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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 20.10.2017 ARMC.2017.67 (INT.2017.557)

October 20, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,249 words·~6 min·6

Summary

Faillite. Paiement de la dette avant l'audience de première.

Full text

A.                            A la requête de la Y., X. Sàrl s'est vu notifier le 11 mai 2017 une commination de faillite dans la poursuite no [a], portant sur la somme de 17'937.50 francs, plus intérêts et frais. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite du débiteur, le 29 juin 2017. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée au 4 septembre 2017 et la débitrice a été avertie que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 18'899.50 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Les parties n'ont pas comparu à l'audience. Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal civil a prononcé la faillite de X. Sàrl et en a fixé l'ouverture au même jour à 10h10.

B.                            Le 7 septembre 2017, X. Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en concluant essentiellement à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement. Elle expose, en particulier, avoir payé la poursuite en cause directement auprès de la créancière, le 31 août 2017, ceci après un contact téléphonique avec une greffière du tribunal civil, qui lui avait indiqué qu’il fallait procéder ainsi, que la créancière informerait alors directement le tribunal et qu’il n’était pas utile d’envoyer la preuve du paiement, avant l’audience, par courrier électronique au tribunal. La recourante avait alors été très surprise d’apprendre le prononcé de la faillite, par un courriel de l’office des faillites du 4 septembre 2017. Contactée, la créancière avait alors indiqué qu’elle avait bien reçu le versement le 1er septembre 2017, mais qu’elle n’en avait constaté la réception que le 4 du même mois, après l’audience de faillite. Pour le surplus, la recourante expose en substance que sa situation financière n’est pas problématique et qu’elle parvient à faire face à ses obligations. En annexe au recours, elle dépose notamment un extrait de son compte bancaire, faisant état d’un débit de 18'899.50 francs, valeur 31 août 2017, en faveur de Y., et un courriel de cette dernière du 5 septembre 2017, qui confirme que le paiement de la poursuite en cause a été comptabilisé automatiquement le 1er septembre 2017 et que ce paiement a été constaté le 4 septembre 2017 au moyen de la liste de contrôle interne.

C.                            Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge instructeur de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.

D.                            L’ARMC a requis un extrait du registre des poursuites, les informations débiteur et l’inventaire établi au sujet de la recourante, qui ont été déposés par l’office des poursuites et l’office des faillites.

E.                            Le dossier de première instance a également été requis. Le greffe du tribunal civil l’a transmis le 19 septembre 2017, sans observations du premier juge, ni du greffe au sujet des allégués de la recourante en rapport avec les contacts ayant, selon cette dernière, précédé le 4 septembre 2017.

F.                            Le 29 septembre 2017, la recourante a présenté des observations au sujet des documents produits par l’office des poursuites et l’office des faillites. Elle a aussi déposé des pièces démontrant, selon elle, que sa solvabilité était vraisemblable.

G.                           L'intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                     L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch.7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des nova sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’avait pas connaissance de circonstances permettant de rejeter la requête ou d’ajourner le jugement, selon les articles 172 à 173a LP.

3.                     a) En vertu de l’article 172 LP, le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. En outre, selon l'article 174 al. 1 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.

                        b) En l'espèce, la recourante démontre par des titres probants qu’elle s’était acquittée de la dette en poursuite, ceci par un versement à la créancière, effectué le 31 août 2017 (un jeudi) et que celle-ci a reçu le 1er septembre 2017 (un vendredi), soit avant l’audience du 4 septembre 2017 (un lundi). Elle allègue que c’était le greffe du tribunal civil qui lui avait indiqué de procéder ainsi. Le tribunal civil n’a pas pris position sur ces allégués, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’une erreur ait pu se produire à son greffe et qu’un renseignement erroné ait pu être donné quant à la nécessité, pour la recourante, de déposer elle-même, avant l’audience, la preuve du paiement, étant précisé qu’il est également possible qu’un malentendu soit survenu à ce sujet. Quoi qu’il en soit, si le juge de la faillite avait eu connaissance du paiement au moment de statuer, ce qui aurait été le cas si la créancière l’avait informé du versement intervenu ou si la recourante avait été consciente de la nécessité de produire elle-même la preuve du paiement, auprès du tribunal civil, il n'aurait pas prononcé la faillite. Le recours doit donc être admis et le jugement entrepris annulé.

4.                     La recourante obtient gain de cause. Le fait que la présente procédure a dû se dérouler lui est cependant essentiellement imputable, car la convocation à l’audience du 4 septembre 2017 mentionnait assez clairement qu’elle devait justifier du paiement avant l’audience et auprès du tribunal civil, ou payer à l’office des poursuites, ce qui pouvait la dispenser d’avoir à demander par téléphone des renseignements complémentaires, et rien ne l’empêchait de s’assurer, au matin du 4 septembre 2017, que le tribunal avait été informé du paiement, ni, le cas échéant, de comparaître à l’audience pour donner les explications nécessaires. La recourante a ainsi fait preuve de négligence et les frais seront donc mis à sa charge (art. 107 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours et annule le jugement de faillite du 4 septembre 2017.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 20 octobre 2017

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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