A. Une procédure en réduction de loyer, validation de la consignation des loyers et libération des loyers consignés oppose depuis le 24 juillet 2017 la société X. Sàrl (associé-gérant : A.), demanderesse, à l’Hoirie Y., défenderesse, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Le litige concerne les locaux de l’établissement public exploité sous l’enseigne ****, appartenant à la défenderesse. La demanderesse, locataire, soutient que ces locaux présentent des défauts et que le loyer net devrait être réduit de 25 % jusqu’à l’élimination de ceux-ci.
B. Avec la demande du 24 juillet 2017, X. Sàrl a déposé une requête d’assistance judiciaire en son nom et une autre au nom de son associé-gérant. La requête était accompagnée des comptes de la société pour les exercices 2015 et 2016, lesquels laissent apparaître des déficits d’exploitation et une situation obérée, les actifs ne couvrant pas les dettes, ainsi que de pièces destinées à démontrer l’indigence de l’associé-gérant.
C. Par ordonnance du 7 août 2017, le tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire. En résumé, il a considéré que les personnes morales ne peuvent en principe pas prétendre à l’assistance judiciaire, mais que celle-ci peut exceptionnellement être accordée quand le seul actif de la personne morale fait l’objet de la procédure, les personnes liées économiquement à la société étant sans moyens. En l’espèce, la procédure concernait un contrat de bail, la demanderesse étant locataire, de sorte qu’elle ne portait pas sur un actif de la société.
D. Le 17 août 2017, X. Sàrl recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit statué « au sens du présent recours », avec suite de frais et dépens. En résumé, elle soutient que l’absence de ressources suffisantes ressort des pièces produites, tant pour elle-même que pour son associé-gérant. Sa cause n’est pas dépourvue de chances de succès. Il est vrai que le seul cas prévu à ce jour par la jurisprudence pour l’octroi de l’assistance judiciaire à une société concerne le procès où est en jeu le seul actif de la société, mais cela n’exclut pas d’autres exceptions. En l’espèce, le procès concerne notamment le remboursement de loyers payés en trop en raison de défauts de la chose louée, qui représentent « le seul actif réalisable à court terme ». L’enjeu est de taille pour la société, car, en cas de succès, elle pourrait améliorer sa situation financière. La recourante estime donc qu’elle remplit les conditions de l’assistance judiciaire.
E. La première juge n’a pas présenté d’observations et la défenderesse à la procédure en cours devant elle n’a pas été invitée à procéder.
CONSIDERANT
1. Les décisions refusant l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours au sens des articles 319 ss CPC (art. 121 CPC). Interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).
2. a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
b) Le Message du Conseil fédéral a laissé à la jurisprudence le soin de déterminer si, exceptionnellement, l’assistance judiciaire pouvait être accordée à des personnes morales (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 15 ad art. 117 ; Bühler, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, n. 29 ad art. 117-123). Le Tribunal fédéral considère (ATF 131 II 306 cons. 5.2.1 et arrêt du TF du 13.02.2008 [5A_517/2007] cons. 3.2) que la réglementation de l’assistance judiciaire est prévue pour les personnes physiques ; l'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales ; elle relève de la solidarité sociale à l'égard de ceux qui ne pourraient assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources qui sont nécessaires pour mener une vie décente ; la situation est fondamentalement différente pour les personnes morales, lesquelles, en cas d'insolvabilité ou de surendettement, sont seulement exposées à la faillite. Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a cependant pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources ; le Tribunal fédéral a néanmoins observé que cette éventualité avait uniquement été réservée et que la jurisprudence, en interprétant strictement ces conditions, n'avait pas pour autant accordé l'assistance judiciaire à des personnes morales (arrêt du TF du 14.01.2008 précité, avec notamment la référence à l’ATF 119 Ia 337 cons. 4c-4e, lequel laissait la question indécise ; cf. aussi ATF 126 V 42 cons. 4 et ATF 131 II 306 cons. 5.2.2, qui admettaient la possibilité d’une exception, mais refusaient l’assistance judiciaire dans les cas d’espèce). Le Tribunal fédéral a récemment précisé que pour que l’octroi de l’assistance judiciaire à une personne morale puisse être envisagé, l’affaire pour laquelle celle-ci requiert cette assistance judiciaire devait permettre d’assurer son existence (arrêt du TF du 22.05.2017 [4A_75/2017] cons. 3.4 à 3.6 ; refus d’assistance judiciaire confirmé dans le cas d’une personne morale dissoute par décision de l’office du commerce, car elle ne possédait