A. A la requête de la société X., un commandement de payer no [aaa] a été notifié le 7 février 2017 à A.Y., pour un montant de 1'500 francs, plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2016, plus 73.30 francs pour « frais poursuite solidaire » et encore une fois 73.30 francs pour « Etablissement commandement de payer ». La cause de l’obligation mentionnée était « Indemnité de dépens et frais de procédure dus selon décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 25 octobre 2016 solidairement responsable avec B.Y., à […] poursuite no [bbb] ». A.Y. a fait opposition totale au commandement de payer, le 7 février 2017.
B. Par requête du 11 avril 2017, adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil), la société X. a demandé la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. Il déposait notamment la décision du même tribunal civil du 25 octobre 2016, qui constatait que la société X. avait requis l’expulsion de A.Y. et B.Y. de locaux qu’ils occupaient à Z., que les requis avaient pris des conclusions tendant au rejet de la requête et qu’ils avaient ensuite acquiescé à la requête en libérant les locaux ; la décision ordonnait le classement du dossier et mettait les frais, réduits à 200 francs, et les dépens, par 1'300 francs, à la charge de B.Y. et A.Y.
C. Le tribunal civil a appointé une audience au 12 juin 2017 pour le traitement de la requête de mainlevée définitive.
D. Par courrier du 8 mai 2017, le mandataire de la société X. a indiqué au tribunal civil que l’Office des poursuites l’avait informé du fait que B.Y. avait payé un montant de 1'669 francs en ses mains. Il relevait qu’il fallait ainsi constater que le requis avait acquiescé aux conclusions de la requête de mainlevée et devait être condamné aux frais et dépens de la procédure. Il déposait en outre une copie d’une lettre du 2 mai 2017 de l’Office des poursuites, qui mentionnait que, dans le cadre de la poursuite no [aaa], A.Y. avait retiré son opposition le 28 avril 2017 et que la « poursuite [était] dans ce cas notifiée sans opposition ».
E. Par décision du 11 mai 2017, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier de la procédure de mainlevée (ch. 1 du dispositif), annulé l’audience du 12 juin 2017 (ch. 2), mis les frais de la cause, arrêtés à 50 francs, à la charge du poursuivi (ch. 3) et condamné ce dernier à verser au poursuivant une indemnité de dépens de 300 francs (ch. 4). Il a retenu que, selon le poursuivant, le poursuivi avait réglé le montant de la créance dans la poursuite no [aaa] et qu’il convenait donc de classer le dossier. Le tribunal civil s’est notamment référé à l’article 241 CPC.
F. Le 17 mai 2017, A.Y. dépose un recours contre cette décision, en indiquant qu’il conteste les ch. 3 (frais) et 4 (dépens) du dispositif. Il se plaint du fait que le courrier de l’adverse partie du 8 mai 2017 ne lui a pas été communiqué avant que le tribunal statue sur les frais et dépens. Selon lui, il était faux de constater qu’il aurait payé la créance en poursuite. Le poursuivant a ouvert deux poursuites nos [bbb] et [aaa] pour la même créance, la première poursuite étant dirigée contre B.Y. et la seconde contre lui-même. B.Y. – responsable de l’entreprise qui porte leurs deux noms – n’a pas fait opposition totale et a soldé la poursuite dirigée contre lui, ceci le 28 avril 2017. La poursuite no [aaa] devenait donc sans objet, de même que la requête de mainlevée dans cette poursuite. Par conséquent, il y a un désistement de fait de la part du requérant, qui avait d’ailleurs fait une demande de mainlevée inutile, puisque B.Y. n’avait fait qu’une opposition partielle et qu’il était solvable. Le recourant demande que les frais et dépens soient mis à la charge de la société X. Il dépose un lot de pièces, notamment une copie du commandement de payer concernant B.Y.
G. Dans ses observations du 6 juin 2017, la première juge relève que le commandement de payer no [aaa] a été frappé d’opposition totale, le 7 février 2017, et que l’opposition a été retirée le 28 avril 2017, selon le courrier de l’Office des poursuites du 2 mai 2017.
H. Le 16 juin 2017, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il observe qu’il a fait notifier deux poursuites aux débiteurs solidairement responsables, soit la no [bbb] contre B.Y. et la no [aaa] contre A.Y. Ce dernier a fait opposition totale et la mainlevée a été requise. Ensuite, il a retiré son opposition, ce qu’il ne dément pas dans son recours, et il a donc acquiescé à la requête de mainlevée qui avait été déposée dans l’intervalle. Les frais et dépens devaient donc bien être mis à sa charge.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 28.11.2016 [ARMC.2016.86] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.
3. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les pièces nouvelles déposées par le recourant et les allégués nouveaux correspondants ne peuvent donc pas être pris en considération.
