A. Le 4 mai 2012, Y. a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en paiement en concluant à ce que X. soit condamné à lui payer la somme de 149'999.30 francs avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2000, la somme de 50'000 francs avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2000 et les frais de la procédure de conciliation par 1'100 francs avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2011, avec suite de frais et dépens.
Par réponse du 6 novembre 2012, le défendeur concluait au rejet de la demande. Les 17 janvier et 30 janvier 2013, les parties ont déposé des explications sur les faits de la réponse et des déterminations sur les faits nouveaux.
Une audience de preuves s'est tenue le 7 mai 2013 devant le tribunal civil. La première juge a admis, à cette occasion, l'audition du témoin C. ainsi que la réquisition no 2 du demandeur, portant sur la comptabilité de l'hôtel D. Elle a considéré que ladite réquisition serait satisfaite par la production de la pièce correspondante dans le dossier PORD.2011.215 opposant les mêmes parties.
La procédure a été suspendue à plusieurs reprises pour permettre aux parties de trouver une solution amiable. Les tentatives de conciliation s'étant soldées par un échec, l'instruction a repris.
B. Par ordonnance de preuves du 23 mars 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a précisé que le procès-verbal du 7 mai 2013 tenait lieu d'ordonnance de preuves et a donc admis le témoignage de C., ainsi que la pièce 44 et ses annexes, produites par le demandeur dans la procédure connexe précitée.
C. Par recours du 31 mars 2016, X. conteste les ordonnances de preuves du 7 mai 2013 et du 23 mars 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celles-ci et à ce que la première juge soit invitée à rendre une ordonnance de preuves satisfaisant aux exigences légales. Il fait valoir que ni le procès-verbal d'audience du 7 mai 2013, ni le courrier du tribunal du 23 mars 2016, valant ordonnances de preuves, ne satisfont aux exigences posées à l'article 154 CPC. Ces documents, objets du recours, ne déterminent pas, pour chaque fait, à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Ils ne distinguent pas non plus les faits reconnus ou contestés au sens de l'article 222 alinéa 2 CPC et, parmi ces derniers, ceux qui sont pertinents au sens de l'article 150 alinéa 1 CPC, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 154 CPC et lesdites dispositions légales applicables corrélativement. L'ordonnance de preuves du 23 mars 2016 est également insuffisamment motivée et viole de ce fait l'article 154 CPC.
D. L'intimé n'a pas procédé.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).
2. a) N'étant ni finale ni incidente (au sens défini par l'article 237 CPC) et ne statuant pas sur des mesures provisionnelles, la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel (art. 308 CPC a contrario) et ne peut être attaquée par un recours limité au droit tel que le prévoit l'article 319 lettre a CPC. Elle ne peut pas l'être non plus selon l'article 319 lettre b chiffre 1 CPC, dès lors que la loi, soit le code de procédure, ne le prévoit pas. Reste le cas visé par l'article 319 lettre b chiffre 2 CPC, ce qui revient à examiner si l'on se trouve en présence d'une décision ou ordonnance d'instruction de première instance susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.
b) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 cons. 3 et références). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 cons. 1.2.2; arrêt du TF du 11 janvier 2012 [4A_560/2011] cons. 2.2). Ainsi, l'article 319 lettre b chiffre 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 11.06.2012 [101 2012 137 et 138] cons. 1a). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC, et références). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).
Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler, Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute.
b) En l'espèce, le recourant se borne à alléguer que les ordonnances de preuves sont contraires au droit sans jamais démontrer en quoi elles lui causeraient un préjudice important difficilement réparable, dès lors que le témoin C. serait entendu et que la pièce 44, avec ses annexes, serait produite. Le recourant se contente de soutenir que le témoignage de C. n'est pas pertinent au vu des conclusions prises par les parties dans la présente procédure et que la production de la pièce 44 ne concerne pas la réquisition de l'intimé.
La décision entreprise repose partiellement, comme c'est souvent le cas, sur une appréciation anticipée des preuves dont la valeur pourra sans autre être contestée dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement final de la cause.
Ainsi, si, à l'issue de l'enquête et à réception du jugement au fond, le recourant estime que les faits retenus par le premier juge sur la base du témoignage de C. excèdent les faits de la cause ou ne sont pas pertinents, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel. Le recourant conserve ainsi ses moyens dans le cadre du jugement au fond, de sorte qu'il ne subit pas, en l'état, de préjudice difficilement réparable. En outre, les inconvénients éventuels découlant d’un hypothétique allongement de la procédure, dû au fait que le témoin C. n’aurait pas dû être entendu en première instance, ne sauraient suffire à satisfaire la condition que la décision contestée cause un préjudice difficilement réparable au recourant.
S'agissant des baux à loyer, on cherche vainement en quoi la production de ces pièces risquerait de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Ce dernier n'a, au demeurant, pas non plus démontré qu'un éventuel préjudice ne serait pas réparé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait favorable. Peu importe à ce titre que les preuves n’aient pas été requises conformément aux règles du code de procédure (le recourant allègue que la réquisition portait sur la comptabilité).
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait des ordonnances querellées. Les conditions de l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne sont pas réunies. Le recours est dès lors irrecevable. Il serait de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.
