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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.08.2016 ARMC.2015.54 (INT.2016.337)

August 22, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·399 words·~2 min·2

Summary

Rectification.

Full text

Vu l'arrêt rendu par l'Autorité de recours en matière civile le 1er décembre 2015, rejetant le recours interjeté le 22 juin 2015 par X., représentée par Me A., avocat à Neuchâtel, contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2015 par la juge du Tribunal civil de Neuchâtel (ch. 1), mettant les frais de justice, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante qui les a avancés (ch. 2) et renvoyant la fixation des indemnités des conseils d'office à une décision séparée (ch. 3),

vu l'ordonnance de la présidente de l'Autorité de recours en matière civile du 2 juillet 2015, accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours à compter du 22 juin 2015,

attendu que la recourante n'a donc pas procédé à l'avance des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, lesquels ont été avancés par l'Etat pour son compte,

vu le dossier,

CONSIDERANT

                        que le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt précité contient une inadvertance qu'il convient de rectifier d'office, en application de l'article 334 CPC,

                        que les frais de justice, arrêtés à 600 francs, ont été avancés par l'Etat et doivent être laissés à la charge de la recourante, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire (art. 117 ss CPC, notamment 123 al. 1 CPC et art. 12 ss LI-CPC, notamment 20 et 21 LI-CPC),

                        qu'il est statué sans frais et sans dépens (art. 107 al. 2 CPC),

Par ces motifs,

1.    Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2015 est rectifié comme suit :

« Arrête les frais de la procédure à 600 francs, que l’Etat a avancés pour le compte de la recourante, et les met à la charge de X., sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ».

Les chiffres 1 et 3 demeurent inchangés.

2.    L’arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 22 août 2016

Art. 334 CPC

1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

3 La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.

4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

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