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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.03.2017 ARMC.2017.1 (INT.2017.126)

March 14, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,386 words·~17 min·5

Summary

Droit d’être entendu. Mise à ban.

Full text

A.                    La société X. SA est propriétaire des biens-fonds nos [1111] et [2222] du cadastre de Z. Par requête du 15 décembre 2015, elle a demandé la mise à ban de ces biens-fonds, en particulier pour le motif que des travaux d’aménagement avaient été entrepris dans le parc de la propriété et que les travaux se poursuivraient ensuite en ce qui concerne la rénovation du bâtiment. La mise à ban a été prononcée le 13 janvier 2016 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, pour une durée indéterminée (ci-après : tribunal civil).

B.                    a) Le 2 février 2016, un courriel a été adressé au tribunal civil. Il demandait si, comme le domaine mis à ban était « situé en terrain agricole (zone de pâturage et forêts », la mise à ban avait « été subordonnée au consentement préalable du Conseil d’Etat (cf. art. 69b al. 2 LI-CC) ». Il demandait aussi comment s’opposer à une mise à ban, si c’était la procédure de l’article 260 CPC qui devait être suivie et, dans l’affirmative, qui devrait faire opposition. L’exemplaire de ce courriel mis au dossier a été caviardé, en ce sens que l’identité de l’expéditeur y a été occultée ; il pourrait en fait s’agir d’une citoyenne de Z. (cf. un courriel du 16 février 2016 de la juge du tribunal civil à l’administratrice communale de Z.).

                        b) Le même jour, la juge du tribunal civil a écrit à X. SA. Elle lui remettait en annexe une copie du courrier caviardé et lui indiquait « qu’effectivement, la décision de mise à ban sembl[ait] être affectée d’un vice irréparable, soit le défaut de consultation du Conseil d’Etat au sens de l’art. 69b al. 2 LI-CC » et « pourrait de manière générale s’avérer en contradiction avec l’art. 699 CC ». Elle lui fixait un délai pour faire part de ses observations.

                        c) Toujours le même 2 février 2016, le greffe du tribunal civil a répondu à l’expéditrice du courriel qu’un délai avait été donné au requérant de la mise à ban pour faire part d’observations sur le contenu du message, « à mesure où, effectivement, le consentement du Conseil d’Etat n’a pas été sollicité, vice qui affecte la mise à ban », et qu’il n’appartenait pas au tribunal de donner des conseils au sujet du dépôt ou non d’une opposition.

                        d) Dans ses observations du 26 février 2016, X. SA a maintenu que rien ne s’opposait à la mise à ban des parcelles en question, la requête n’étant cependant maintenue que pour la parcelle no [2222] et pour la partie de la parcelle no [1111] qui n’était pas en nature de forêt. Elle relevait que la décision du 13 janvier 2016 était entrée en force, qu’elle ne pouvait donc pas être annulée ou modifiée, d’office ou sur requête, et qu’un courriel anonyme ne saurait être considéré comme une requête d’annulation, ni comme une opposition la mise à ban.

                        e) Le 22 juin 2016, le tribunal civil a avisé X. SA qu’il envisageait de reconsidérer la décision de mise à ban, d’une part pour la question du vice de procédure consistant en l’absence de consentement du Conseil d’Etat et, d’autre part, « du fait qu’il [était] parvenu à [sa] connaissance que les travaux invoqués dans la requête du 15 décembre 2015 [étaient] maintenant achevés ». Il demandait notamment à X. SA de confirmer la fin des travaux.

                        f) X. SA a déposé de nouvelles observations le 29 juillet 2016. Elle donnait des précisions quant à la nature des parcelles, maintenait que le consentement du Conseil d’Etat n’était pas nécessaire pour la mise à ban et reprenait les motifs justifiant cette mise à ban. Elle relevait que le dossier ne contenait aucune trace d’une information selon laquelle les travaux auraient été achevés et demandait que la juge lui adresse, afin de respecter son droit d’être entendue, le moyen de preuve sur lequel elle se basait pour cette affirmation, ou que le passage correspondant soit supprimé. Elle demandait en outre que lui soit communiquée l’identité de la citoyenne de Z. qui avait envoyé le courriel du 2 février 2016.