3. a) Le recourant soutient que les ordonnances de preuves rendues en première instance ne satisfont pas aux exigences de l'article 154 CPC, car ces actes de procédure ne déterminent pas pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve.
b) L’article 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Les ordonnances de preuves servent à la conduite du procès. Il s'agit d'ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319). Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Le texte étant ce qu'il est, il y aura lieu à ordonnances de preuves fixant les incombances de chacun en matière de preuve (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 154 CPC). L'article 154 CPC ne prévoit pas expressément que le tribunal est tenu de décrire, dans son ordonnance, les faits retenus. Une disposition légale quant à la méthode fait défaut. Le tribunal jouit d'une marge de manoeuvre pour adapter l'ordonnance à la situation (Guyan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 154). Les ordonnances de preuve peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, par quoi il faut entendre tant que le tribunal n’a pas jugé (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 154 CPC).
c) Au vu des principes qui précèdent, il faut admettre que les ordonnances de preuves n'ont pas à obéir à des règles de formes strictes. Dans le cas d'espèce, la première juge n'était pas tenue de décrire chaque fait retenu. Elle jouissait d'une marge d'appréciation et n'était pas tenue par des prescriptions de forme pour établir ses ordonnances. Il ressort néanmoins de l'ordonnance de preuves du 7 mai 2013 que le témoignage de C. était requis en relation avec les allégués 40, 42, 43 et 44 et que les baux à loyer étaient requis à l'appui des allégués 40, 41, 44 et 45. D'un point de vue formel, les ordonnances de preuves sont donc conformes aux exigences prescrites par l'article 154 CPC, dans la mesure où elles désignent les moyens de preuves proposés par les parties, déterminent pour quels faits les moyens de preuves sont requis et les incombances de chacune des parties en matière de preuves.
4. a) Outre une violation de l'article 154 CPC, le recourant fait valoir implicitement une violation de son droit d'être entendu, en se plaignant en particulier d’un défaut de motivation de la décision entreprise.
b) Lorsqu'elle statue sur les offres de preuves, l'autorité saisie doit avoir une idée aussi claire que possible de l'enjeu et de l'objet du litige, et donc avoir étudié le dossier pour trier les offres de preuves en fonction de leur degré de pertinence. Rien ne lui interdit d'administrer les preuves en deux ou plusieurs temps, après avoir décanté le litige. S'il apparaît d'emblée qu'une offre de preuves se rapporte à un fait non pertinent, elle pourra être rejetée d'entrée de cause. Si le tribunal a un doute, il peut administrer les preuves en plusieurs vagues, et, dès sa conviction acquise, refuser l'administration de preuves supplémentaires dont il sait déjà qu'elles seront inaptes à renverser sa conviction acquise dès le tour de preuves précédent (Schweizer, op. cit., n.10-11 ad art. 150). L'ordonnance de preuves n'a pas besoin d'être motivée (Message relatif au code de procédure civile p. 6949 ; Guyan, op. cit., n. 1 ad art. 154 ; Jacquemoud-Rossari, Les voies de recours, L'appel et le recours limité au droit selon le CPC, in: Le Code de procédure civile aspects choisis, p. 126).
c) En l'espèce, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l’ordonnance de preuves. Il estime que la première juge aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles elle souhaitait entendre le témoin proposé par l'adverse partie, dans la mesure où cette preuve est requise pour un fait qui n'est ni pertinent, ni contesté. Il considère que son droit d'obtenir une décision motivée, composante de son droit d'être entendu, est violé.
Il ressort de l'ordonnance de preuves du 7 mai 2013 que les moyens de preuve litigieux ont été admis par la première juge lors de l'audience du 7 mai 2013. Le recourant a pu faire valoir ses arguments tant en audience que dans les courriers qui ont précédé la seconde ordonnance de preuves du 23 mars 2016, comme cela ressort du dossier. Il apparaît donc que les éléments de preuves litigieux ont fait l'objet de discussions entre la juge et les parties de sorte que, de ce point de vue, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu.
La première juge, en donnant suite aux offres de preuves de l'intimé et en admettant le témoignage de C., a respecté les règles procédurales imposées par le CPC qui fixent le droit à la preuve. Le recourant ne pouvait pas obtenir de la première juge qu’elle procède à une appréciation anticipée des preuves qui lui étaient soumises et qu'elle rejette d'entrée de cause certaines preuves. Au contraire, et conformément à la jurisprudence, la première juge se devait d'être prudente dans la mesure où la non-pertinence d'un moyen de preuve ne doit être admise qu'avec retenue et dans le doute, doit être niée. En outre, les ordonnances de preuves ont pour but de fixer les incombances des parties en matière de preuves ; elles énoncent ainsi les faits à établir par chaque partie et les preuves à administrer. Si une proposition de preuve est rejetée, le juge doit indiquer dans son ordonnance les raisons motivant le refus. Au contraire, le juge n'a pas, dans son ordonnance, à expliquer les raisons pour lesquelles il admet les moyens de preuve proposés par les parties. Cela ne ressort en aucun cas de l'article 154 CPC. Le message relatif au code de procédure civile (Message p. 6949) considère d'ailleurs que les ordonnances d'instruction, dont l'ordonnance de preuves fait partie, ne doivent pas être motivées. On ne discerne donc pas de violation du droit à une décision motivée dans le cadre des ordonnances de preuves rendues par la première juge. Au surplus, la violation du droit d'être entendu dont se réclame le recourant n'a pas d'influence sur la procédure, matérialisée par les ordonnances attaquées. Dans la mesure où le recours est irrecevable lorsqu'il tend à établir un préjudice difficilement réparable et que la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d'être entendu en tant qu'elle consiste en une absence de motivation de la première juge ne peut dès lors être que rejeté, dès lors qu'il repose sur un moyen irrecevable.
5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance. L'intimé n'ayant pas procédé, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Arrête les frais à 700 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 août 2016
Art. 154 CPC
Ordonnances de preuves
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Art. 319 CPC
Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.