4. a) En retenant que le poursuivi avait réglé le montant de sa créance, en se référant à l’article 241 CPC et en mettant les frais et dépens à la charge du poursuivi, le tribunal civil semble avoir implicitement retenu que le recourant avait acquiescé à la requête de mainlevée. Le recourant le conteste et estime que l’intimé s’est en fait désisté de sa requête. L’intimé soutient, en procédure de recours, que le retrait de l’opposition valait acquiescement à la requête de mainlevée, alors qu’il se prévalait, en première instance, du paiement intervenu pour en tirer la conclusion que le poursuivi avait acquiescé.
b) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, in : CPC commenté, n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). En cas d’acquiescement tacite, respectivement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, soit parce que la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, et non sur la base de l’art. 241 CPC (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242).
c) En cas d’acquiescement par actes concluants, les frais de la cause – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 106) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107).
d) Le droit d’être entendu, garanti par l'article 53 al. 1 CPC, comprend comme noyau celui d'être informé, à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité concernée (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 53), et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (idem, op. cit., n. 4 ad art. 53). Quand il raie l’affaire du rôle parce que la cause est devenue sans objet, en application de l’article 242 CPC, le juge statue sur les frais après avoir entendu les parties (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). L'audition des parties – oralement ou par écrit – à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition des frais et dépens (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; cf. aussi arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2).
e) Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 53 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2). Une réparation du vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité : l’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 cons. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 cons. 2.2).
f) En l’espèce, deux poursuites ont été introduites en février 2017 pour le même montant, soit 1'500 francs plus intérêts et frais, contre respectivement B.Y. et A.Y., débiteurs solidaires envers l’intimé en fonction de la décision du tribunal civil du 25 octobre 2016. B.Y. a fait opposition partielle. A.Y. a fait opposition totale et la mainlevée a été requise contre lui par l’intimé, le 11 avril 2017. Le 28 avril 2017, B.Y. a soldé la poursuite dirigée contre lui, par un paiement effectué à l’Office des poursuites, dont l’intimé ne conteste pas qu’il couvrait l’ensemble de ses prétentions. Le même jour, A.Y. a retiré son opposition à la poursuite. Le motif invoqué par le tribunal civil pour mettre les frais et dépens à la charge du poursuivi, soit le fait que ce dernier aurait réglé la somme due, était donc inexact et la première juge a tiré des conclusions erronées des informations qui lui avaient été fournies par le mandataire de l’intimé. En ce sens, il faut retenir une constatation manifestement inexacte de faits pertinents (art. 320 let. b CPC).
g) Cela étant, la procédure de mainlevée devait être classée pour un autre motif, soit le retrait de l’opposition à la poursuite, circonstance évoquée par le tribunal civil dans ses observations sur le recours. Le classement et l’annulation de l’audience prévue le 12 juin 2017 ne sont d’ailleurs pas contestés par le recourant.
h) Le tribunal civil ne pouvait pas retenir que le recourant avait acquiescé à la requête, faute d’acquiescement formel au sens rappelé plus haut. Le classement devait être prononcé en application de l’article 242 CPC, le retrait de l’opposition rendant la procédure de mainlevée sans objet. Le recourant n’a pas été mis en mesure de se déterminer sur la répartition des frais et dépens, avant que le tribunal statue sur la base du courrier que l’intimé lui avait été adressé le 8 mai 2017. Son droit d’être entendu n’a ainsi pas été respecté. La situation était certes relativement claire, en ce sens qu’il s’agissait d’une procédure de mainlevée définitive d’opposition, fondée sur un prononcé judiciaire exécutoire rendu par le même tribunal, et que le retrait de l’opposition rendait la procédure sans objet en donnant satisfaction au créancier poursuivant. Cependant, le recourant devait être mis en mesure de faire valoir les circonstances pertinentes au regard de l’application de l’article 107 al. 1 let. e CPC. Il n’a pas pu le faire de manière recevable en procédure de recours (art. 326 CPC). La décision entreprise doit dès lors être partiellement annulée, en ce qui concerne les chiffres 3 et 4 de son dispositif, et le recours doit être admis dans cette mesure.
4. Quand elle admet un recours, l'ARMC peut renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). La cause n'est ici pas en état d'être jugée. Le recourant a certes, dans son recours, présenté des arguments sur la question de la répartition des frais et dépens, mais l’ARMC ne pourrait en tenir compte que de manière très limitée (art. 326 CPC). Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au tribunal civil, afin que celui-ci rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, ceci après avoir donné aux parties, de manière adéquate, la possibilité de se déterminer sur cette question. Cela paraît d’autant plus se justifier que la décision entreprise a été rendue sur la base d’un état de fait erroné.
5. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a par contre pas lieu à allocation de dépens : le recourant a procédé sans l’assistance d’un mandataire et ne fait pas valoir de débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC) ; les circonstances ne justifient en outre pas qu’une indemnité lui soit allouée pour ses démarches (art. 95 al. 3 let. c CPC).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule les ch. 3 et 4 du dispositif de la décision rendue le 11 mai 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoie la cause à ce tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs, avancés par le recourant, et met ces frais à la charge de l’intimé.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 10 juillet 2017
Art. 53 CPC
Droit d'être entendu
1 Les parties ont le droit d'être entendues.
2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
Art. 107 CPC
Répartition en équité
1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d'un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
Art. 241 CPC
Transaction, acquiescement et désistement d'action
1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.
Art. 242 CPC
Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons
Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.