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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.06.2017 ARMC.2016.88 (INT.2017.244)

June 6, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,802 words·~14 min·6

Summary

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité (art. 174 al. 2 LP).

Full text

A.                            A la requête de Y. AG, X. a reçu la notification, le 10 mai 2016, dans la poursuite no [1111], d'une commination de faillite portant sur la somme de 2'697.60 francs, plus intérêts à 5 % dès le 17 mars 2015, 200 francs de frais de rappel et d’intervention et 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 19 août 2016. Les parties ont été citées par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à une audience fixée au 6 octobre 2016. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 3'413.60 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Personne n'a comparu à l'audience. La faillite de la poursuivie a été prononcée par jugement du 10 octobre 2016 et le tribunal en a fixé l'ouverture au même jour à 08h30.

B.                            Le 26 octobre 2016, X. a recouru contre le jugement de faillite. Elle alléguait, en résumé, qu’elle avait versé le même 26 octobre 2016 la somme de 3'538.20 francs au greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière, dont 3'338.20 francs pour le solde dû et 200 francs pour les frais de justice. Selon elle, la créancière lui avait donné un délai de paiement au 15 octobre 2016. Il n’était de toute façon pas proportionné de déclarer une faillite pour une dette d’un montant aussi peu élevé. Elle avait toujours payé ses primes d’assurance, avec un léger retard accepté par la créancière, mais recevait les subsides au moment de sa taxation fiscale définitive seulement. Les poursuites enregistrées contre elle étaient au nombre de 33, pour un total de 43'425.20 francs, qui devait être qualifié de peu important. Elle en avait payé 21, ce qui montrait que le défaut de liquidités n’était que passager. Le revenu mensuel tiré de son activité indépendante variait, mais pouvait atteindre jusqu’à 4'500 francs entre février et mai. Les clients de son entreprise individuelle ne payaient pas toujours leurs factures à temps, ce qui retardait ses propres paiements. Pour réduire ses frais, elle avait résilié le contrat de bail de son bureau au 31 décembre 2016 et travaillerait désormais à domicile, économisant ainsi 400 francs par mois. Elle gagnait, en plus, 900 à 1'000 francs par mois pour un emploi à 40 % auprès de l'entreprise E., et selon un accord oral allait prochainement augmenter son temps de travail à 70 %. Elle devait entretenir son fils, mais cette situation prendrait fin d’ici la fin de l’année 2016. Sa situation financière allait se stabiliser à court terme et s’améliorer à moyen terme. Elle ne faisait pas systématiquement opposition aux commandements de payer qui lui étaient notifiés. Le retard dans le paiement de ses primes d’assurance-maladie était excusable. Elle avait donc rendu vraisemblable sa solvabilité. La recourante déposait diverses pièces, notamment une lettre de la créancière du 26 septembre 2016, lui demandant de confirmer qu’elle paierait sa dette jusqu’au 15 octobre 2016, moyennant quoi l’audience de faillite du 6 octobre 2016 serait repoussée (mais pas de réponse à cette lettre), la preuve du versement de 3'538.20 francs au greffe du Tribunal cantonal et un décompte de poursuite établi le 25 octobre 2016 par l’Office des poursuites, faisant état d’un solde dû à la créancière de 3'338.20 francs, frais compris.

C.                            Par ordonnance du 4 novembre 2016, le président de l'ARMC a suspendu l'exécution du jugement de faillite.

D.                            La créancière intimée n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.

E.                            A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. L’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, lequel n’a, suite à une erreur, pas été porté à la connaissance de la recourante.

F.                            Dans une détermination du 17 novembre 2016 au sujet de l’état des poursuites, la recourante relevait notamment qu’elle avait payé 21 des 33 poursuites, pour un montant total de 17'106.95 francs, mais qu’elle n’avait malheureusement pas encore pu payer les 12 autres, pour un montant total de 26'318.25 francs. Selon elle, en particulier, certaines créances avaient fait l’objet d’arrangements pour des paiements par acomptes, d’autres étaient contestées et d’autres concernaient des primes d’assurance-maladie qu’elle n’avait pas pu payer en raison du décalage dans le paiement des subventions. La recourante a déposé un extrait de compte bancaire, faisant état d’un solde de 3'600 francs au 14 novembre 2016, des récépissés de paiement et la copie d’un retrait d’opposition de sa part à un commandement de payer.

