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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.04.2017 ARMC.2017.11 (INT.2017.177)

April 21, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,743 words·~14 min·6

Summary

Recours contre une décision finale partielle (art. 319 let. a et 236 CPC). Conclusions et motivation du recours (art. 321 CPC).

Full text

A.                            a) AA. est décédé en 19 juillet 2007. Il a laissé comme héritiers légaux son épouse AB. et ses trois enfants, soit C., D. et E. Par testament olographe du 8 octobre 2003, notifié aux héritiers le 21 août 2007, le défunt a légué l’usufruit de la totalité de la succession à son épouse et désigné Me F., avocat à Neuchâtel, ou le successeur en droit de son étude, en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession. Le 21 août 2008, Me F. a répudié le mandat d’exécuteur testamentaire qui lui avait été confié.

b) Sur requête de C. du 26 août 2008, le président du Tribunal de district de Neuchâtel a, par ordonnance du 16 septembre 2008, désigné Me G. en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu AA. L’ordonnance précisait que le représentant disposerait des pouvoirs généraux qui étaient ceux de l’exécuteur testamentaire et qu’il devrait établir un inventaire successoral, après liquidation du régime matrimonial. Me G. a accepté le mandat et a commencé à procéder aux opérations nécessaires.

B.                            a) Le 13 janvier 2011, Me G. a adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal) une proposition de mémoire d’honoraires et débours intermédiaire se montant au total, pour la période du 16 septembre 2008 au 31 décembre 2010, à 17’401.75 francs, avec une liste de ses interventions et la mention d’une activité globale de 48h30. Il lui demandait de ratifier la proposition et de l’autoriser à prélever la somme correspondante sur le compte bancaire ouvert au nom de la communautaire héréditaire.

b) Par courrier du 1er février 2011, le juge a transmis la proposition aux héritiers et à la légataire, en les invitant à faire part de leurs éventuelles observations. C. s’est opposée au mémoire, demandant en particulier la production, par le représentant de la communauté héréditaire, d’un « time sheet » précis au sujet des heures facturées.

c) Le 8 mars 2011, le tribunal a informé les membres de l’hoirie qu’il n’entendait pas donner suite aux réquisitions de C. S’agissant de la production d’un « time sheet » des activités de Me G., il a indiqué que cela ne lui paraissait pas utile, précisant que les 48h30 facturées lui semblaient raisonnables « au regard de la durée du mandat et des diverses interventions que celui-ci a nécessité (établissement de l’inventaire, réalisation de divers biens, mise en œuvre d’expertises d’objets immobiliers, etc.) », ainsi qu’aux interpellations du représentant documentées par le dossier, notamment celles faites par C. Il a fait part de son intention d’accepter la première tranche d’honoraires de Me G.

d) Par ordonnance du 9 mars 2011, le tribunal a fixé les honoraires de Me G. au montant réclamé par celui-ci, en relevant que l’activité alléguée paraissait correspondre à celle qui avait été déployée par le représentant. Il a autorisé ce dernier à prélever la somme correspondante sur le compte bancaire ouvert au nom de la communauté héréditaire. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.

                        e) Les honoraires de Me G. ont, par la suite, régulièrement été fixés par le tribunal sur la base de mémoires intermédiaires contenant la liste des interventions effectuées et un nombre d’heures d’activité total, mais ne précisant pas le temps consacré à chacune des activités déployées par le représentant de la communauté héréditaire. Aucune de ces ordonnances n’a fait l’objet d’un recours, mais C. a, à diverses reprises et sans succès, demandé au juge d’inviter le représentant de la communauté héréditaire à fournir un mémoire d’honoraires détaillé (cf. notamment courriers des 28 avril et 17 octobre 2014, 13 juillet et 29 septembre 2015, 26 janvier et 30 juin 2016).

C.                            a) Le 28 décembre 2016, Me G. a fait parvenir au tribunal une proposition de mémoire d’honoraires et débours intermédiaire pour l’activité déployée entre le 1er septembre et le 28 décembre 2016. Le représentant de la communauté héréditaire réclamait un montant de 6'858 francs, correspondant à 19h30 de travail, débours en sus. Le mémoire n’indiquait pas de manière détaillée l’activité effectuée, ni le temps consacré à chacune de ces activités.

b) Invitée à se déterminer, C. a, par courrier du 18 janvier 2017, une nouvelle fois sollicité le dépôt d’une liste détaillée de l’activité déployée par Me G., mentionnant ses opérations, leur objet, leur date et le temps consacré à chacune de celles-ci.

