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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.02.2011 CCP.2010.74 (INT.2011.90)

February 25, 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,211 words·~16 min·4

Summary

Escroquerie et blanchiment.

Full text

Réf. : CCP.2010.30/tm-ctr

Vu le pourvoi en cassation interjeté le 15 mars 2010 par Mme G. , à [...] (France), représentée par Me C. , avocat à Neuchâtel, contre le jugement par défaut rendu le 17 février 2010 par le Tribunal de police du district de Boudry,

vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A.                            Dans le courant du mois d'août 2006, X. , alors âgé de 79 ans, fit une halte au col de […] où stationnait une caravane de gitans, parce qu'il croyait savoir que ces gens appartenaient à la même église que lui et qu'il voulait faire leur connaissance. Cette première prise de contact aboutit à la vente d'un tapis d'une valeur de 800 francs. Quelques jours plus tard, la personne avec laquelle il avait passé cette transaction, un dénommé B.  (du moins est-ce ainsi qu'il se serait présenté) vint le trouver à son domicile de [...] pour lui offrir d'autres tapis d'une valeur globale de 4'900 francs.

B.                            Enhardi par les apparentes bonnes dispositions de X. , le dénommé B.  eut recours à sa générosité en prétextant divers besoins pressants tels que :

-       dédouaner un lot de tapis arrivé à Zürich : 6'000 francs.

-       débloquer une caution de 200'000 euros : 20'000 francs.

-        payer des fournisseurs iraniens : 30'000 francs.

-       débloquer la caution, qui avait baissé dans l'intervalle à 160'000 euros : 30'000 francs.

-       permettre la libération de B. , détenu à Lyon pour blanchiment d'argent : 4'500 euros.

-       lui éviter une peine de 6 mois de prison : 4'200 euros (montant qui semble n'avoir pu être payé du fait que le compte de X.  avait entre-temps été bloqué) (D. 43 à 46).

                        Selon les calculs effectués peu après les faits par la curatrice de X., le total des montants remis à B. , soit par l'intermédiaire de D.  soit par celui de Mme G.  s'élevait à plus de 96'000 francs.

C.                            Sur plainte du fils de X. , fils X. , du 1er février 2007, puis de X.  lui-même (D. 48), le Ministère public ordonna l'ouverture d'une enquête contre inconnu pour escroquerie et éventuellement usure. Le principal intéressé, soit celui qui se faisait appeler B. , n'a jamais pu être identifié de manière certaine ni par conséquent arrêté. En revanche, grâce à son numéro de compte à la Banque postale et, dans une certaine mesure, au numéro de téléphone qu'utilisait B. , Mme G.  put être identifiée et interpellée alors qu'elle franchissait la frontière suisse le 24 mars 2009 (D. 196). Elle expliqua aux enquêteurs qu'elle connaissait à peine B. , qu'il s'agissait d'un gitan qu'elle n'avait vu qu'une seule fois à [...] en 2006, qu'il lui avait demandé, à titre de service, la possibilité de faire virer de l'argent de Suisse sur son compte à la banque postale de [...], qu'on lui avait promis 400 euros à titre de récompense pour ce service, qu'il s'en était suivi deux ou trois versements d'argent qu'elle avait prélevé et qu'elle remettait au fur et à mesure à B. , lequel lui avait encore donné 4'000 euros, somme énorme pour elle, qu'elle avait par conséquent vu B.  à plusieurs reprises et non pas une seule fois comme elle venait de le dire, qu'elle n'avait plus de contact avec lui mais qu'elle pourrait peut-être le reconnaître en photographie. S'agissant du numéro de téléphone portable (...) utilisé par B.  et dont elle était titulaire, elle expliquait avoir pris une carte à prépaiement pour un jeune gitan prénommé E.  dont elle ne savait rien de plus et dont elle ignorait pourquoi il l'avait ensuite remise à ce même B. . Par la suite, ses dépositions resteront à peu près constantes sous réserve du montant de 4'000 euros qu'elle contestera avoir perçu. Elle se plaignait en substance du fait que B.  avait abusé de sa confiance en l'impliquant dans une affaire apparemment malhonnête alors qu'elle-même était de bonne foi.

D.                            Nonobstant ses explications, Mme G.  fut condamnée, par jugement par défaut du Tribunal de police du district de Boudry du 17 février 2010, à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 15 jours de détention préventive, et à une amende de 1'000 francs (ou 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif). Le premier juge allouait par ailleurs les conclusions civiles déposées par X. à concurrence de 29'999.99 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 février 2010.

E.                            Mme G.  se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant une fausse application de la loi y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que pour violation du principe de la présomption d'innocence. En résumé, elle fait valoir que les faits dont X.  a été victime ne peuvent être qualifiés d'escroquerie à défaut d'astuce, qu'à supposer le contraire, elle-même n'avait pas été la complice de B.  et qu'en tout état de cause le montant litigieux ne pourrait être retenu qu'à concurrence de 23'497 euros et non de 27'496 comme retenu dans le jugement. Enfin, elle estime qu'en cas de condamnation, le premier juge aurait dû privilégier une peine pécuniaire et s'en tenir à une quotité inférieure.

                        Le premier juge conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations ; le Ministère public s'en remet tandis que le plaignant de procède pas.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Selon l'article 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par des autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 15 mars 2010 contre un jugement du 17 février précédent, est donc de la compétence de la Cour de cassation pénale (art. 85 OJN) et soumis au Code de procédure pénale neuchâtelois.

                        b) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est recevable.

