A. A la requête de Y.________ AG, la société X.________SA a reçu la notification, le 15 juin 2017, dans la poursuite no 2017026***, d’une commination de faillite portant sur la somme de 73'455.90 francs, plus intérêts à 5 % dès le 17 février 2017, ainsi que 206.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. Le 3 juillet 2017, la créancière a informé l’Office des poursuites du fait qu’elle avait reçu un paiement de 13'461.80 francs, valeur 30 juin 2017. Faute de paiement complet par la suite, la créancière a requis la faillite, le 2 octobre 2017.
B. Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 20 novembre 2017. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 62'824.10 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
C. A l’audience du 20 novembre 2017, à 09h15, A.________ a comparu en qualité d’administrateur avec signature individuelle de la société X.________SA. Il a sollicité un délai de paiement. Y.________ AG n’était pas représentée. Le juge a suspendu l’audience pour permettre au comparant de contacter la requérante et d’obtenir un sursis de sa part. L’audience a été reprise à 10h00. A.________ a transmis au greffe un courrier électronique contenant un document de la banque B.________ (liste de paiements en suspens). A 10h10, le juge a encore une fois suspendu l’audience, pour permettre au greffe de contacter la requérante. Cette dernière a indiqué qu’elle refusait tout sursis au paiement. L’audience a été reprise à 10h15 et le tribunal civil a prononcé la faillite de la débitrice. Le jugement du même jour a fixé l’ouverture de la faillite au 20 novembre 2017, à 10h18.
D. Le 20 novembre 2017, la société X.________SA recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle expose qu’elle est inscrite au registre du commerce depuis le 22 octobre 2008. Elle est économiquement saine. Elle a effectivement commandé du matériel auprès de l’intimée et a eu quelques difficultés à assumer le paiement de ce matériel, en raison de problèmes pour l’encaissement de sa créance envers le maître de l’ouvrage auquel il était destiné. Elle avait trouvé un accord avec l’intimée pour des paiements échelonnés. Malgré cet accord, la créancière a engagé une poursuite, qui s’est terminée par le prononcé de la faillite. La recourante a ordonné le 20 novembre 2017 le paiement de la créance en poursuite, par 63'129.40 francs. Ses comptes 2016 montrent qu’elle est parfaitement solvable. Elle produit une liste de paiements en suspens de la banque B.________, datée du 20 novembre 2017, qui comprend un paiement de 63'129.40 francs en faveur de l’Office des poursuites, avec le 21 novembre 2017 comme date d’exécution, ainsi qu’un décompte de poursuite faisant état d’un solde de 62'824.10 francs au 20 novembre 2017, en faveur de l’intimée. Elle dépose aussi son bilan au 31 décembre 2016 et son compte d’exploitation de l’exercice 2016, qui comprennent aussi les chiffres 2015. Il en résulte notamment que la recourante a réalisé en 2015 et 2016 un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions de francs et un bénéfice d’environ 8'000 francs en 2015 et 78 francs en 2016. Les capitaux propres s’élevaient à environ 143'000 francs à la fin de ces deux exercices.
E. Par ordonnance du 22 novembre 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.
F. a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment qu’il y a eu un certain nombre de poursuites depuis 2014, pour un montant total de 707'347.57 francs. La très grande majorité des poursuites ont été réglées. Au 21 novembre 2017, il restait 5 poursuites non réglées, pour au total 108'912.70 francs, dont celle de l’intimée, qui était la seule se trouvant au stade de la commination de faillite.
b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état d’actifs estimés à 460'363.40 francs (dont 256'000 francs de biens propriété de tiers), mais aussi d’un compte-courant débiteur d’environ 314'000 francs au 29 novembre 2017, auprès de la banque B.________.
c) L’Office des poursuites a en outre confirmé, le 22 novembre 2017, avoir reçu un paiement de 63'129.40 francs en relation avec la poursuite no 2017026***.
G. Le 30 novembre 2017, la recourante a déposé un bilan et un compte de pertes et profits comparatifs pour les années 2016 et 2017, dont elle déduit que la société la société X.________SA est solvable.