D.                            Par ordonnance du 7 février 2017, le tribunal a fixé à 6'858 francs, y compris débours et TVA, les honoraires dus à Me G. pour la période d’activité allant du 1er septembre au 28 décembre 2016. Il a considéré que le mémoire déposé par le représentant de la communauté héréditaire, totalisant 19h30 d’activité, paraissait correspondre à l’activité déployée et qu’étant donné que le détail de l’activité déployée mentionné dans le mémoire était similaire à celui des notes d’honoraires précédemment déposées et admises par toutes les parties, il n’y avait pas lieu d’exiger le dépôt d’un mémoire plus détaillé de la part du représentant.

E.                            Le 27 février 2017, C. recourt contre l’ordonnance  susmentionnée, dirigeant son recours contre Me G., D. et E. et prenant les conclusions suivantes : « Préalablement : - Recevoir le présent recours. Principalement : - L’admettre ; - Mettre à néant l’ordonnance du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 février 2017 ; - Enjoindre Me G. de produire un mémoire d’honoraires détaillé pour l’activité déployée pour le compte de la communauté héréditaire de feu AA. ; - Mettre les frais de la procédure à la charge de Me G. ». En résumé, elle soutient que le représentant de la communauté héréditaire est soumis aux mêmes obligations que les mandataires pour ce qui concerne la reddition de comptes détaillés et de renseignements relatifs à son activité, en particulier dans le domaine de la facturation. En faisant référence aux règles sur le mandat et à celles concernant la profession d’avocat, la recourante estime que la pratique de Me G. ne respecte pas la loi, étant donné que ses mémoires d’honoraires ne permettent pas de contrôler l’activité déployée. Elle précise qu’elle s’est systématiquement opposée à cette manière de procéder, ceci depuis longtemps, et qu’elle s’est adressée en vain au tribunal afin qu’il requière des notes d’honoraires conformes au droit. Elle conteste que les notes d’honoraires précédentes, non détaillées, n’aient entraîné aucune contestation, en rappelant qu’elle avait contesté le premier mémoire d’honoraires et sollicité un « time sheet » détaillé. Même si elle avait parfois renoncé à exiger un décompte détaillé par le passé, cela n’impliquait pas qu’elle y renoncerait pour le futur, chaque mémoire d’honoraires faisant renaître l’obligation de précision. La recourante soutient au surplus que l’article 8 LPD lui garantit un droit d’accès à un « décompte horaire précis », que le représentant doit bien avoir établi pour pouvoir faire le total de ses heures d’activité.

F.                            a) Le 16 mars 2017, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

                        b) Dans ses observations du 17 mars 2017, Me G. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il soutient que le recours est irrecevable, à mesure qu’il aurait aussi dû être dirigé contre AB., veuve de feu AA. et usufruitière dans la succession, le régime matrimonial n’ayant pas encore été liquidé. Sur le fond, il relève que le mémoire litigieux a été établi de la même manière que les précédents, que ses notes d’honoraires et débours détaillent clairement l’activité déployée et qu’ils n’ont suscité aucune remarque de la part du tribunal de première instance et des membres de l’hoirie, à l’exception de la recourante. Le mémoire litigieux est parfaitement clair et les membres de l’hoirie ont reçu de sa part l’intégralité de la correspondance reçue et échangée avec tous les intervenants. Les membres de l’hoirie, y compris AB., savaient que ce mémoire portait sur l’activité visant à une régularisation immobilière dans le canton de Vaud. Les divers entretiens téléphoniques mentionnés dans le mémoire ont été communiqués aux membres de l’hoirie. Ces derniers ont été dûment tenus au courant de toutes les démarches entreprises. A mesure qu’ils ont reçu l’intégralité de la correspondance échangée et ont ainsi pu se rendre compte de l’activité déployée, il ne se justifie pas, « par soucis d’économie », d’indiquer dans le mémoire d’honoraires le ou les destinataires de tous ses courriers. A l’appui de ses observations, Me G. dépose deux classeurs contenant la totalité de la correspondance échangée avec les divers intervenants dans le cadre de son mandat, pour la période du 1er septembre au 23 décembre 2016.

c) Egalement invités à se déterminer sur le recours, D. et E. n’ont pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            Selon l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les nombreuses pièces déposées par Me G. à l'appui de ses observations n’avaient pas été soumises au premier juge et sont dès lors irrecevables. Il n’en sera pas tenu compte.