G.                           Par arrêt du 12 décembre 2016, l’ARMC a rejeté le recours.

H.                            Saisi d’un recours de X., le Tribunal fédéral a, par arrêt du 15 mars 2017, constaté qu’il ne ressortait pas de l’arrêt attaqué que l’inventaire établi et produit par l’Office des faillites avait été porté à la connaissance de la recourante, partant qu’elle avait eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. Le contenu de la pièce ayant été pris en considération pour établir que les actifs de X. étaient presque nuls et que la solvabilité de la recourante n’était pas plus vraisemblable que son insolvabilité, le droit d’être entendu de la recourante avait été violé. Cela entraînait l’admission du recours, l’annulation de l’arrêt du 12 décembre 2016 et le renvoi de la cause à l’ARMC pour nouvelle décision.

I.                             L’inventaire établi par l’Office des faillites a été porté à la connaissance des parties et un délai pour observations leur a été fixé.

J.                            Le 28 mars 2017, l’intimée a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler au sujet de l’inventaire.

K.                            Dans ses observations du 10 avril 2017, la recourante a exposé que l’inventaire figurant au dossier ne répondait pas aux exigences fixées dans l’OAOF, car il n’était pas daté, ne permettait pas de connaître la date à laquelle il avait été établi et n’indiquait pas la durée des opérations d’inventaire et le nom des personnes qui y avaient collaboré. Il ne ressortait en outre pas de la pièce que la recourante aurait été invitée à déclarer si elle reconnaissait l’inventaire exact. Dès lors, la pièce figurant au dossier ne pouvait être reconnue en tant qu’inventaire dans la faillite et ne pouvait donc pas être utilisée pour constater sa situation financière. La recourante contestait par ailleurs l’estimation d’objets mobiliers situés à la rue A., à Z. Elle demandait enfin que soient pris en compte les changements prévisibles de sa situation, tels qu’exposés précédemment.

L.                            Invité à se déterminer au sujet des remarques de la recourante, l’Office des faillites a, par courrier du 21 avril 2017, déposé une nouvelle copie de l’inventaire, avec une page 5 supplémentaire munie de toutes les signatures, y compris celle de X., apposée le 23 janvier 2017 (donc après le dépôt de l’inventaire qui figurait jusqu’alors au dossier). Il précisait, en se référant à la nouvelle page, que l’inventaire avait été établi le 17 octobre 2016, suite à l’interrogatoire de la faillie, que la durée des opérations avait été de quinze minutes environ à la rue A., puis autant à la rue B., à Z, que l’inventaire avait été établi par C. et D., collaborateurs spécialisés de l’office, et que la recourante avait fait part de son étonnement, les 17 octobre 2016 et 23 janvier 2017, au sujet de l’estimation des biens mobiliers, mais avait cependant signé l’inventaire après avoir entendu les explications données par les collaborateurs de l’office. Ce dernier indiquait en outre que l’estimation des biens mobiliers était établie en fonction du produit minimum probable lors d’une vente aux enchères, résultat par définition incertain et aléatoire, et tenait compte aussi des frais de déplacement et de réalisation du mobilier, ce dernier n’étant par ailleurs pas libre car il servait aussi de garantie au propriétaire des locaux pour se couvrir des loyers impayés.

M.                           Une copie du courrier de l’Office des faillites a été transmise aux parties, pour observations.

N.                            Le 5 mai 2017, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet de la nouvelle page de l’inventaire. Invitée à indiquer si elle avait aussi reçu copie de la lettre de l’Office des faillites, elle a confirmé la réception de cette pièce et déclaré qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant à son contenu. L’intimée n’a pas déposé d’observations.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. La première juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'elle a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

3.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

4.                            En l'espèce, la dernière condition est remplie. En effet, la recourante a versé la somme de 3'538.20 francs au greffe du Tribunal cantonal, somme supérieure au montant à payer au sens de la convocation devant le tribunal civil. Le montant payé correspond à celui mentionné dans le décompte de poursuite établi le 25 octobre 2016 par l’Office des poursuites, augmenté de 200 francs pour les frais du jugement de faillite. Ce versement est en tout cas suffisant pour que l’on puisse considérer que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’ARMC.