                        g) Le 2 novembre 2016, X. SA a rappelé au tribunal civil son courrier du 29 juillet 2016, en demandant que la mise à ban soit confirmée.

C.                    Par décision du 3 janvier 2017, le tribunal civil a annulé le dispositif de sa décision du 13 janvier 2016, en tant qu’il prononçait la mise à ban du bien-fonds no [1111] du cadastre de Z. (ch. 1 du dispositif), confirmé cette décision en rapport avec la parcelle no [2222] (ch. 2), imparti à la requérante un délai de 20 jours pour réitérer et éventuellement compléter sa demande de mise à ban de la parcelle no [1111] (ch. 3) et statué sans frais (ch. 4). En bref, il a retenu que le courriel qui lui avait été adressé le 2 février 2016 avait révélé que le domaine mis à ban était situé en zone agricole (pâturage et forêts), ce qui impliquait le consentement préalable du Conseil d’Etat. La parcelle no [1111] était effectivement en nature de pâturages et forêts, « le lieu-dit A. » se trouvant dans un périmètre défini par le Conseil d’Etat comme une zone forestière à valeur élevée en termes de biodiversité et la partie non couverte de forêts constituant un pâturage. Savoir si les travaux sur la parcelle no [1111] étaient terminés ou non n’était pas déterminant, la décision précédente étant de toute manière affectée d’un vice de procédure, soit l’omission de consulter le Conseil d’Etat. Aucun motif légal ou de sécurité publique (sic) ne s’opposait à l’annulation de la mise à ban concernant la parcelle no [1111]. La procédure de reconsidération pouvant se faire d’office, « il n’y [avait] aucun intérêt pour la requérante de se voir communiquer les coordonnées de l’auteur du courriel, qui [avait] légitimement souhaité rester anonyme à son égard ».

D.                    a) Le 16 janvier 2017, X. SA recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut principalement à l’annulation des ch. 1 et 3 de son dispositif et au prononcé de la mise à ban sur la parcelle no [N111] (anciennement [1111]) de Z., à l’exception de la forêt, subsidiairement à la même annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle dépose quelques pièces. En résumé, elle expose les motifs justifiant la mise à ban de la parcelle no [N111] (nouveau) et l’absence de nécessité d’un consentement préalable du Conseil d’Etat. Elle relève que le tribunal civil s’est trompé en se référant aux données concernant un domaine « lieu-dit A. », qui n’est pas celui faisant l’objet de la mise à ban. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où le moyen de preuve sur lequel la juge s’était basée pour affirmer que les travaux invoqués dans la requête du 15 décembre 2015 étaient achevés ne lui a pas été communiqué, malgré une demande expresse, et où la juge a aussi refusé de dévoiler l’identité de l’expéditeur du courriel du 2 février 2016, sans exposer qu’il existerait un intérêt digne de protection justifiant de cacher cette information.

E.                    Dans ses observations du 25 janvier 2017, la juge du tribunal civil admet s’être trompée en se référant à un domaine qui n’était pas le bon. Pour elle, cela ne signifie cependant pas que l’avis du Conseil d’Etat ne devait pas être requis pour la mise à ban, la parcelle no [1111] étant composée en partie de forêt et un pré-champ pouvant être considéré comme un pâturage. En outre, le « fait que des travaux étaient ou non en cours sur le bien-fonds en question n’a pas du tout été pris en considération pour rendre la décision du 3 janvier 2017 ». Cet élément n’a eu aucune influence dans la procédure. Le droit de la recourante d’être entendue n’a donc pas été violé à cet égard, pas plus qu’il ne l’a été en relation avec l’identité de l’auteur du courriel du 2 février 2016, « la recourante n’ayant pas d’intérêt à la connaître, la procédure de mise à ban n’étant pas dirigée contre une partie adverse et l’identité de cette personne n’ayant pas influencé la décision prise ».

F.                     Le 20 février 2017, la recourante dépose encore un avis de droit du Prof. Steinauer. Elle rappelle qu’elle a demandé la mise à ban de la parcelle no [N111] à l’exception de la forêt, le consentement du Conseil d’Etat n’étant dès lors pas nécessaire. Elle maintient les conclusions de son recours.