2.                            Le recours a été déposé dans le délai légal et est recevable à cet égard (art. 321 CPC).

3.                            a) Selon l'article 319 CPC, sont susceptibles de recours les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

                        b) L'article 308 CPC dispose que l'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes et les décisions sur mesures provisionnelles de première instance (al. 1) et que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins (al. 2). Au sens de l’article 236 CPC, sont finales les décisions qui mettent fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou une décision au fond. Est notamment finale une décision mettant fin à une procédure de première instance, en tranchant définitivement le litige selon le droit matériel (Tappy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 236). Une décision partielle, prise à des fins de simplification du procès au sens de l’article 125 CPC, s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; une telle décision est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale (Jeandin, in : CPC commenté, n. 8 ad art. 308, avec les références citées).

                        c) En l’espèce, l’ordonnance entreprise porte sur la fixation des honoraires du représentant d’une communauté héréditaire, sur la base d’un mémoire intermédiaire établi pour une période déterminée. S’il est apparemment courant qu’un exécuteur testamentaire reçoive des acomptes réguliers, sur la base de mémoires intermédiaires, les honoraires et frais étant fixés définitivement au moment de la fin de son mandat (cf. par exemple arrêt du TF du 23.05.2006 [5C.69/2006]), les considérants et le dispositif de l’ordonnance entreprise amènent au constat que ce n’est pas cette méthode qui a été appliquée en l’espèce et que l’ordonnance statue définitivement sur les honoraires et frais dus au représentant de la communauté héréditaire pour la période considérée. En effet, comme dans les décisions précédentes, il n’est aucunement question d’acomptes, ni d’un décompte final qui devrait être établi au sujet des honoraires et frais du représentant. Les parties ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, il faut considérer que si l’ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure, elle constitue une décision partielle mettant fin à une partie de cette procédure, sur la question des honoraires dus au représentant pour la période considérée, et en ce sens est assimilable à une décision finale. La valeur litigieuse étant en outre de moins de 10'000 francs, le recours est recevable à ce titre.

4.                            a) L’article 321 al. 1 CPC prévoit que le recours doit être motivé. Cela signifie d’abord que le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art. 311). En outre, si le recours extraordinaire de l’article 319 CPC déploie – contrairement à l’appel – avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321). Les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit notamment qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, résumé in SJ 2012 I 373, cons. 4.3 et 4.4, et les références citées).

                        b) En l’espèce, la recourante, agissant par un mandataire professionnel, se contente de conclure à l’annulation de l’ordonnance entreprise et de demander qu’il soit enjoint à Me G. de produire un mémoire d’honoraires détaillé. Elle ne prend aucune conclusion en relation avec la fixation des honoraires et frais, en particulier pas de conclusion – chiffrée ou non – en réduction de ceux-ci. La motivation du recours ne contient d’ailleurs aucune critique au sujet du montant alloué au représentant de la communauté héréditaire pour la période considérée. Les conclusions du recours ne répondent dès lors pas aux exigences de l’article 321 CPC. Il en va de même de la motivation. La recourante conteste en fait les motifs de la décision entreprise, soit le fait que le premier juge a jugé inutile d’obtenir un mémoire détaillé, et non son dispositif, soit la fixation des honoraires et frais.

                        c) Si l’autorité de deuxième instance peut, dans certains cas, impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, tel n’est pas le cas en présence d’un défaut de motivation ou de conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit. n. 4 ad art. 321 et n. 5 ad art. 311). En l’espèce, les vices du recours portent sur les conclusions et la motivation, de sorte qu’ils l’affectent de manière irréparable. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

4.                     Ce qui précède dispense d’examiner le grief soulevé par l’intimé G. au sujet de la désignation des parties dans l’acte de recours, ainsi que les exigences liées à l’indemnisation du représentant d’une communauté héréditaire, respectivement d’un exécuteur testamentaire.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Me G. a agi dans sa propre cause. Il n’a pas droit à des dépens, n’ayant pas fait état de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et pas dû défrayer un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), une indemnité équitable pour les démarches effectuées ne paraissant en outre pas justifiée dans les circonstances du cas d’espèce, la réponse au recours n’ayant pas entraîné un travail spécialement conséquent (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les autres intimés n’ayant pas procédé, ils n’ont pas droit non plus à des dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 21 avril 2017

Art. 236 CPC

Décision finale

1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.

2 Le tribunal statue à la majorité.

3 Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

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