale permet à un tiers au procès d’intervenir pour prendre des conclusions propres contre l’une ou l’autre partie au procès (art. 73 CPC ; cf. Haldy, in : CPC commenté, n. 1 ad art. 73). L’intervention accessoire est le fait d’un tiers qui entend uniquement soutenir l’une des parties dans ses conclusions, sans prendre lui-même de conclusions (art. 74 à 77 CPC ; idem, n. 2 ad art. 74). La dénonciation d’instance permet à une partie au procès de dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part (art. 78 CPC). Enfin, l’appel en cause permet à une partie d’appeler en cause un tiers en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait (art. 81 CPC).

                        b) La dénonciation d’instance est le seul de ces cas de figure dans lequel le juge n’a en principe pas à exercer un contrôle sur l’intervention du tiers dans le procès de base : quand un tiers prétend exercer l’intervention principale, le tribunal doit décider de suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement ou joindre les causes (art. 73 al. 2 CPC). Lorsqu’un tiers entend intervenir à titre accessoire, le juge statue sur sa requête et la rejette si le requérant ne peut pas faire valoir un intérêt juridique suffisant à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties, ce que le requérant doit rendre vraisemblable (art. 75 al. 2 et 74 CPC ; arrêt du TF du 06.03.2017 [5A_725/2016] cons. 4.1.3). Le juge doit aussi statuer sur l’admissibilité de l’appel en cause, qu’il apprécie notamment en fonction de la vraisemblance des conclusions récursoires à l’encontre de l’appelé (art. 82 al. 3 et 4 CPC ; Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 82).

                        c) Contrairement à l’appelé en cause, qui n’a pas le choix de participer au procès ou non si le juge admet l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), celui à qui l’instance est dénoncée peut librement choisir d’intervenir en faveur de la partie qui lui a dénoncé l’instance, procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent, refuser d’intervenir ou ne pas donner suite à la dénonciation (art. 79 al. 1 CPC). Le dénoncé n’est soumis à aucune obligation juridique d’agir, même s’il pourrait intervenir à titre accessoire dans le procès futur sur le fond et s’il a, de ce fait, intérêt à participer à l'administration de l'expertise en procédure de preuve à futur par des questions, des modifications de questions et des demandes d'explications à l'intention de l'expert ou en lui posant des questions complémentaires (cf. ATF 142 III 40 cons. 3.2.2).

                        d) Quand l’intervention d’un tiers est admise, l’intervenant principal devient une partie à la procédure, puisqu’il s’agira de statuer sur ses conclusions (art. 73 CPC). L’appelé en cause sera aussi une partie (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 82). Comme le dit le Tribunal fédéral, l'intervenant accessoire, par définition, ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher, et le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, même s’il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à la partie principale lui étant opposable - art. 77 CPC - sous réserve des cas prévus par l'article 77 let. a et b CPC (ATF 142 III 40 cons. 3.2.1). On pense pouvoir en déduire que l’intervenant accessoire ne devient pas partie à la procédure. La même chose vaut pour le tiers auquel l’instance a été dénoncée. Celui-ci ne fait pas valoir de conclusions et ne doit pas se défendre contre des conclusions adverses, même s’il a intérêt à ce que le résultat ne soit pas défavorable à la partie qu’il soutient. Il faut donc retenir que le dénoncé ne devient pas partie au procès (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 78). La jurisprudence à laquelle cet auteur – dont le mandataire de la recourante ne mettra probablement pas en doute le sérieux - se réfère est certes antérieure à l’entrée en vigueur du CPC, mais il n’en reste pas moins qu’elle concernait un cas de figure du même genre et l’Autorité de recours en matière civile peut rejoindre l’avis de Bohnet, qui estime que la même solution s’applique sous l’empire du nouveau droit. Si tous les tiers intervenants acquéraient formellement la qualité de parties, on ne comprendrait d’ailleurs pas l’intitulé du Titre 5 CPC (« Parties et participation de tiers au procès »), titre qui comprend notamment les articles 73 à 82 CPC (il faut peut-être réserver le cas de figure dans lequel le dénoncé procède à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent, cas dans lequel le dénoncé pourrait éventuellement devenir lui-même partie au procès ; cependant, la présente procédure ne concerne pas une telle hypothèse et il n’y a pas lieu de la discuter plus avant). Que le tiers dénoncé participe à la procédure en posant des questions à l’intention d’un expert ne fait pas de lui une partie, pas plus que le fait que le juge, en prenant acte de l’intervention du dénoncé, lui notifie un rapport d’expertise comme aux parties en cause et lui fixe les mêmes délais qu’à celles-ci pour proposer des questions complémentaires. Les expressions que le tribunal peut utiliser pour qualifier les intervenants dans ses correspondances n’ont pas plus de conséquences juridiques quant à l’éventuelle qualité de partie.

                        e) Le Tribunal fédéral a expressément admis la possibilité de l’intervention accessoire dans une procédure de preuve à futur (ATF 142 III 40). Pour les mêmes motifs, il convient d’admettre que la dénonciation d’instance n’est pas exclue dans le cadre d’une telle procédure ; elle ne peut d’ailleurs pas être refusée par le juge (cf. plus haut), sauf peut-être en cas d’abus manifeste (art. 2 CC).

                        f) S’agissant des frais judiciaires et des dépens, l’article 106 al. 3 CPC prévoit que lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales et accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, le cas échéant en les tenant pour solidairement responsables.

