A. Sur réquisition de X. SA, un commandement de payer no (xxx) a été notifié le 23 mai 2016 à A. pour la somme de 12'563.60 francs, plus intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016 et 103.30 francs de frais de poursuite, la cause de l’obligation mentionnée par le créancier étant « Livraison de bières et eaux minérales (Bar B.) ». La poursuivie a fait opposition totale le même 23 mai 2016.
B. Le 20 juin 2016, X. SA a requis la mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer, ceci auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Elle a joint à sa requête le commandement de payer, un « rappel » daté du même 20 juin 2016 et constituant un décompte des sommes dues, ainsi que des copies de factures adressées pour la plupart à « Bar B., A., rue [aa] à Z. », ou alors à « Bar B., A., rue. [bb], à Z. » ou encore, dans trois cas, à « C. Sàrl – Bar B., rue [bb], à Z. » pour des livraisons de boissons et diverses fournitures accessoires, ces factures portant des signatures à la rubrique « Signature du client », signatures souvent illisibles ou étant celles de « D. », dans quelques cas, ou encore de « E. » ou « F. ».
C. Le 16 septembre 2016, X. SA a encore déposé un document daté du 4 février 2016, intitulé « Reconnaissance de dette » et mentionnant que A. reconnaissait lui devoir 12'541.95 francs, somme correspondant au total des factures impayées. Le document n’est signé que par un représentant de X. SA. Cette dernière a précisé, dans sa lettre d’accompagnement, que la reconnaissance de dette avait été « acceptée et nullement contestée ».
D. Une audience devant le tribunal civil a été appointée au 26 septembre 2016. Personne n’y a comparu.
E. Par décision du 2 novembre 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête de mainlevée provisoire et mis les frais judiciaires à la charge de X. SA. Il a retenu, en résumé, que le document daté du 4 février 2016 ne pouvait pas constituer une reconnaissance de dette car il n’était pas signé par la poursuivie. Les factures avaient été signées par des personnes dont on ne connaissait pas l’identité et ne permettaient pas de déterminer à quel titre elles auraient pu engager la poursuivie, ces factures étant en outre libellées à des raisons sociales et des adresses différentes, ce dont on ne pouvait pas déduire une identité claire entre la poursuivie et le débiteur de la créance et de la reconnaissance de dette.
F. Le 7 novembre 2016, X. recourt contre la décision. Elle conclut au prononcé de la mainlevée de l’opposition et expose qu’elle a livré « dans cet établissement », suite à des commandes téléphoniques de A., de la bière et des eaux minérales, de mars 2015 à janvier 2016 et que les livreurs faisaient signer les factures à réception soit par une des serveuses, soit par A. quand elle était présente. Selon la recourante, la marchandise a bien été livrée et les factures sont bien réelles. Elle joint à son recours des copies de certaines pièces déjà déposées en première instance, ainsi qu’une copie de l’autorisation de tenir un établissement public établie le 2 avril 2015 par le chef de la police du commerce en faveur de l’établissement public « Bar B. », rue [bb], à Z., « Titulaire de l’autorisation : C. Sàrl » et « Personne responsable : A. » (pièce envoyée à la recourante le 1er février 2016 par la police du commerce).
G. Ni l’intimée, ni la première juge n’ont présenté d’observations.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (arrêt non publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.
3. D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. La nouvelle pièce produite avec le recours, soit l’autorisation de tenir un établissement public délivrée par le chef de la police du commerce, ne peut donc pas être prises en considération.
4. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). D’après la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 cons. 2). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).
c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (arrêt du TF du 16.02.2016 [5A_892/2015] cons. 4.3.1). Elle doit être signée par le débiteur ou son représentant et le juge doit examiner que l’identité du poursuivi correspond à celle du débiteur mentionné dans le titre de mainlevée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 746 p. 182, au sujet de la mainlevée définitive, le principe étant cependant aussi applicable en mainlevée provisoire). Le bulletin de livraison signé par l’acheteur fait la preuve du contrat de vente et partant de l’engagement de l’acheteur de payer le prix de la marchandise reçue ; il n’est pas nécessaire qu’il soit signé par le débiteur et il peut l’être par un employé préposé à la réception des marchandises ; quant au montant du prix, il suffit qu’il ait été implicitement admis par l’attitude concluante du débiteur, telle qu’elle peut se dégager des pièces produites (arrêt du TF du 12.10.2006 [5P.290/2006] cons. 3 ; cf. aussi JdT 1977 II 62).
