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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.10.2016 ARMC.2016.61 (INT.2016.470)

October 25, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,989 words·~15 min·2

Summary

Mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 et 81 LP). Contributions d’entretien variables fixées dans une convention de mesures protectrices de l’union conjugale.

Full text

A.                            Le 28 septembre 2011, A.X. et son époux B.X. ont conclu une convention de vie séparée. Le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a homologué cette convention, dans une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2011. La convention prévoyait des contributions d’entretien en faveur des enfants et stipulait ce qui suit au sujet des pensions dues par l’époux en faveur de l’épouse  :

« a) B.X. s’engage à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de Fr. 1600.- par mois, dès le 1.7.2011.

b) Dès le 1.1.2012, la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse pourra être réduite selon le plan ci-après :

I. Si l’épouse réalise un gain annuel net (toutes charges déduites) oscillant entre Fr. 24000.- et Fr. 30000.-, la contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse s’élèvera à Fr. 1000.- par mois.

II. Si l’épouse réalise un gain annuel net (toutes charges déduites) oscillant entre Fr. 30001.- et Fr. 36000.-, la contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse s’élèvera à Fr. 750.- par mois.

III. Si l’épouse réalise un gain annuel net (toutes charges déduites) oscillant entre Fr. 36001.- et Fr. 48000.-, la contribution d’entretien due par le mari en faveur de l’épouse s’élèvera à Fr. 500.- par mois.

IV. Si l’épouse réalise un gain annuel net (toutes charges déduites) supérieur à Fr. 48001.- il ne sera plus dû de contribution d’entretien en sa faveur par le mari.

V. Un décompte rectificatif sera établi chaque année au 31 décembre, la première fois le 31 décembre 2013. »

B.                            Dans un premier temps, B.X. a versé les contributions prévues, puis, depuis avril 2013, ne s’est plus acquitté des pensions en faveur de son épouse et a réduit ses paiements en faveur des enfants. Il n’y a pas eu de décompte rectificatif, au sens du chiffre b.V de la convention.

C.                            A la requête de A.X., un commandement de payer no [...] a été notifié le 13 janvier 2016 à B.X. Il portait sur des créances de 24’000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2014, et 1’750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2015. La cause de l’obligation mentionnée était « Contributions d’entretien selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 28.09.2011 ratifiée par décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22.12.2011 ». B.X. a fait opposition totale à ce commandement de payer.

D.                            Par requête du 2 mars 2016, adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, A.X. a demandé la mainlevée définitive de l’opposition, sous suite de frais et dépens. En substance, elle alléguait que le requis avait diminué ses versements mensuels en faveur des enfants de 350 francs, entre avril et août 2015, ce qui faisait un solde dû de 1’750 francs pour les cinq mois en question. Selon elle, le requis lui devait en outre 24’000 francs au titre de son propre entretien, pour la période d’avril 2013 à décembre 2015, car il ne lui avait plus rien versé durant cette période. Elle précisait que son propre revenu annuel net avait alors été situé entre 30'001 et 36'000 francs, ce qui correspondait à une contribution mensuelle due de 750 francs, au sens de la convention de vie séparée. La requérante a déposé des copies du commandement de payer, de la convention de séparation et de la décision de mesures protectrices.

E.                            A l’audience du 9 mai 2016, la poursuivante a confirmé la requête de mainlevée et le poursuivi a conclu au rejet de cette requête, sous suite de frais et dépens.

F.                            Par décision du 30 juin 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, mis à la charge de la poursuivante les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, et condamné la même à verser au poursuivi une indemnité de dépens de 300 francs. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le tribunal civil a retenu qu’aucune pièce du dossier ne permettait de vérifier l’allégation de A.X. relative à son revenu annuel net et qu’aucun décompte rectificatif, tel que prévu par la convention, n’avait été déposé. Dès lors, la requête de mainlevée définitive devait être rejetée à cet égard, puisque le montant à verser ne ressortait pas clairement du jugement invoqué.

G.                           Le 13 juillet 2016, A.X. recourt contre cette décision, en concluant à l’annulation de la décision entreprise, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.X. au commandement de payer, à concurrence de 24’000 francs, correspondant à l’arriéré de contribution d’entretien d’un montant mensuel de 750 francs pour la période allant d’avril 2013 à décembre 2015, et à la condamnation de l’intimé à tous frais judiciaires et dépens. Elle expose en substance que le tribunal civil a constaté les faits de manière manifestement inexacte et renversé de manière indue le fardeau de la preuve. Selon elle, l’obligation d’entretien ressort clairement de la convention du 28 septembre 2011 et il appartenait à B.X. de prouver que sa dette n’existait pas. L’intimé n’a invoqué aucun des moyens de défense prévus par l’article 81 al. 1 LP. A.X. joint à son recours des copies de la décision entreprise et des pièces déjà déposées en première instance.

H.                            Dans sa réponse du 25 juillet 2016, l’intimé conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante aux frais judiciaires, ainsi qu’aux dépens et honoraires à hauteur de 1'121 francs. Il soutient, en bref, qu’il revenait à la recourante d’établir son revenu pour les années au titre desquelles elle faisait valoir une créance en contributions d’entretien et que la contribution ne pouvait naître que si les parties s’étaient entendues sur les décomptes rectificatifs annuels 2013 à 2015, à défaut si leur litige à cet égard était tranché par le juge.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                     L'article 326 al. 1 CPC déclare irrecevables, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles. Les documents déposés en annexe au recours ne sont cependant pas nouveaux, car les mêmes pièces avaient déjà été jointes à la requête de mainlevée.

