A. A la requête de A. SA, X. a reçu la notification, le 16 août 2016, dans la poursuite no (xxx), d'une commination de faillite portant sur la somme de 716.40 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2015, 106’60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite et 60 francs de frais de notification. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 5 octobre 2016. Les parties ont été citées par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à une audience fixée au 7 novembre 2016. Le débiteur était informé que s’il justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'119.50 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La citation précisait que le juge statuerait même en l’absence des parties (art. 171 LP). Personne n'a comparu à l'audience. La faillite du poursuivi a été prononcée par jugement du 7 novembre 2016 et le tribunal civil en a fixé l'ouverture au même jour à 08h40.
B. Le 17 novembre 2016, X. recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, frais à sa charge. Il expose, en résumé, avoir déposé la somme de 3'000 francs au greffe du Tribunal cantonal, montant couvrant largement la créance de A. SA, ainsi que les frais. Il bénéficie actuellement d’indemnités de chômage, calculées sur un gain assuré de 7'700 francs et est propriétaire de plusieurs immeubles à Z. La créance en poursuite est d’un faible montant. Il a fait fi de la procédure en cours, découragé par ses nombreuses démarches destinées à contester cette créance. Il dispose d’une capacité financière lui permettant de régulariser la situation, la grande majorité des poursuites dirigées contre lui ayant été payées. Lui-même et son épouse ont passé une convention avec l’administration fiscale, suite à laquelle il a payé des montants mensuels significatifs jusqu’en septembre 2015. Il a été licencié pour fin août 2015 et a été pénalisé de trois mois d’indemnités de l’assurance-chômage, ce dont il a avisé l’administration fiscale, qui a néanmoins décidé de poursuivre dans la voie de l’exécution forcée contre lui. Il peut désormais reprendre son plan de désendettement. L’Office de recouvrement de l’Etat lui a fait savoir le 16 août 2016 qu’il ne demanderait pas la mainlevée de l’opposition faite à une poursuite. Le recourant a en outre payé des poursuites de A. SA, alors même qu’il avait en fait déjà payé les primes d’assurance réclamées. Il a maintenant un projet professionnel sérieux et lucratif, lui permettant d’honorer ses dettes. Il dépose un lot de pièces.
C. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite.
D. La créancière intimée n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.
E. A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte qu’en plus de la poursuite ici en cause, trois autres poursuites en sont au stade de la commination de faillite, soit la no (111) de B. SA pour 1'236.40 francs (solde dû : 1'466 francs), la no (222) de Compagnie d'assurances C. AG pour 584.30 francs (solde dû : 755.90 francs) et la no (333) de A. SA pour 1'306.30 francs (solde dû : 1'507.65 francs). Quatre poursuites en sont en outre au stade de la continuation de la poursuite, « Saisie exécutée c/o huissier » selon les informations débiteur, soit la no (444) de la Confédération suisse et de l’Etat de Neuchâtel pour 1'544.75 francs, la no (555) de l’Etat de Neuchâtel et de la Commune de Z. pour 17'155.70 francs, la no (666) de l’Etat de Neuchâtel (Service de la sécurité civile et militaire) pour 2'061.35 francs et la no 2016047500 de la Commune de Z. pour 112.50 francs. Quelques actes de défaut de biens ont été délivrés contre le recourant, au sens des articles 115 et 149 LP ; certains d’entre eux ont été annulés, d’autres pas. Les informations débiteur révèlent au surplus que le débiteur a fait l’objet de nombreuses poursuites durant ces dernières années, dont la très large majorité ont été payées, parfois après que des actes de défaut de biens avaient été délivrés.
F. Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite. Il en ressort que le recourant est propriétaire d’une demi-part de copropriété sur trois immeubles à Z., dont l’estimation cadastrale totale est de 182'000 francs et que l’Office des faillites a estimés à 0 franc (sans doute en raison des dettes hypothécaires grevant ces immeubles), d’objets mobiliers pour 810 francs et de papiers-valeurs, créances et droits divers pour 4'473.31 francs (comptes à la Banque D.).
