Vu l'arrêt rendu par l'Autorité de recours en matière civile le 1er décembre 2015, rejetant le recours interjeté le 22 juin 2015 par X., représentée par Me A., avocat à Neuchâtel, contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2015 par la juge du Tribunal civil de Neuchâtel (ch. 1), mettant les frais de justice, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante qui les a avancés (ch. 2) et renvoyant la fixation des indemnités des conseils d'office à une décision séparée (ch. 3),
vu l'ordonnance de la présidente de l'Autorité de recours en matière civile du 2 juillet 2015, accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours à compter du 22 juin 2015,
attendu que la recourante n'a donc pas procédé à l'avance des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, lesquels ont été avancés par l'Etat pour son compte,
vu le dossier,
CONSIDERANT
que le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt précité contient une inadvertance qu'il convient de rectifier d'office, en application de l'article 334 CPC,
que les frais de justice, arrêtés à 600 francs, ont été avancés par l'Etat et doivent être laissés à la charge de la recourante, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire (art. 117 ss CPC, notamment 123 al. 1 CPC et art. 12 ss LI-CPC, notamment 20 et 21 LI-CPC),
qu'il est statué sans frais et sans dépens (art. 107 al. 2 CPC),
Par ces motifs,
1. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2015 est rectifié comme suit :
« Arrête les frais de la procédure à 600 francs, que l’Etat a avancés pour le compte de la recourante, et les met à la charge de X., sous réserve des règles de l’assistance judiciaire ».
Les chiffres 1 et 3 demeurent inchangés.
2. L’arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 22 août 2016
Art. 334 CPC
1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3 La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.
4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.