3.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p. 41, et les références citées; arrêt de la Cour de cassation civile du 20.10.2009 [CCC.2009.40] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

4.                     a) L’article 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l’article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

                        b) Selon le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée (ATF 139 III 444 cons. 4.1.1), un incident de poursuite : le juge de la mainlevée définitive n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 22.08.2002 [5P.239/2002], cons. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter ou de le compléter (ATF 138 III 583, cons. 6.1.1 ; 113 III 6, cons. 1b). Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'article 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583, cons. 6.1.1 ; 134 III 656, cons. 5.3.2).

                        c) Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, comme un jugement de divorce, est un jugement exécutoire permettant d’obtenir la mainlevée définitive pour les contributions qui y sont fixées, à condition que l’obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 15.09.2009 [5A_419/2009] cons. 7.). La décision doit condamner le poursuivi à payer une somme d’argent au poursuivant et il faut que la condamnation soit chiffrée ou tout au moins facilement déterminable quant à son montant (ATF 138 III 583, cons. 6.1 ; Schmidt, in Commentaire romand : Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, n. 6 art. 80 LP). Au surplus, une convention passée entre époux pour fixer des contributions d’entretien vaut également jugement exécutoire, quand elle a été homologuée par le juge des mesures protectrices ou du divorce.

                        d) Il n’est pas rare que les jugements fixant des conditions d’entretien soient soumis à des conditions afin de tenir compte de l’évolution future des circonstances, par exemple un changement dans les revenus ou un remariage. Selon le Tribunal fédéral, il incombe en règle générale au créancier d’entretien de prouver les circonstances qui augmentent la contribution d’entretien et au débiteur de prouver les circonstances qui réduisent ou suppriment l’obligation d’entretien (arrêt du TF du 02.09.2011 [5A_487/2011] cons. 3.2). Dès lors, s’agissant d’une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu’elle soit notoire ; s’agissant d’une condition résolutoire, c’est en revanche au débiteur de prouver par titre sa survenance, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt du TF du 22.02.2006 [5P.324/2005] cons. 3.5). La question de savoir quelle partie doit fournir la preuve par titre qu’une condition est remplie constitue une question de droit, que le tribunal de recours examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 320 let. a CPC ; Sörensen, in Commentaire pratique : Droit matrimonial, n. 14 ad art. 320 CPC).

5.                     a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention du 28 septembre 2011, homologuée par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2011, vaut titre de mainlevée définitive, ceci à condition que l’obligation de payer les contributions et le montant à verser en ressortent clairement.

                        b) La convention est claire quant à l’obligation de principe, pour l’époux, de verser une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. S’agissant du montant de cette contribution, le chiffre 9a de la convention prévoit tout d’abord que l’intimé s’engage à verser 1’600 francs par mois dès le 1er juillet 2011. La convention précise ensuite, au chiffre 9b que cette contribution « pourra être réduite » dès le 1er janvier 2012, ceci selon un plan dépendant des revenus annuels de l’épouse : la contribution devait rester à 1'600 francs par mois, sauf si l’épouse gagnait au moins 24'000 francs par an, un barème dégressif étant prévu en cas de gains égaux ou supérieurs à ce montant. En outre, un « décompte rectificatif » devait être établi « chaque année au 31 décembre, la première fois le 31 décembre 2013 ». Cela signifie que la contribution devait être de 1'600 francs par mois et rester fixée à ce montant, sauf réalisation d’une condition résolutoire, soit l’obtention par l’épouse de revenus annuels supérieurs d’au moins 24'000 francs. Par ailleurs, l’établissement de décomptes rectificatifs devait – selon le sens des termes utilisés – permettre, le cas échéant, de rectifier après coup les montants effectivement dus en fonction des revenus réalisés par l’épouse et ne constituait pas, contrairement à ce que soutient l’intimé, une condition au versement futur des pensions à l’épouse. Dès lors, la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse est clairement déterminable sur la base de la convention de mesures protectrices, soit 1'600 francs par mois, à défaut de réalisation de la condition résolutoire. Il appartenait au poursuivi de démontrer, par titre vu la nature de la présente procédure, l’avènement de cette condition résolutoire. Il ne l’a pas fait. Cela étant, la recourante reconnaît que la condition résolutoire de la réalisation d’un revenu oscillant entre 30’001 francs et 36’000 francs est remplie. Elle n’avait pas à le prouver par titre, s’agissant d’un aveu ayant pour conséquence une réduction de ses prétentions, et était fondée à réclamer une contribution d’entretien de 750 francs par mois sur la base de la convention homologuée et de sa propre admission quant au revenu qu’elle réalisait.

                        c) Dès lors, la convention du 28 septembre 2011, homologuée par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers, constitue bien un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP. L’arriéré, pour la période invoquée, soit avril 2013 à décembre 2015 (33 mois), se monte à 24'750 francs. La recourante ne conclut cependant, comme en première instance, qu’à la mainlevée pour 24'000 francs. C’est à concurrence de cette somme que la mainlevée doit être prononcée. Faute de conclusion à ce sujet dans le recours, la mainlevée ne pourra en outre pas être prononcée, en plus, pour les intérêts sur la somme de 24'000 francs.

6.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du 30 juin 2016 doit être annulée. L’ARMC peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC) et la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 24’000 francs. Les frais et les dépens des deux instances seront mis à la charge de l’intimé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours et annule la décision entreprise.

Statuant elle-même :

2.    Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.X. au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, à concurrence de 24’000 francs.

3.    Met à la charge de B.X. les frais des deux instances, arrêtés au total à 900 francs et avancés par A.X..

4.    Condamne B.X. à verser à A.X., pour les deux instances, une indemnité de dépens de 1’200 francs.

Neuchâtel, le 25 octobre 2016

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.      les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 …

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41

Art. 811

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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