G. Dans sa détermination du 9 décembre 2016 au sujet de l’état des poursuites, le recourant relève qu’il a réussi à honorer une grande partie de ses engagements, un nombre conséquent de poursuites ayant été réglé par ses soins. Il a en outre effectué de nombreux versements en rapport avec une convention signée le 22 juillet 2015 avec l’Office de recouvrement de l’Etat. Il est désormais engagé en qualité de gérant salarié de la société E. Sàrl et va ainsi retrouver une capacité financière lui permettant d’honorer ses engagements. Il conteste les créances ayant trait à des primes d’assurance-maladie. S’agissant de certaines poursuites, il s’engage à payer les créanciers d’ici fin décembre 2016 (en se référant aux numéros de poursuite mentionnés dans la détermination : des créances constatées par actes de défaut de biens, soit F. Sàrl pour 737.65 francs, G. SA pour 384.15 francs et C. AG pour 540.30 francs, une créance qui en est au stade du commandement de payer, Migros pour 650.05 francs, et la créance de la Commune de Z. mentionnée plus haut, pour 112.50 francs). Un plan de paiement a été convenu avec le créancier B. SA. Le créancier H. Sàrl a accepté que le recourant lui verse 1'000 francs pour solde de compte, mais doit encore le confirmer par écrit. Le recourant a sollicité des plans de paiement de C. AG et du Service de la sécurité civile et militaire. Il doit – contrairement à ce qu’il dit ailleurs dans son courrier – avoir payé la poursuite de la Commune de Z., mais doit encore le vérifier et transmettra le justificatif. Selon lui, sa solvabilité est ainsi attestée, mais il sollicite le droit de déposer encore de nouveaux documents en janvier 2017. Il dépose déjà un nouveau lot de pièces, notamment une « promesse d’engagement » signée par I. – dont on relève au passage qu’elle est copropriétaire avec le recourant des immeubles de Z. et apparemment son épouse – pour E. Sàrl, datée du 8 décembre 2016 et confirmant son engagement au 1er janvier 2017 en tant que gérant de la société.
H. Le 16 décembre 2016, le recourant a encore déposé un courriel reçu par sa mandataire de l’Office cantonal de l’assurance-maladie, qui indique qu’il a demandé à A. SA de revérifier si des paiements n’avaient pas déjà été faits concernant les créances rachetées par l’office pour 2010 et 2011 et qu’il redonnera des nouvelles.
I. Par courrier du 22 décembre 2016, le président de l’ARMC a informé le recourant qu’il ne lui serait pas accordé de nouveau délai pour produire des pièces.
CONSIDERANT
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des nova sont admissibles (art. 319 let. a CPC et 174 LP). Il peut s’agir de pseudo-nova, soit de faits qui existaient au moment du jugement de première instance ou s’étaient produits avant celui-ci, ces faits nouveaux étant toujours admissibles (art. 174 al. 1 2ème phrase LP ; cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 1466 p. 347). Quant aux nova, soit des faits survenus après le jugement de première instance, la liste figurant à l’article 174 al. 2 LP est limitative et ils doivent en principe être invoqués avant l’expiration du délai de recours (Giroud, in : SchKG II, n. 26 ad art. 174).
2. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. En l'espèce, la dernière condition est remplie. En effet, le recourant a versé 3'000 francs au greffe du Tribunal cantonal, valeur 17 novembre 2016, somme supérieure au montant à payer au sens de la convocation devant le tribunal civil.
6. a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, soit dans le délai de recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, in : CR-LP, n. 8 et 11 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 ; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174, admet cependant que l’autorité de recours peut exceptionnellement accorder un délai supplémentaire). Il faut que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. A cet égard, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, Commentaire, n. 45 ad art. 174 ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008] ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131).
Selon la doctrine, le débiteur doit prouver qu’il n’existe pas ou plus contre lui d’actes de défaut de biens définitifs après saisie, au sens des articles 115 al. 1 et 149 LP, et/ou d’actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu’il a reconnu sa dette, au sens de l’article 265 al. 1 LP (Gilliéron, Commentaire, n. 43 ad art. 174). En d’autres termes, la solvabilité est en principe exclue s’il existe de tels actes de défaut de biens, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint les dettes avant l’expiration du délai de recours (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174). D’après le Tribunal fédéral, le débiteur doit aussi, pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1). Cela implique notamment que lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris, totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes pour payer ces dettes, mais aussi pour faire face aux autres prétentions exigibles (Cometta, op. cit., n. 13 ad art. 174).
