A. A. était locataire d’un appartement à Z. appartenant à B. Il l’a sous-loué à X. Les deux contrats ont été résiliés avec effet au 31 mars 2015, avec l’accord du propriétaire. X. avait payé les loyers de février et mars 2015 à A., par un versement de 1'000 francs, mais ce dernier n’avait pas payé son loyer à B. pour les mêmes mois. Le propriétaire a renoncé à réclamer les loyers encore dus. X. soutient que A. ne lui a pas restitué la caution de 1'000 francs qu’il lui avait versée et que le même n’avait pas avancé de caution envers le propriétaire.
B. Le 25 mai 2016, X. a déposé une requête de conciliation devant la Chambre de conciliation du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), en concluant à la condamnation de A. à lui verser la somme de 1'000 francs, plus intérêts, ainsi que 53.30 francs pour des frais de commandement de payer, et à la mainlevée de l’opposition formée par le débiteur à une poursuite, le tout sous suite de frais. A. a conclu au rejet de la requête.
C. La conciliation a été tentée, sans succès, à l’audience du 16 août 2016 devant le tribunal civil. Une autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à X., les pièces qu’il avait déposées lui étant en outre restituées. L’autorisation de procéder indiquait, à la rubrique « Effet de l’autorisation de procéder » : « Le demandeur et demandeur reconventionnel sont en droit de porter l’action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles ».
D. Le 4 novembre 2016, X. a adressé au tribunal civil des copies de divers documents en relation avec le litige, notamment de l’autorisation de procéder. Le 9 du même mois, la juge du tribunal civil lui a écrit ceci : « J’ignore si votre envoi a pour but de saisir le Tribunal civil. Je remarque toutefois que le délai pour ouvrir action devant le tribunal compétent est de trente jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 209 al. 4 CPC). Ainsi, il m’apparaît que le dépôt d’une requête devant le Tribunal civil est tardif et qu’il ne pourra pas être entré en matière. Sans nouvelle de votre part d’ici au 21 novembre 2016, le dossier sera purement et simplement classé sans frais ». Par un courrier daté du 21 novembre 2016, X. a indiqué à la juge qu’il avait dû obtenir une attestation du propriétaire au sujet de la libération de la caution, que le propriétaire était atteint dans sa santé et avait donc tardé à lui faire parvenir le document, qu’il entendait aller jusqu’au bout de sa démarche, qu’il lui semblerait contre-productif de relancer une procédure auprès de la chambre de conciliation et qu’il demandait donc que le dossier ne soit pas classé et que le tribunal civil soit saisi.
E. Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal civil a déclaré irrecevable la demande déposée le 21 novembre 2016 et statué sans frais. Il a considéré qu’il devait examiner d’office la recevabilité de la demande, que l’existence d’une autorisation de procéder valable, délivrée par l’autorité de conciliation, était une condition de recevabilité de la demande, que le délai pour ouvrir action était de 30 jours et courait dès le 16 août 2016 et que la demande, déposée le 21 novembre 2016, était donc irrecevable.
F. Le 26 décembre 2016, X. recourt contre le jugement susmentionné. Il expose les circonstances fondant ses prétentions envers le défendeur et les motifs pour lesquels le propriétaire ne lui avait pas remis en temps utile l’attestation nécessaire au sujet de la garantie pour le loyer. Pour lui, si la justice ne peut pas entendre ce genre de motif, c’est qu’il y a une rupture entre la société et ses lois et que les lois servent d’excuse à la procédure. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais on comprend qu’il demande l’annulation du jugement entrepris et à ce que le tribunal civil puisse être saisi du litige.
