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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.04.2017 ARMC.2017.12 (INT.2017.180)

April 24, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,204 words·~11 min·5

Summary

Frais et dépens en procédure d’opposition pour non-retour à meilleure fortune. Recevabilité du recours sur la question des frais uniquement.

Full text

A.                     Le 8 décembre 2016, la société X. AG a fait notifier à Y. un commandement de payer no [xxx] pour un montant de 4'016 francs, plus intérêts à 15 % dès le 8 décembre 2016, et 10 francs de frais divers. Le 14 du même mois, la poursuivie a fait opposition, en soulevant l’exception de non-retour à meilleure fortune. L’Office des poursuites a transmis le dossier au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), le 21 décembre 2016.

B.                    a) Une audience a été appointée devant le tribunal civil. Le 24 janvier 2017, la poursuivante a indiqué qu’elle ne comparaîtrait pas et précisé qu’elle n’avait aucune information au sujet de la situation financière de la poursuivie ; elle n’a pas pris de conclusions formelles, mais déposé une copie d’une reconnaissance de dette. Dans une détermination du 13 février 2017, la poursuivie a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle n’était pas revenue à meilleure fortune et à ce que son opposition de ce chef soit déclarée recevable, sous suite de frais et dépens ; elle a déposé un lot de pièces en rapport avec sa situation. La poursuivante n’a pas déposé d’observations au sujet de cette détermination.

                        b) A l’audience du 21 février 2017, la poursuivie a donné quelques explications complémentaires au sujet de sa situation personnelle et financière et indiqué qu’elle déposerait encore quelques pièces, ce qui a été fait le 23 du même mois.

C.                    Par décision du 14 mars 2017, le tribunal civil a déclaré partiellement irrecevable l’opposition au commandement de payer et dit que Y. était revenue à meilleure fortune à concurrence de 620.10 francs par mois (ch. 1 du dispositif), mis les frais, arrêtés à 200 francs, par 100 francs à la charge de chacune des parties (ch. 2) et alloué à Y. une indemnité de dépens réduite de 200 francs à charge de la société X. AG (ch. 3). S’agissant des frais judiciaires et des dépens, le tribunal civil a seulement indiqué qu’ils étaient répartis ainsi « vu le sort de la cause ».

D.                    Le 22 mars 2017, la société X. AG recourt contre cette décision, en concluant à son annulation dans la mesure où elle la condamne à prendre à sa charge la moitié des frais de justice et à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée, à ce que l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), statuant à nouveau, condamne l’intimée aux frais des deux instances et enfin à ce que l’intimée soit condamnée aux dépens de la deuxième instance. En résumé, la recourante se plaint d’une violation de l’article 106 CPC et soutient que le tribunal civil est tombé dans l’arbitraire en mettant des frais et dépens à sa charge, alors que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune a été déclarée irrecevable et qu’en fonction du disponible mensuel de 620.10 francs, la créance faisant l’objet de la poursuite sera intégralement payée au bout de sept mois de saisie.

E.                    Dans ses observations du 5 avril 2017, Y. s’en remet à dire de justice au sujet du recours, indique qu’elle a introduit le même jour une action en constatation de non-retour à meilleure fortune devant le tribunal civil et demande, compte tenu de ce qui précède, qu’elle ne soit pas condamnée à d’éventuels frais et dépens.

F.                     La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                     a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours.

                        b) La jurisprudence (ATF 138 III 130 cons. 2.2, avec des références) précise que, conformément à l'art. 265a al. 1 LP, la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune n'est "sujette à aucun recours" (cantonal) ; cependant, la loi ne vise que l'hypothèse d'une décision matérielle sur l'existence du retour à meilleure fortune et tel n'est pas le cas lorsque seule la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est litigieuse ; en effet, en vertu de l'article 110 CPC, la décision peut alors faire l'objet d'un recours au sens des articles 319 ss CPC.

                        c) La recourante s'en prend uniquement aux frais judiciaires et dépens fixés par le tribunal de première instance. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

2.                     a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.