H. Dans ses observations du 19 janvier 2017 au sujet de l’inventaire, la recourante relève que l’Office des faillites a omis de valoriser le prix de certains équipements, outillages, machines et appareils utilisés par les collaborateurs de la société. Elle a changé d’organe de révision et elle sera prochainement en mesure de déposer ses comptes au 31 décembre 2017, établis par le nouveau réviseur. Elle dépose des comptes provisoires pour l’année 2017 et allègue qu’ils démontrent sa solvabilité. Elle a aussi démontré celle-ci en payant sa dette envers l’intimée. Elle produit une copie d’une lettre que cette dernière a adressée le 14 décembre 2017 à l’Office des poursuites, lui demandant d’annuler la poursuite 2017026*** contre la recourante. Elle demande un ultime délai pour produire les nouveaux comptes révisés. On peut constater, à l’examen des pièces produites, que le bilan à fin 2017 retient un solde débiteur d’environ 379'000 francs sur le compte-courant à la banque B.________, alors qu’il était d’environ 535'000 francs à fin 2016. Les liquidités sont minces. Selon les comptes de pertes et profits, le chiffre d’affaires a baissé, passant d’environ 3,4 millions de francs en 2016 à environ 2,6 millions de francs en 2017. La société a apparemment réduit son personnel, puisque les charges correspondantes étaient d’environ 1,9 millions de francs en 2016 et d’environ 1,3 million de francs en 2017. L’exercice 2017 s’est soldé par un bénéfice de 40'874 francs.
I. Par lettre du 25 janvier 2017, le président de l’ARMC a refusé d’accorder un délai supplémentaire à la recourante pour le dépôt de nouvelles pièces.
J. Le premier juge n’a pas présenté d’observations et l’intimée n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante seront admises, dans la mesure où elles l’ont été en partie durant le délai de recours et pour le surplus dans un délai fixé par le président de l’ARMC pour le dépôt d’observations.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. En l’espèce, la dernière condition est remplie, par le versement à l’Office des poursuites, immédiatement après le prononcé de la faillite, de la somme de 63'129.40 francs en relation avec la poursuite no 2017026***, montant correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.
6. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle que le débiteur doit aussi rendre vraisemblable sa solvabilité ; cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier, et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).
b) En l’espèce, la situation de la recourante est assez préoccupante. Ses liquidités sont minces et, pour ses paiements, elle dépend d’une ligne de crédit à la banque B.________. Son chiffre d’affaires est en baisse, mais elle semble avoir pris des mesures, en réduisant son personnel, pour assurer sa pérennité, ce qui lui a permis de réaliser un bénéfice en 2017. Son capital propre n’est pas nul, de sorte qu’elle n’est pas insolvable. Dans le même temps, la société ne paie pas très bien ses créanciers, ce qui entraîne des poursuites. La situation semble cependant sous contrôle, en ce sens que les poursuites sont en principe payées et que la seule dette se trouvant au stade de la commination de faillite était celle envers l’intimée, dont on a vu qu’elle avait été entièrement réglée. Les perspectives d’avenir paraissent raisonnables, en fonction de l’activité déployée et des en cours. Sur la base de l’ensemble des éléments à disposition, l’ARMC parvient donc à la conclusion que, si la recourante serait sans doute bien inspirée de faire le nécessaire pour éviter des poursuites (ne serait-ce que pour s’éviter des frais de procédure et le paiement d’intérêts, ainsi que de mettre en danger son existence, sans compter encore que ses créanciers peuvent être mis en difficulté par ses retards de paiement), la viabilité de l’entreprise ne peut être déniée et que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité, au sens de la jurisprudence. Les conditions d’une annulation de la faillite sont donc réunies.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué une procédure et un jugement justifiés par l’absence de paiement jusqu’à l’audience de faillite (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à la recourante, vu ce qui précède, ni à l’intimée, qui n’a pas procédé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement de faillite rendu le 20 novembre 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge de la recourante.
4. Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
6. Invite l’Office des poursuites à verser à l’intimée, si ce n’est pas déjà fait, la somme de 63'129.40 francs (sous déduction des frais de l’office) versée en sa faveur par la recourante.
Neuchâtel, le 5 février 2018
Art. 1741LP
Recours
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272