C ONSIDERANT

1.                     a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).

                        b) La mise à ban doit être qualifiée d’affaire patrimoniale, sans égard à sa nature non contentieuse (Tappy, in : CPC commenté, n. 8 et, par analogie, 73 ad art. 91). On peut admettre que la valeur litigieuse est ici inférieure à 10'000 francs, de sorte que l’appel n’est pas recevable (art. 308 al. 2 CPC) et que la voie du recours est donc ouverte.

                        b) Déposé au surplus dans le délai légal et dûment motivé, le recours est recevable.

2.                     L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Dès lors, les pièces nouvelles déposées avec le recours sont irrecevables. L’avis de droit déposé avec les observations du 20 février 2017 est par contre recevable, un tel avis devant être considéré comme une partie intégrante de la motivation juridique de la recourante et n’étant pas soumis aux règles sur les moyens de preuve ou les novas (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 221).

3.                     a) Selon l’article 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues (al. 1) et ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2).

                        b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ; en procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. ; outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code (ATF 142 III 48 ss, 52-53). Comme le rappelle l’article 53 al. 2 CPC, le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre celui du requérant et celui des autres intéressés (Haldy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 53). Le droit d’être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que s’il est transgressé, la décision entreprise doit en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision ; le vice peut cependant être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement, soit lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure ; le renvoi à l’autorité inférieure s’impose néanmoins en cas de violation particulièrement grave du droit d’être entendu (idem, n. 19 et 20 ad art. 53, avec les références). Même en cas de violation grave, il convient de renoncer à un renvoi lorsque celui-ci ne serait qu’une formalité vide de contenu qui entraînerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53, avec les références).

                        c) D’après l’article 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.

                        d) Les intérêts pris en compte sont le secret d’affaires, mentionné expressément à l’article 156 CPC, mais aussi ceux de la personnalité, de la santé, le secret derrière lequel peuvent se réfugier certains dépositaires protégés par la loi, voire l’intérêt supérieur de l’Etat (Schweizer, in : CPC commenté, n. 6 ad art. 156). Quand le problème se pose à l’égard de preuves par titres, le caviardage d’une pièce peut, selon les circonstances, permettre de trouver une solution équilibrée (idem, n. 12 ad art. 156).

4.                     a) En l’espèce, il est établi que l’identité de la personne – apparemment une citoyenne de Z. – qui a adressé au tribunal civil le courriel du 2 février 2016 qui a entraîné l’ouverture de la procédure a été caviardée sur l’exemplaire du message qui figure au dossier. Ce courriel ne disait pas que son auteur demandait que son anonymat soit préservé et le dossier ne contient aucun autre élément qui permettrait de déterminer sur quoi la juge du tribunal civil s’est fondée pour retenir, dans la décision entreprise, que « l’auteur du courriel … a légitimement souhaité rester anonyme à [l’égard de la recourante] ». En fonction du dossier, rien ne permet donc de considérer que l’auteur du courriel aurait souhaité rester anonyme. On ne voit pas quel intérêt prépondérant ou digne de protection l’auteur du courriel pourrait avoir à ce que la consultation des pièces soit restreinte pour la recourante, respectivement à ce que le tribunal ordonne d’office une mesure préservant l’anonymat de l’expéditrice. Le d.oilement de l’identité de cette dernière peut certes entraîner une certaine gêne pour elle, si elle habite effectivement le même village que celui où le domaine dont il est question est situé, mais un tel inconvénient a peu de poids face au droit fondamental de la recourante à prendre connaissance des pièces du dossier dans leur intégralité. Dès lors, il faut admettre que le droit de la recourante d’être entendue a été violé à cet égard. Le courriel dont il est question a joué un rôle dans la procédure, puisque c’est sur lui que le tribunal civil s’est fondé pour ouvrir la procédure tendant à la révocation de la décision de mise à ban. L’expéditrice a été jugée suffisamment crédible pour que son courriel soit suivi d’un nouvel examen de la mise à ban, qui a entraîné l’ouverture de la nouvelle procédure. La première juge indique que l’identité de l’auteur n’a pas joué de rôle dans la décision entreprise et cela paraît effectivement être le cas.