5.                            a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 174 LP ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008]; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris ; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier. Seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).

                        b) En l'espèce, le dossier amène au constat que la recourante se trouve dans une situation financière plus que précaire. Cela résulte notamment de l’inventaire établi par l’Office des faillites, qui constate valablement la situation financière de la recourante. Si l’exemplaire déposé antérieurement au premier arrêt de l’ARMC présentait effectivement certaines lacunes, celui que l’Office des faillites a produit le 21 avril 2017 est complet et répond aux exigences légales, ce que la recourante n’a pas contesté. On peut relever que le délai fixé par l’ARMC à l’Office des faillites pour produire un inventaire dans le cadre d’une procédure de recours contre un jugement de faillite est très bref et ne permet pas de toujours formaliser parfaitement les choses. Toujours est-il que la recourante a, par sa signature du 23 janvier 2017, reconnu l’inventaire comme exact et complet. Il résulte de la pièce que ses actifs sont à peu près nuls, en ce sens qu’ils ne s’élèvent qu’à 984.78 francs, dont 800 francs sur un compte garantie-loyer (une appréciation basse de la valeur des objets mobiliers se justifie, en fonction des aléas liés à la réalisation forcée éventuelle de tels biens). Les comptes postaux de la recourante enregistrent globalement un solde négatif de 950.05 francs. Apparemment, la recourante n’a pas fait état, envers l’Office des faillites, de son compte bancaire présentant un solde de 3'600 francs au 14 novembre 2016. Le bilan n’est de toute façon que très légèrement positif, même si on ne compte pas les dettes en poursuites. Aucun acte de défaut de biens n’est enregistré, mais la débitrice admet elle-même que 12 poursuites sont encore ouvertes, pour un montant total de 26'318.25 francs. La recourante ne dispose donc pas de liquidités suffisantes pour régler ses dettes. Une dette se trouvant au stade de la commination de faillite n’a pas été réglée et son solde s’élève à 3'273.55 francs (poursuite no [2222]). La recourante estime qu’elle ne doit pas l’entier de ce montant, puisqu’elle devrait, au moment de recevoir sa taxation fiscale définitive, bénéficier d’un subside pour l’assurance-maladie qui lui permettra de payer une partie. Elle perd cependant de vue qu’elle est elle-même débitrice envers l’assurance et que la créancière est fondée à requérir sa faillite pour le tout, sur la base de la commination de faillite et de l’absence de paiement. Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce à l’appui de ses allégués à ce sujet. La recourante allègue qu’elle peut augmenter ses revenus de 900 à 1'500 francs par mois, par l’augmentation de son temps de travail auprès de l'entreprise E., mais ne produit aucun document pour appuyer ses dires. Elle soutient que le revenu de sa propre entreprise peut atteindre « jusqu’à CHF 4'500.00 entre février et mai », mais ne dépose pas de pièces qui permettraient de l’établir (comptes pour des années précédentes, par exemple). Dès lors, il faut retenir que des ressources supplémentaires relèvent de l’hypothèse seulement. Par contre, la recourante a établi par titre qu’elle ne devait plus supporter la charge de 400 francs par mois relative à un loyer, dès janvier 2017. En fonction de l’ensemble des éléments établis, on ne voit pas comment elle pourrait régler ses dettes, de plus de 20'000 francs, dans un délai plus ou moins bref. La situation économique de son entreprise individuelle ne ressort pas des pièces qu’elle a produites ou qui se trouvaient déjà au dossier, sinon en ce qui concerne le fait que ses avoirs sont pratiquement nuls et qu’elle a accumulé un certain nombre de dettes. Dans ces conditions, il faut considérer que la recourante n’a pas rendu sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité. Le recours est dès lors mal fondé.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la faillite de X. prendra effet le 6 juin 2017, à 08h30.

3.    Met les frais de la procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 6 juin 2017

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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