                        g) Dans un arrêt rendu avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral avait considéré que l’intervenant accessoire participait au procès en fonction d’un lien juridique avec la partie qu’il entendait soutenir et non avec la partie adverse ; dès lors, il ne se justifiait en principe pas de lui accorder des dépens à la charge de cette partie adverse, sous réserve de considérations d’équité (ATF 130 III 571 cons. 6). Le Tribunal fédéral a appliqué le même raisonnement, en se référant à l’arrêt cité ci-dessus, dans une affaire qu’il a jugée le 5 novembre 2015 et qui concernait une dénonciation d’instance ; il a alors considéré que dans un tel cas, le dénoncé n’avait pas droit à des dépens à la charge de la partie adverse, à moins que des raisons particulières d’équité commandent une autre solution ; dans le même temps, le Tribunal fédéral a confirmé que l’intervenant accessoire n’avait en principe pas droit à des dépens à la charge de l’adverse partie, rejoignant ainsi les opinions exprimées par divers auteurs (arrêt du TF du 05.11.2015 [4A_480/2014] cons. 4.3, avec des références).

                        i) Le sort des frais judiciaires et dépens dans une procédure de preuve à futur a ceci de particulier que, dans une telle instance, une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond ; s’il n’engage pas ce procès au fond, le requérant assume définitivement les frais judiciaires et les dépens ; cette solution s’applique même quand le requis a conclu au rejet de la requête de preuve à futur (ATF 140 III 30 cons. 3.5 et 3.6 ; ATF 142 III 40 cons. 3.1.3 ; cf. aussi arrêt [ARMC.2018.12] cons. 2b). Il en résulte que, quand l’instance est dénoncée à un tiers par le requis, ce tiers a la garantie qu’il n’aura pas à assumer de frais judiciaires et de dépens pour la procédure de preuve à futur.

                        j) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que la recourante, dénoncée, n’a en principe pas droit à des dépens à la charge du requérant à la procédure de preuve à futur, ceci sauf circonstances particulières. De telles circonstances ne sont pas réalisées en l’espèce. Comme on l’a vu, la recourante avait la garantie, au moment où elle devait décider d’intervenir ou pas, que les frais judiciaires de la procédure seraient mis à la charge du requérant et qu’elle n’aurait donc pas à les assumer, sous réserve de solution différente dans un procès futur. Sous la même réserve, elle avait également la garantie qu’elle ne serait pas condamnée à des dépens en faveur de la requérante. Elle ne prenait donc aucun risque à cet égard et ses considérations mettant en relation le risque que des frais soient mis à la charge du tiers et le droit de ce tiers à des dépens sont sans pertinence, en tout cas dans une procédure de preuve à futur. L’article 79 CPC lui donnait le droit de décider librement de participer ou non à cette procédure. Celle-ci n’avait pas pour objet de trancher le litige entre le requérant et la dénonçante, mais uniquement d’administrer une preuve, soit de mettre en œuvre une expertise. La dénonçante ne pouvait donc pas succomber au procès, au sens de l’article 78 al. 1 CPC. Comme l’a retenu le Tribunal fédéral, l'administration de la preuve à futur « hors procès » ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau ; toutefois, si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur, il peut renoncer à ordonner une nouvelle expertise ; l'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a en effet la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 40 cons. 3.1.3). Cela signifie que rien n’aurait empêché la recourante de demander un complément d’expertise dans un éventuel procès au fond, si les questions posées et les réponses apportées dans l’expertise de preuve à futur lui paraissaient insuffisantes. Une abstention d’intervenir dans la procédure de preuve à futur n’aurait donc pas forcément été téméraire, comme le soutient la recourante. Enfin, il serait assez choquant que, dans une procédure de preuve à futur dans laquelle les frais judiciaires et dépens sont systématiquement mis à la charge du requérant, le requis puisse librement faire supporter à ce dernier des dépens en faveur de tiers dénoncés, tout simplement en usant largement – sans forcément de motifs suffisants et sans contrôle du juge – de son droit de leur dénoncer l’instance. Dans ces conditions, l’équité ne commande pas que des dépens soient alloués à la recourante, à la charge du requérant, pour la procédure de preuve à futur.

3.                     Reste à examiner si la recourante aurait droit à des dépens à la charge de la dénonçante, pour la procédure de preuve à futur. A cet égard, la recourante fonde son raisonnement sur le fait qu’elle n’aurait pas décidé elle-même d’être associée à la procédure, puisque la dénonciation n’était pas de son chef (mémoire de recours, p. 6, dernier §). Elle méconnaît ainsi la liberté de choix que l’article 79 CPC reconnaît au dénoncé. De toute manière, on peut appliquer, mutatis mutandis, les mêmes principes que ceux qui prévalent pour les dépens à la charge du requérant et conclure que, dans le cas d’espèce, aucune considération d’équité n’impose que la dénonçante doive une indemnité de dépens à la recourante. Celle-ci n’avait d’ailleurs pas pris de conclusions en ce sens dans la procédure de preuve à futur, où elle ne demandait qu’une indemnité à charge du requérante, ce qui exclut aussi l’allocation de dépens à la charge de la dénonçante (ATF 139 III 334 cons. 3.2.2 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 105).

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 1'000 francs et mis à la charge de la recourante, qui les a avancés. La recourante versera en outre, pour la même procédure, des indemnités de dépens aux intimées. Celles-ci n’ont pas produit de mémoires d’honoraires et les dépens seront donc fixés en équité, sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC). En fonction des observations déposées, les dépens en faveur de D.________SA seront arrêtés à 1'200 francs et ceux en faveur de A.________ à 500 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs à D.________ SA et une indemnité de dépens de 500 francs à A.________.

Neuchâtel, le 29 mars 2018

Art. 78 CPC

Principe

1 Une partie peut dénoncer l'instance à un tiers lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part.

2 Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l'instance.

Art. 79 CPC

Position du dénoncé

1 Le dénoncé peut:

a. intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l'instance;

b. procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.

2 Si le dénoncé refuse d'intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.

Art. 95 CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 104 CPC

Décision sur les frais

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.

3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d'un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

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