                        b) Le dossier ne fournit aucune indication en ce qui concerne le moyen de preuve éventuel sur lequel le tribunal civil s’est basé pour indiquer, dans son courrier du 22 juin 2016 à la recourante, qu’il était parvenu à sa connaissance que les travaux entrepris sur la parcelle no [1111] avaient été achevés. Cette affirmation n’a certes pas été reprise dans la décision du 3 janvier 2017, qui précise que l’existence ou non de travaux en cours ne joue pas de rôle, mais il n’en reste pas moins que cet élément a conduit le tribunal civil à un acte de procédure, soit l’interpellation de la recourante du 22 juin 2016. Les parties ont un droit fondamental à connaître les éléments de fait sur lesquels le tribunal se base pour ordonner des actes de procédure. Ce droit n’a pas été respecté en l’occurrence.

                        c) L’ARMC ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil (art. 320 CPC), de sorte qu’elle ne peut pas réparer le vice de la procédure de première instance ; elle ne le pourrait d’ailleurs pas, sur le plan matériel, car elle ne dispose pas des informations qui n’ont pas été portées à la connaissance de la recourante par le tribunal civil. Par ailleurs, les éléments faisant l’objet de la violation du droit d’être entendu ont eu une influence sur l’ouverture de la procédure et déterminé un acte d’instruction ordonné par le tribunal civil, mais ils n’ont pas été décisifs pour le sort de la cause. Les violations du droit d’être entendu commises en l’espèce revêtent cependant un certain caractère de gravité, dans la mesure où la procédure a été ouverte, puis en partie conduite sur la base d’éléments que le tribunal civil a refusé de communiquer à la recourante. Un renvoi de la cause à l’autorité inférieure n’est en outre pas vide de sens dans le cas particulier, car la première juge s’est aussi basée – comme elle l’a admis dans ses observations - sur des données factuelles erronées au sujet de la parcelle en cause pour en déduire des conséquences juridiques. Le renvoi à la première juge permettra ainsi de non seulement respecter le droit de la recourante d’être entendue, mais aussi de reprendre la procédure sur des bases factuelles correctes. Le tribunal civil pourra prendre en considération l’avis de droit du Prof. Steinauer, déposé avec les observations de la recourante du 20 février 2015. Il pourra réexaminer aussi, en premier lieu, la question de sa compétence pour, le cas échéant, annuler d’office la décision du 13 janvier 2016 ; cette question n’a pas été soumise à l’ARMC, vu les conclusions du recours ; il convient cependant de relever que cette compétence d’office ne va pas de soi (cf. Bohnet, in : CPC commenté, n. 14 ad art. 258 ; on notera que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 30.11.2015 [6B_814/2015] cons. 1.4.4, ne dit pas qu’une décision de mise à ban serait annulable, mais seulement qu’elle serait « anfechtbar », soit susceptible d’être entreprise par une voie juridique : cf. par exemple le texte allemand des art. 308 et 319 CPC). Dans ces circonstances, il se justifie d’annuler la décision entreprise, en tant qu’elle révoque la mise à ban sur la parcelle no [1111] et impartit un délai à la recourante pour déposer une nouvelle requête à ce sujet.

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Vu la nature du litige et le sort de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Aucune indemnité de dépens ne peut être mise à la charge du canton non partie, dans le cadre d’un litige comme celui qui est tranché ici (cf. Tappy, in CPC commenté, n. 34 et 35 ad art. 107 ; Bohnet, CPC annoté, ad art. 107 al. 2).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule les ch. 1 et 3 du dispositif de la décision rendue le 3 janvier 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 14 mars 2017

Art. 53 CPC

Droit d'être entendu

1 Les parties ont le droit d'être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Art. 258 CPC

Principe

1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et que, en cas de récidive, l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de 2000 francs au plus. L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

2 Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble.

Art. 259 CPC

Avis

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l'immeuble.

Art. 260 CPC

Opposition

1 La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée.

2 L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.

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