5. a) Comme l’a constaté le tribunal civil, le document intitulé « Reconnaissance de dette » que la recourante a produit ne constitue pas un titre de mainlevée, car il n’est pas signé par la poursuivie. L’allégation de la recourante selon laquelle l’intimée aurait admis le montant dû au sens de ce document n’est fondée sur aucun titre.
b) Les factures produites par la recourante en procédure de mainlevée mentionnent précisément la marchandise livrée, les prix unitaires et le total de la somme à payer, après déduction de la reprise de certaines fournitures. Elles sont, dans leur très large majorité, adressées à « Bar B. – A. » (on notera au passage que « Bar B. » n’est pas une raison sociale inscrite au registre du commerce, fait notoire). Elles portent toutes une signature à la rubrique « Signature du client ». On peut considérer qu’en les produisant avec sa requête de mainlevée, la recourante a implicitement allégué que les signatures étaient celles de l’intimée elle-même ou d’employés autorisés par celle-ci à prendre livraison de marchandises dans l’établissement public concerné. Le fait que les factures destinées à « Bar B. – A. » ont été envoyées à deux adresses différentes – ou mentionnent deux adresses différentes alors qu’elles ont été remises en mains propres au même endroit – n’est pas déterminant. Le dossier ne révèle pas qu’à un moment quelconque, l’intimée aurait contesté une facture, que ce soit en relation avec la personne qui l’avait signée ou avec la marchandise effectivement livrée. L’intimée n’a pas jugé utile de procéder, que ce soit en première instance ou devant l’ARMC, et on peut dès lors retenir qu’elle n’allègue pas que les factures et les signatures qu’elles portent constitueraient des faux et que les signatures ne seraient pas les siennes ou celles d’employés habilités à prendre livraison de marchandises. S’agissant de la livraison répétée de marchandises dans le lieu où elles vont être utilisées et où le débiteur n’est pas forcément toujours présent personnellement, on ne peut au surplus pas se montrer trop exigeant envers les créanciers en ce qui concerne l’établissement des bulletins de livraison, respectivement des factures ; on ne peut notamment pas exiger que chaque facture signée par un employé mentionne l’identité complète de celui-ci, voire que la signature soit accompagnée d’une procuration écrite. Dans ces conditions, et sous réserve de quelques cas qui seront examinés ci-après, l’ARMC retient que les documents produits par la recourante établissent de manière suffisante la volonté de la poursuivie ou d’un représentant de celle-ci de payer à la poursuivante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et que la mainlevée doit dès lors être prononcée, conformément à l’article 82 LP.
c) Au stade la mainlevée, il ne peut pas être tenu compte des factures adressées à « C. Sàrl – Bar B. ». La société C. Sàrl, inscrite au registre du commerce le 26 juin 2014, est en effet en liquidation suite à sa faillite prononcée le 11 juillet 2016 (fait notoire). L’associée gérante n’en était au demeurant pas l’intimée, mais une autre personne, et il n’est donc pas possible d’imputer à l’intimée la responsabilité du paiement de ces factures.
d) L’addition des factures qui peuvent être considérées comme des reconnaissances de dettes donne un total de 11'071 francs. La mainlevée provisoire de l’opposition doit être prononcée à concurrence de ce montant. Selon son commandement de payer, la créancière réclamait des intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016. Cette date est postérieure de près de trois mois à celle de la dernière facture prise en considération, les factures étant stipulées payables à 30 jours. On retiendra donc effectivement le 31 mars 2016 comme date de départ des intérêts. Les frais de poursuite sont dus en sus.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis pour l’essentiel. L’ARMC peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les frais de la procédure de première instance et de recours seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe presque en totalité (cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 16 ad art. 106). La recourante n’a pas droit à des dépens, qu’elle n’a d’ailleurs pas réclamés.
7. Ce qui précède ne signifie pas que, pour les montants non retenus, l’intimée ne devrait rien à la recourante, mais seulement que cette dernière ne peut pas prétendre à la mainlevée de l’opposition et qu’il lui appartient, pour ces montants et le cas échéant, d’agir selon les autres voies que le droit de procédure civile met à sa disposition.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Annule la décision rendue le 2 novembre 2016 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Statuant elle-même
3. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A. au commandement de payer no (xxx) notifié à la requête de la créancière X. SA, ceci à concurrence de 11'071 francs, plus intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016 et frais de poursuite.
4. Arrête les frais de la procédure de première instance et de recours à 900 francs, avancés par X. SA, et les met à la charge de A.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 24 janvier 2017
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).