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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.20 (INT.2017.340)

June 19, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,590 words·~13 min·6

Summary

Présomption de répudiation d’une succession obérée.

Full text

A.                            A.Y., quand vivait domiciliée dans le canton de Neuchâtel, est décédée le 3 avril 2017, en laissant notamment pour héritier légal son mari B.Y., domicilié à Z. (France). La défunte était au bénéfice d’une mesure de curatelle, son curateur étant Me C.

B.                            Le 7 avril 2017, le curateur a écrit au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). Il indiquait que la défunte accusait un retard de 63'731.20 francs dans le paiement de sa pension au home ***, retard dû à des prestations complémentaires non versées par la caisse car A.Y. était propriétaire d’un immeuble en France. Le curateur joignait un relevé final attestant du solde dû au home et un avis de valeur établi le 24 janvier 2017 par un notaire de V.  (France)  au sujet de l’immeuble, soit une maison d’habitation située à Z. (France), qui estimait sa valeur vénale à 120'000 euros et relevait que l’intérieur de la maison était entièrement à rénover. Le curateur précisait qu’une partie de la valeur de ce bien était revendiquée par le veuf de A.Y., lequel avait contribué à l’acquisition d’une extension de terrain et entretenait lui-même l’immeuble. Il proposait que la liquidation de la succession soit confiée à l’Office des faillites, en vertu de l’article 566 al. 2 CC.

C.                            Par ordonnance du 10 avril 2017, le juge du tribunal civil a ordonné la liquidation de la succession par l’Office des faillites, arrêté les frais de sa décision à 100 francs et mis ceux-ci à la charge de la succession. Il a considéré que vu la dette envers le home *** et l’actif immobilier en France, partiellement revendiqué par B.Y., la succession était notoirement insolvable et donc censée répudiée, au sens de l’article 566 al. 2 CC.

D.                            Par un écrit daté du 25 avril 2017, mais posté le 28 du même mois en France et reçu le 4 mai 2017 au Tribunal cantonal, B.Y. recourt contre l’ordonnance susmentionnée. Il expose que comme conjoint survivant, il a la qualité d’héritier. Selon lui, la décision de faire liquider la succession par l’Office des faillites était précipitée. Elle nécessiterait, à défaut de constatation officielle de l’insolvabilité, que cette dernière soit connue des héritiers à l’époque du décès. Le recourant n’entend pas répudier la succession, mais en demande la liquidation officielle, ceci d’autant plus qu’il est bénéficiaire d’un testament de la défunte. La preuve n’est pas rapportée que la défunte était surendettée ; son insolvabilité n’a pas été officiellement constatée et n’est pas notoire. Les héritiers sont encore dans le délai pour formuler une demande d’inventaire ou de liquidation officielle, ou pour annoncer une répudiation formelle. Le recourant conclut à ce que la décision entreprise soit infirmée, qu’il soit constaté que les conditions de la présomption tirée de l’article 566 al. 2 CC ne sont pas remplies et qu’il soit enjoint aux héritiers de se prononcer sur les options possibles, dans les délais légaux.

E.                            Dans ses observations du 10 mai 2017, le juge du tribunal civil indique que l’ordonnance entreprise a été notifiée en courrier B le 11 avril 2017. Il a estimé que les conditions de l’article 566 al. 2 CC étaient réunies, en se fiant au rapport du curateur de la défunte, faisant état de la dette envers le home ***. En ce qui concerne l’immeuble en France, l’expert a relevé que l’intérieur était entièrement à rénover et la valeur résultant d’une expertise ne signifie pas encore que le bien va être vendu à ce prix. Même si l’immeuble est franc d’hypothèque, il faut craindre que la succession soit très probablement déficitaire, la liquidation du régime matrimonial allant encore amenuiser les droits de la succession sur l’immeuble.

F.                            Selon un rapport adressé le 11 mai 2017 par l’Office des faillites au tribunal civil, la défunte ne disposait que de ses effets personnels et de toilette. Un compte auprès de la Banque B. présente un solde positif de 2'678.37 francs. Deux comptes communs de la défunte et de son époux auprès de la Banque E. ne sont alimentés que par les rentes de l’époux survivant. L’immeuble en France a été compté pour mémoire. L’actif disponible s’élève à 7'678.37 francs et ne suffira probablement pas à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire. L’Office des faillites propose au juge de rendre une ordonnance de liquidation de la succession par voie sommaire. A ce rapport est annexé un « inventaire dans la faillite no [aa] », qui mentionne notamment que la revendication de l’époux survivant sur les comptes auprès de la Banque E. a été admise, sous réserve d’un montant de 5'000 francs qui a été libéré en faveur de la masse.