plus de siège après le délai de 3 mois de l’art. 153b al. 3 ORC, cette décision de dissolution étant irrévocable et indépendante de la situation financière de la société ; l’éventuel gain du procès dans l’action en dommages-intérêts alors en cours ne pouvait plus rien changer à l’existence même de la société). La doctrine n’est pas entièrement favorable à des exceptions au principe du refus de l’assistance judiciaire aux personnes morales (cf. notamment Tappy, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 117 ; Bühler, op. cit., n. 30 ad art. 117-123). Elle envisage aussi que l’octroi de l’assistance judiciaire soit subordonné à la condition supplémentaire d’un intérêt public au maintien de l’existence de la personne morale, par exemple dans le cas d’une fondation (Bühler, op. cit., n. 31 ad art. 117-123 ; le Tribunal fédéral n’a cependant pas repris cette condition, cf. arrêts du TF du 19.04.2013 [5A_446/2009] cons. 4.2.1 et du 02.04.2015 [4A_665/2014] cons. 3, puis a laissé la question ouverte, cf. arrêt du TF du 22.05.2017 [4A_75/2017] cons. 3.3). Par ailleurs, l’insolvabilité de l’actionnaire unique d’une société ne suffit pas pour que l’assistance judiciaire soit accordée à cette société : celui qui crée une société doit se voir opposer la construction juridique qu'il a choisie et il ne peut pas, selon son intérêt, invoquer tantôt l'unité économique, tantôt la dualité juridique (arrêt du TF du 14.01.2008 précité ; cf. aussi Bühler, op. cit., n. 32 ad art. 117-123). Dans une décision récente, le juge instructeur de la Cour d’appel civile neuchâteloise a nié la possibilité d’une exception quand le procès porte essentiellement sur une demande de diminution de loyer (ordonnance du 14.08.2017 [CACIV.2017.17] p. 2). Le Tribunal fédéral a en outre rejeté une demande d’assistance judiciaire dans le cas d’une société exploitant une boutique de vêtements, dont on pouvait imaginer qu’elle détenait un stock d'habits et réalisait des ventes, aucun motif n’existant dès lors pour admettre que la créance invoquée en justice représenterait l'unique actif de la société (arrêt du TF du 14.01.2008 précité). Cela étant, une jurisprudence déjà ancienne avait admis que dans le cas des sociétés de personnes – sociétés en nom collectif et en commandite – l’assistance judiciaire en matière civile pouvait être accordée pour autant que l’indigence de la société elle-même et des personnes qui la composent soit établie (ATF 116 II 651, cité par Bohnet, CPC annoté, n. 6 ad art. 117).
c) En l'espèce, le litige ne porte pas sur le seul actif de la recourante. En effet, son bilan comprend notamment, à l’actif, un solde de caisse, un compte-courant créditeur, un stock de marchandises, des installations, du mobilier et des machines de bureau, ainsi que la valeur du fonds de commerce. Que certains de ces actifs ne puissent pas être réalisés immédiatement est sans pertinence, du point de vue de la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, il n’est pas allégué que l’établissement public aurait fermé ses portes, de sorte qu’il réalise des ventes. On se trouve donc dans une situation semblable à celle - examinée par le Tribunal fédéral d’une société exploitant une boutique de vêtements, dans laquelle les juges fédéraux ont estimé que les conditions d’une exception n’étaient pas réalisées. Les prétentions élevées dans le procès devant le tribunal civil portent essentiellement sur une réduction du loyer et si elles étaient admises, la situation de la recourante serait évidemment améliorée. Cette situation n’a cependant rien d’exceptionnel, en ce sens que dans une très large majorité des cas, le gain du procès amène une amélioration et sa perte une péjoration de la situation du plaideur concerné. Une perspective favorable ne peut donc pas justifier une exception au principe du refus de l’assistance judiciaire aux personnes morales. L’indigence éventuelle de l’associé-gérant ne peut rien y changer. Pour le surplus, la recourante se contente de soutenir qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause n’est pas dénuée de chances de succès. Ces circonstances ne peuvent pas, à elles seules, justifier l’octroi de l’assistance judiciaire. L’admettre reviendrait à ouvrir le droit à l’assistance à l’ensemble des cas de sociétés obérées dont le procès présente quelques chances de succès, ce que n’a pas voulu ni le législateur ; ce serait d’ailleurs contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que celui-ci a voulu restrictive.
d) Dès lors, la situation ne justifie pas une exception et la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure en cours devant le tribunal civil.
3. Le recours doit dès lors être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de dépens à la défenderesse à la procédure en cours devant le tribunal civil, dans la mesure où elle n’a pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 9 octobre 2017
Art. 117 CPC
Droit
Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.