A. Le 18 juin 2015, A. a déposé une demande en paiement contre la société X. Sàrl devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). Il concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser un montant brut de 13'600 francs, plus intérêts, au titre de bonus pour l’année 2013 et un montant brut de 11'333 francs, plus intérêts, au titre de bonus pour l’année 2014, sous suite de frais et dépens.
B. Par réponse et demande reconventionnelle du 15 octobre 2015, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser 6'000 francs, plus intérêts, pour des frais de représentation qu’elle alléguait lui avoir versés par erreur, alors qu’il était libéré de l’obligation de travailler.
C. Dans sa réplique et réponse du 22 février 2016, le demandeur a conclu à l’admission de ses conclusions et au rejet de la demande reconventionnelle. La défenderesse a repris, dans sa duplique et réplique reconventionnelle du 18 avril 2016, les conclusions de sa réponse et demande reconventionnelle. A l’audience du 21 novembre 2016, les parties ont confirmé les conclusions de leurs mémoires respectifs. Ces conclusions n’ont pas été modifiées à l’audience de plaidoiries du 20 février 2017.
D. Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal civil a rejeté la demande, dans toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), rejeté la demande reconventionnelle, dans toutes ses conclusions (ch. 2), statué sans frais (ch. 3) et condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens réduite de 5'000 francs (ch. 4).
E. Le 28 juin 2017, la société X. Sàrl dépose un recours, au sens des articles 319 ss CPC, contre le jugement du 22 mai 2017. Elle conclut à l’annulation des ch. 2 et 4 du dispositif du jugement et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser 6'000 francs, plus intérêts, et une indemnité de dépens pour les deux instances.
F. Le dossier de première instance a été requis. L’intimé n’a pas été invité à procéder.
CONSIDERANT
1. L'article 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).
2. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, les intérêts n’étant pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). En procédure de recours ou d’appel, elle s’apprécie au dernier état des conclusions prises en première instance et peu importent les montants éventuellement alloués par le premier juge (Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 ad art. 308 ; Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 308 ; Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 29 ad art. 308 CPC ; arrêt du TF du 19.09.2013 [5A_261/2013] cons. 3.3).
3. En l’espèce, le recours est déposé contre une décision finale de première instance et le litige porte sur une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs : les conclusions de la demande principale tendaient à la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme totale de 24'933 francs. Il s’ensuit que la voie de l’appel était ouverte, que celle du recours ne l’était dès lors pas (art. 319 let. a CPC) et que le recours doit être déclaré irrecevable.
4. A première vue, le mémoire de recours pourrait remplir les conditions formelles et matérielles de recevabilité d’un appel. Ce mémoire sera donc transmis à la Cour d’appel civile (cf. notamment les arrêts [CACIV.2015.110] et [ARMC.2017.23]).
5. Lorsque les demandes principale et reconventionnelle ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Une demande et une demande reconventionnelle ne s’excluent pas si le juge peut allouer l’une sans égard au sort de l’autre (Tappy, in : CPC commenté, n. 20 ad art. 94, qui se réfère à ATF 107 II 411 cons. 1). Tel est bien le cas ici, où le tribunal civil aurait pu adjuger les conclusions principales sans égard au sort des conclusions reconventionnelles, et vice-versa. L’addition des conclusions des parties en première instance totalise 30'933 francs (l’instance de recours n’est pas liée par la détermination de la valeur litigieuse opérée par le tribunal de première instance, cf. Sörensen, op. cit., n. 34 ad art. 308 CPC). La procédure n’est ainsi pas gratuite (art. 114 let. c CPC a contrario) et les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante. Il n’y a par contre pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Transmet le mémoire du 28 juin 2017 à la Cour d’appel civile.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 11 juillet 2017
Art. 94 CPC
Demande reconventionnelle
1 Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée.
2 Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.
Art. 114 CPC
Procédure au fond
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond:
a. les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;
b. les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés2;
c. les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
d. les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation4;
e. les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5.
1 RS 151.1 2 RS 151.3 3 RS 823.11 4 RS 822.14 5 RS 832.10
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.