                        b) La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, in : CPC commenté, n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions (idem, n. 33-34 ad art. 106). Dans ce cadre, quand la responsabilité d’une partie est reconnue sur le principe, cela peut être considéré comme plus important que la proportion du montant obtenu par rapport aux conclusions prises (cf. notamment Urwyler/Grütter, in : ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2e édition, n. 6 ad art. 106 ; Rüegg, in : BSK ZPO, n. 3 ad art. 106). Dans une affaire concernant une opposition pour non-retour à meilleure fortune (arrêt du TF du 05.02.2013 [5D_15/2013] cons. 4.3.3), le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de mettre les frais pour 1/3 à la charge du poursuivi et pour 2/3 à la charge de la poursuivante quand une opposition était déclarée « partiellement irrecevable », le montant de la « nouvelle fortune » retenue par le tribunal étant nettement inférieur à celui qui était réclamé dans la poursuite. Pour le Tribunal fédéral, on ne saurait réduire l'objet de la procédure au simple principe du retour à meilleure fortune, étant relevé que la loi elle-même impose au juge d'indiquer le montant à concurrence duquel il admet l'existence d'une nouvelle fortune (art. 265a al. 3 LP; cf. ATF 79 I 113 cons. 4 et les citations), l'"irrecevabilité" de l'opposition étant en définitive limitée à un montant déterminé ; le Tribunal fédéral a en outre retenu qu’il n’est pas arbitraire de prendre en compte le montant finalement admis, ni, quant au risque procédural encouru par le poursuivant, de considérer qu’il pouvait réduire ses conclusions en cours de procédure, à réception des informations sur la situation patrimoniale du poursuivi.

                        d) Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut, dans certains cas, s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. Cette disposition est de nature potestative ; le tribunal statue dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité, au sens de l’article 4 CC (ATF 139 III 358 cons. 3 p. 360 ; arrêt du TF du 12.02.2014 [5A_816/2013] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 05.04.2016 [5D_199/2015] cons. 4.3.1).

3.                     a) En l’espèce, la décision entreprise n’indique pas expressément en fonction de quelle(s) disposition(s) les frais judiciaires et les dépens ont été répartis. La référence au « sort de la cause » et la répartition des frais entre les parties permettent cependant de présumer que la première juge a fait application de l’article 106 al. 2 CPC.

                        b) Selon le commandement de payer, la recourante réclamait 4'016 francs, plus intérêts et frais, à l’intimée. Celle-ci concluait au constat de son non-retour à meilleure fortune, soit à ne rien devoir payer, mais le tribunal civil a considéré qu’elle était revenue à meilleure fortune à raison de 620.10 francs par mois. Une saisie de salaire mensuelle permettrait donc l’extinction complète de la dette après environ sept mois, soit avant la fin de l’année, à compter de l’exécution de la saisie, durant laquelle des revenus peuvent être saisis (art. 93 al. 2 LP). Dans ces conditions, il faut considérer que la recourante a obtenu entièrement gain de cause, puisque la décision entreprise lui permet d’obtenir – sous les seules réserves d’un éventuel concours de créanciers, non établi ici, et du sort de l’action en constatation que l’intimée dit avoir introduite – le paiement de l’ensemble de sa créance dans le cadre de la poursuite en cours. La situation de la présente espèce se distingue de l’affaire jugée par le Tribunal fédéral le 5 février 2013 (cf. plus haut), en ce sens que, dans cette affaire, le créancier n’obtenait finalement qu’un montant très inférieur à celui réclamé dans la poursuite. Dès lors, il n’y avait pas lieu en l’espèce de procéder à une répartition des frais entre les parties, au sens de l’article 106 al. 2 CPC, mais bien de faire application de l’article 106 al. 1 CPC, soit d’en principe mettre les frais à la charge de l’intimée, partie succombante.

                        c) L’intimée ne soutient pas que l’une des hypothèses prévues par l’article 107 CPC serait réalisée. Ce n’est effectivement pas le cas.

                        d) En conséquence, les frais judiciaires de la première instance devront être mis à la charge de Y. Il n’y a par contre pas lieu de la condamner à verser une indemnité de dépens à la recourante pour cette instance, dans la mesure où la société X. AG, devant le tribunal civil, a agi elle-même, n’a pas allégué de débours et s’est contentée d’un bref écrit, une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 CPC).

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ARMC peut statuer elle-même, au sens mentionné ci-dessus (art. 327 al. 3 let. b CPC). En procédure de recours, la répartition des frais se fait en fonction des conclusions prises par la partie recourante, selon qu’elle a réussi ou non à faire modifier à son avantage la décision entreprise (Fischer, in : ZPO, Baker & McKenzie éd., n. 13 ad art. 106). La partie intimée qui n’a pas pris de conclusions en procédure de recours reste partie au procès et répond donc, en cas d’admission du recours, des frais judiciaires et dépens de cette procédure (Jenny, in : ZPO Kommentar, Sutter/Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd., n. 8 ad art. 106 ; idem Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 106). Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs et avancés par la recourante, seront dès lors mis à la charge de l’intimée. Celle-ci versera en outre à la recourante une indemnité de dépens, arrêtée au montant modeste de 300 francs car le mémoire de recours se limitait à un bref rappel des faits et à de tout aussi brèves considérations juridiques.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision rendue le 14 mars 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.

Statuant elle-même

3.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par Y., à la charge de cette dernière.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de première instance.

5.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs et avancés par la société X. AG, à la charge de Y.

6.    Condamne Y. à verser à la société X. AG une indemnité de dépens de 300 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 24 avril 2017

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d'un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

Art. 110 CPC

Recours

La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.

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