G.                           Les observations du juge du tribunal civil et le rapport de l’Office des faillites ont été transmis au recourant, respectivement les 11 et 22 mai 2017, et des délais lui ont été fixés pour d’éventuelles observations. Le recourant n’a pas réagi.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est pas recevable en l’espèce et la voie du recours est donc ouverte, dans la mesure où c’est le juge de la faillite qui est compétent pour ordonner la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée ou présumée l’être (art. 193 al. 2 LP) et où les décisions de ce juge ne sont pas susceptibles d’appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC). L’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant en courrier B, à son adresse en France. On sait que le courrier à destination de la France n’arrive pas toujours immédiatement et à défaut d’éléments fiables sur la date de notification, on admettra que le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est donc recevable à cet égard.

2.                            a) Selon l'article 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.

                        b) Cette disposition institue une exception au principe de la répudiation expresse (Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, Eigenmann et Rouiller éd., n. 23 ad art. 566). Il s’agit d’un cas particulier de perte de la qualité d’héritier sans déclaration correspondante (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., no 981d p. 518). La présomption de répudiation se fonde sur l’idée que la répudiation s’impose aux héritiers lorsqu’ils savent la succession obérée au-delà des forces du défunt (ATF 88 II 299 cons. 5b).

                        c) La notion d’insolvabilité du défunt doit être comprise comme un surendettement, en ce sens que les passifs excèdent les actifs, un simple manque passager de liquidités n’étant pas suffisant (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 24 ad art. 566). La constatation officielle de l’insolvabilité résulte d’une ouverture de la faillite, d’un ou plusieurs actes de défaut de biens délivrés relativement peu de temps avant le décès ou de l’ouverture d’une procédure concordataire, ainsi que peut-être aussi d’un jugement entré en force de non-retour à meilleure fortune (Sandoz, Commentaire romand CC II, 2016, n. 14 ad art. 566) ou encore un règlement amiable des dettes, au sens de l’article 333 ss LP (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 25). L’insolvabilité est notoire, par exemple, lorsque le défunt était à l’assistance, ou lorsqu’il y avait contre lui de nombreuses poursuites, ou en raison d’un mode de vie particulier comme une grande pauvreté ou le vagabondage, pour autant qu’il implique réellement un surendettement ; elle ne peut pas être constatée simplement parce que la succession ne présenterait aucun intérêt pour l’héritier, qui n’en aurait que des charges (Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566 ; Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art. 566). Le surendettement est notoire lorsque l’entourage proche du défunt ou le milieu dans lequel il évoluait normalement connaissaient cet état de fait, des rumeurs n’étant pas suffisantes ; il doit être connu au moins des héritiers (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art. 566 ; Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566 ; Steinauer, Le droit des successions, 2ème édition., no 981b p. 517). Il est donc nécessaire, faute de constatation officielle, que l’insolvabilité soit connue des héritiers et il ne suffit pas qu'elle existe car, comme déjà rappelé plus haut, la présomption de répudiation se fonde sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà de ses forces ; selon le texte même de la loi, cette connaissance doit exister à l'époque du décès (ATF 88 II 299 cons. 5). La notoriété doit être appréciée de cas en cas (notamment Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566).

                        d) L’application de l’article 566 al. 2 CC entraîne une présomption que la succession est répudiée, avec la conséquence d’une perte ipso jure de la qualité d’héritier (Sandoz, op. cit., n. 17-18 ad art. 566 ; Steinauer, op. cit., no 981d p. 518). Afin de conserver la succession, les héritiers d’un défunt obéré doivent en faire la déclaration expresse, au sens de l’article 571 al. 1 a contrario CC, ceci avant la fin du délai de répudiation, ou avoir adopté un comportement entraînant, conformément à l’article 571 al. 2 CC, la déchéance du droit de répudier (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 23 ad art. 566 ; Steinauer, op. cit., no 981 p. 517). En d’autres termes, l’adition d’héritier subséquente est possible (Sandoz, op. cit., n. 17-18 ad art. 566). Les héritiers peuvent aussi renverser la présomption et empêcher la liquidation par voie de faillite, en demandant le bénéfice d’inventaire (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 28 ad art. 566) ou la liquidation officielle (Steinauer, op. cit., no 981d p. 518). Cela signifie que quand il existe une présomption de répudiation, selon l’article 566 al. 2 CC, un héritier peut l’écarter, notamment en demandant la liquidation officielle (ATF 50 II 450, JdT 1925 I 66).