En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés ; dans ce contexte, l'appréciation de la solvabilité repose donc sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêt du TF du 11.08.2011 [5A_328/2011] cons. 4.1.1).
Cela étant, pour établir que la solvabilité est plus probable que l’insolvabilité, des allégués du débiteur ne suffisent pas et la solvabilité doit être rendue vraisemblable par des titres comme des récépissés de paiement, des attestations concernant les biens dont le débiteur dispose, des listes de débiteurs, des comptes annuels, un bilan intermédiaire, etc. (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être (Cometta, op. cit. n. 8 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire, n. 42 ad art. 174 ; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174). La procédure de recours contre un jugement de faillite ne vise donc pas à accorder un temps supplémentaire au débiteur pour assainir sa situation financière, faire annuler des actes de défaut de biens ou encore trouver des arrangements avec ses créanciers, ceci contrairement à ce qui est le cas en procédure concordataire.
b) En l'espèce, des actes de défaut de biens, au sens des articles 115 et 149 LP, subsistent contre le recourant, même si c’est pour des montants relativement peu importants (créanciers : F. Sàrl pour 737.65 francs, G. SA pour 384.15 francs, Service de la sécurité civile et militaire pour 1'920.15 francs et C. AG pour 540.30 francs). Le recourant a certes manifesté son intention de payer avant fin décembre 2016 les créanciers concernés, mais cela ne suffit pas pour considérer qu’au moment relevant, soit en principe à l’expiration du délai de recours, il ne faisait pas l’objet d’actes de défaut de biens. Il n’a en outre pas prouvé par titres que les poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite étaient éteintes ou que les réquisitions avaient été retirées (poursuites no (111) de B. SA pour 1'236.40 francs, solde dû 1'466 francs, no (222) de C. AG pour 584.30 francs, solde dû 755.90 francs, et no (333) de A. SA pour 1'306.30 francs, solde dû 1'507.65 francs). Il a demandé des arrangements à certains créanciers, mais plusieurs de ses démarches en ce sens ne se sont pas – ou pas encore - concrétisées. Dans l’un des cas, qui concerne B. SA, il a demandé le 14 octobre 2016 à pouvoir payer en 16 mensualités une dette de 750.90 francs, ce qui ne démontre pas une capacité particulière à régler ses dettes. Ses disponibilités sont pour le moins limitées, dans la mesure où s’il est propriétaire d’une demi-part de copropriété sur trois immeubles à Z., dont l’estimation cadastrale totale est de 182'000 francs, l’Office des faillites a estimé ces parts à 0 franc et où, à la date de l’inventaire, il ne disposait que de 4'473.31 francs sur des comptes bancaires. Le recourant n’établit pas qu’il aurait pris des dispositions suffisantes qui pourraient lui permettre de régler ses dettes dans des délais relativement brefs. Il n’a produit aucune pièce pour établir le montant des indemnités de chômage qu’il recevrait. La « promesse d’engagement » signée par son épouse le 8 décembre 2016 – soit d’ailleurs après l’expiration du délai de recours contre le jugement de faillite – ne mentionne pas le salaire qu’il pourrait réaliser dès janvier 2017, de sorte qu’une amélioration rapide de ses revenus relève au mieux de l’hypothèse. Le recourant ne dit en outre rien de l’entreprise en relation avec laquelle il est inscrit au registre du commerce. Dès lors, on ne peut pas considérer que le recourant dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles, en fonction de ses moyens concrètement et immédiatement disponibles, ni que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité. Le recours est dès lors mal fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La date d’ouverture de la faillite doit être fixée à celle du présent arrêt (Gilliéron, Commentaire, n. 66 ad art. 174). Les frais seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé. La somme de 3'000 francs consignée par le recourant doit être versée à l’Office des faillites, pour entrer dans la masse en faillite.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Dit que la faillite de X. prend effet le 6 janvier 2017, à 14h00.
3. Met les frais de la procédure, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites, à La Chaux-de-Fonds, la somme de 3'000 francs consignée par le recourant.
Neuchâtel, le 6 janvier 2017
Art. 1741LP
Recours
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272