G. L’intimé n’a pas procédé et la première juge n’a pas présenté d’observations.
CONSIDERANT
1. Déposé dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard. La motivation du recours permet de comprendre que le recourant reproche au tribunal civil d’avoir déclaré irrecevable sa demande du 21 novembre 2016. Il n’est donc pas exclu que le recours soit recevable en la forme (art. 321 CPC), mais il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2. Quand l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder, le délai pour déposer la demande devant le juge compétent est de 30 jours en matière de bail à loyer (art. 209 al. 3 et 4 CPC). En l’espèce, le litige relève effectivement du bail à loyer, ce que le recourant ne conteste pas. Le délai de 30 jours court dès la notification de l’autorisation de procéder (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; ATF 138 III 615), dont il est établi qu’elle est intervenue le 16 août 2016, date de l’audience de conciliation, au cours de laquelle un exemplaire de l’autorisation de procéder a été remis au recourant. Ce dernier ne conteste pas qu’il n’a pas agi dans le délai. Il résulte en effet du dossier qu’il n’a déposé sa demande que le 21 novembre 2016. Le délai de 30 jours était au demeurant aussi échu quand le recourant a adressé des copies de pièces au tribunal civil le 4 novembre 2016 (envoi qui ne peut de toute manière pas être considéré comme le dépôt d’une demande recevable, même dans les formes de la procédure simplifiée, art. 244 al. 1 CPC, le défaut de toute description de l’objet du litige et de toute conclusion ne constituant au demeurant pas un vice de forme réparable selon l’article 132 CPC).
3. Le délai de 30 jours prévu par l’article 209 al. 4 CPC est un délai légal, qui ne peut donc pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Les conditions d’une restitution de délai, au sens de l’article 148 al. 1 et 2 CPC (qui s’applique aussi aux délais légaux, cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 8 ad art. 148), soit un défaut qui n’est pas imputable à la partie ou n’est imputable qu’à une faute légère et une requête présentée dans les dix jours dès celui ou l’empêchement a cessé, ne sont en outre pas réalisées : le recourant aurait pu agir dans le délai légal, en déposant une demande devant le tribunal civil, accompagnée des pièces alors à sa disposition, et en indiquant que l’attestation du propriétaire serait déposée ultérieurement ou en demandant l’audition dudit propriétaire en qualité de témoin ; il ne l’a pas fait, sans doute en raison d’une méconnaissance des règles de procédure, mais une telle méconnaissance n’est pas un motif suffisant pour justifier une restitution de délai (pour des exemples de cas justifiant une telle restitution, cf. Tappy, op. cit., n. 13-16 ad art. 148, qui précise aussi, n. 16, que celui qui était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les circonstances particulières qu’il pourrait invoquer ; cf. aussi Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 148). Le recourant ne démontre de toute manière pas qu’il aurait déposé sa demande dans les dix jours dès le moment où il a reçu l’attestation du propriétaire.
4. A défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, l’instance est réputée non introduite et l’autorisation de procéder est caduque ; en d’autres termes, l’autorisation de procéder a alors perdu sa validité (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209).
5. Selon l’article 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 cons. 3.2 ; ATF 139 III 273 cons. 2.1 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 60). Dès lors, le tribunal civil n’avait pas d’autre choix que de constater d’office que la demande était tardive et donc irrecevable. Le jugement entrepris est conforme au droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Il sera statué sans frais. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
7. Ce qui précède ne signifie pas que le recourant serait déchu de ses droits éventuels envers l’intimé, mais qu’il doit, s’il entend les faire valoir judiciairement, renouveler sa requête en conciliation, puis déposer une nouvelle demande – dans le délai légal – si la tentative de conciliation échoue (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209, et Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 209), ceci sous réserve d’un éventuelle prescription ou péremption de ses droits éventuels, questions au sujet desquelles l’Autorité de recours en matière civile n’a pas à se prononcer ici.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 27 janvier 2017
Art. 59 CPC
Principe
1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2 Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Art. 60 CPC
Examen des conditions de recevabilité
Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
Art. 148 CPC
Restitution
1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
Art. 209 CPC
Autorisation de procéder
1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a. au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b. au demandeur dans les autres cas.
2 L'autorisation de procéder contient:
a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b. les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c. la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e. la date de l'autorisation de procéder;
f. la signature de l'autorité de conciliation.
3 Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.