                        e) L'article 196 LP dispose que la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée est arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes. La jurisprudence vaudoise (arrêt de la Chambre des recours II du 07.10.2009 [HC/2009/355], avec des références) précise que l'héritier qui a répudié ou qui est présumé avoir répudié peut, en fournissant des sûretés, être réintégré dans la libre disposition du patrimoine successoral, entrant ainsi en contradiction avec sa répudiation et devant dès lors subir les conséquences de la dévolution, c'est-à-dire être considéré comme irrévocablement tenu des dettes du défunt ; le jugement arrêtant la liquidation en application de l'art. 196 LP constate l'acquisition du patrimoine successoral par adition d'hérédité et clôt la procédure de liquidation par voie de faillite ; la possibilité conférée par l'art. 196 LP pendant la liquidation a les mêmes effets dans les faits que la prolongation requise pour accepter la succession ou confirmer la répudiation présumée de celle-ci et l’héritier a à sa disposition, pour faire ce choix, un état des actifs et les passifs de la succession, qui ressortent de l'inventaire de l'art. 221 LP et de l'état de collocation de l'art. 247 LP.

                        f) De ce qui précède, il faut retenir, en résumé, que l’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. La notoriété de l’insolvabilité suppose notamment qu’une situation de surendettement existe et que les héritiers en aient connaissance au jour du décès. Si ces conditions sont réunies, les héritiers sont présumés répudier la succession, mais ils peuvent renverser cette présomption de répudiation en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593 ss CC) ; ils peuvent aussi, par mesure de précaution, répudier expressément la succession (art. 566 al. 1 CC). En outre, quand la liquidation d’une succession par voie de faillite a été décidée et est en cours, les héritiers ne peuvent l’arrêter qu’en agissant avant sa clôture, ceci par une déclaration d’acceptation de la succession et le dépôt de sûretés pour le paiement des dettes (art. 196 LP). Il faut en déduire que les héritiers ne peuvent plus demander le bénéfice d’inventaire ou la liquidation officielle après que la liquidation de la succession par voie de faillite a été décidée par le juge de la faillite.

3.                            a) En l’espèce, le juge du tribunal civil a, par la décision entreprise, ordonné la liquidation de la succession de la défunte par voie de faillite. En l’état, le recourant n’aurait donc plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire et ne disposerait plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Il en subirait un préjudice et a donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 10 avril 2017 soit annulée, ce qui lui confère la qualité pour recourir (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 in fine ad art. 308-334).

                        b) L’insolvabilité de la défunte n’a pas été officiellement constatée. Même si la situation financière de l’intéressée au jour de son décès n’était sans doute pas enviable, il n’est pas possible de considérer que son insolvabilité aurait été notoire, au sens de l’article 566 al. 2 CC. En effet, ses dettes se montaient à 63'000 francs environ et ses actifs, outre environ 2'600 francs sur un compte auprès de la Banque D. et une part de 5'000 francs sur les comptes auprès de la Banque E., comportaient un immeuble évalué à 120'000 euros. Cette évaluation ne veut certes pas dire que la maison pourrait effectivement être réalisée à ce prix, mais elle exclut a priori un véritable surendettement. Le dossier ne renseigne pas sur le régime matrimonial du recourant et de feue son épouse et il n’est donc pas possible d’estimer les effets de sa liquidation sur la masse successorale. De toute manière, il n’est pas établi que les héritiers – en tout cas en ce qui concerne le recourant – auraient eu connaissance d’une éventuelle insolvabilité. La notoriété de cette dernière, au sens exigé dans ce cadre, n’est donc pas démontrée. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal civil a ordonné la liquidation de la succession par voie de faillite, en application de l’article 566 al. 2 CC.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée (art. 327 al. 3 let. a CPC). Il n’y a pas lieu d’ « enjoindre les héritiers de se prononcer sur les options possibles dans les délais légaux » (cf. les conclusions du recourant), les possibilités qui leur sont offertes et les délais dans lesquels ils peuvent en faire usage résultant directement de la loi. Les frais de la cause seront mis à la charge de la succession. Il ne se justifie pas d’allouer au recourant une indemnité de dépens, qu’il n’a d’ailleurs pas réclamée dans ses conclusions.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance rendue le 10 avril 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge de la succession de A.Y.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 19 juin 2017

Art. 566 CC

Répudiation

Déclaration à cet effet

Faculté de répudier

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.

2 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.

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