                        c) Par ailleurs, c'est à juste titre que la recourante a privilégié la voie du recours en cassation par rapport à celle de la demande de relief puisqu'il apparaît comme hautement vraisemblable que c'est délibérément qu'elle ne s'est pas présentée devant le tribunal de première instance.

2.                            La première question à poser est de déterminer si X.  a été victime d'une escroquerie et si tous les éléments constitutifs objectifs prévus par l'article 146 CP sont réalisés, y compris celui de l'astuce. A ce sujet, la recourante relève que les mensonges imputés à B.  ne font preuve d'aucun raffinement et qu'il lui a suffi des prétextes les plus simples pour obtenir ce qu'il désirait. Elle ajoute que, dans les observations que sa curatrice adressait à l'Autorité tutélaire le 20 février 2007 (D. 49 et suivant), le plaignant reconnaissait lui-même avoir agi avec légèreté en prêtant de telles sommes d'argent, ce d'autant plus qu'il admettait, lors de son audition par la police, que l'un de ses amis avait au moins été perplexe de le voir disposé à prêter 20'000 francs dans ces conditions tandis que l'employé de la Western Union lui avait conseillé d'être prudent dans cette affaire (D. 45). Estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que X.  était faible d'esprit, inexpérimenté ou atteint de sénilité malgré son âge, la recourante est d'avis que les circonstances exceptionnelles qui permettraient de retenir une astuce en dépit de la grossièreté des manœuvres de B.  ne sont pas réalisées.

                        Il résulte en effet de la jurisprudence que, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi mais qu'il faut tenir compte de la situation personnelle de la victime, pour autant qu'elle ait été connue de l'auteur et exploitée par lui. Ainsi, ajoute le Tribunal fédéral, du degré de discernement et l'expérience, de la sénilité et de toutes circonstances propres à créer la dépendance, l'obéissance ou un état créant un rapport particulier de confiance, l'astuce pouvant précisément consister dans l'exploitation de situations de ce genre (ATF 120 IV 186).

                        Même si l'on ne trouve au dossier aucun rapport médical qui donne des renseignements objectifs sur la question de savoir si X. était diminué dans sa capacité de discernement en raison de l'âge ou pour tout autre motif, certains éléments permettent de retenir qu'il était d'une naïveté nettement supérieure à la moyenne. D'abord, et même si le constat est désagréable à faire, il est peu usuel de rechercher expressément d'entrer en contact avec des gitans et cette catégorie de la population inspire plutôt, à tort ou à raison, une certaine méfiance. L'initiative de X.  de s'arrêter à […] pour aller fraterniser avec d'éventuels coreligionnaires démontre donc une confiance et une bienveillance qui sortent de l'ordinaire. Le fait ensuite que l'issue de cette première rencontre (soit la vente d'un tapis dont il admettait n'avoir pas besoin et qui avait nécessité un déplacement jusqu'à […] sous escorte) n'ait pas refroidi ses bons sentiments renforce cette impression, ce dont B.  ne s'est pas fait faute de tirer parti et l'on constate qu'au fil du temps, les mensonges inventés pour persuader X.  de se dépouiller étaient toujours plus propres à toucher la sensibilité d'un vieil homme désireux de faire le bien puisqu'il s'agissait d'abord de dédouaner un lot de tapis puis de payer des fournisseurs puis de payer des cautions nécessaires pour libérer B.  de prison. Ce faisant, l'auteur tirait très habilement parti de l'extrême compassion dont faisait preuve sa victime et qui tournait à la faiblesse. Les conditions fixées par la jurisprudence citée plus haut sont donc clairement réalisées et l'aveu de sa propre légèreté fait par le lésé dans le courrier de son mandataire à l'Autorité tutélaire du district de Boudry n'est pas un argument déterminant, d'un part parce que précisément il n'émane pas de l'intéressé lui-même mais aussi parce que le but poursuivi était d'échapper à une mesure de blocage de comptes, ce qui pouvait justifier le recours à une stratégie de cette sorte. Le premier moyen soulevé par la recourante doit être rejeté.

3.                            Cela ne signifie par pour autant que Mme G.  ait pris une part active, que ce soit comme coauteur ou comme complice, aux activités de B. . On ne sait d'ailleurs pas grand-chose des relations qu'entretiennent ces deux personnes sinon que l'on peut affirmer que les déclarations faites par la recourante à la police et au juge d'instruction ne sont pas conformes à la réalité. En effet, si l'on examine attentivement le relevé du compte que détenait Mme G.  auprès de la Banque postale de [...], on constate que les versements effectués par X. n'ont nullement été rétrocédés au coup par coup à B.  mais qu'ils se sont au contraire mélangés aux autres virements (presque exclusivement effectués par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie) de sorte qu'il était certainement devenu impossible de déterminer qui avait bénéficié de quoi sur les montants virés par X. , ce dont on peut conclure que B.  et Mme G.  faisaient plus ou moins bourse commune.

                        Il est par ailleurs impossible d'affirmer que Mme G.  aurait ouvert ce compte dans le but de permettre à B.  d'y faire verser des montants par ses victimes potentielles. En effet, le compte a été créé plusieurs mois avant les premiers contacts survenus entre B.  et X. et, de février à octobre 2006, les seuls montants crédités, ou peu s'en faut, étaient les allocations familiales versées pour Mme G.  personnellement. Ce fait permet aussi d'exclure l'hypothèse que le compte n'ait été ouvert qu'à titre de prête-nom et que la recourante ne l'ait pas utilisé pour elle-même. L'autre élément par lequel Mme G.  aurait pu apporter intentionnellement son concours à B.  est le fait qu'elle ait pris pour lui une carte de téléphonie mobile à prépaiement (sa version selon laquelle elle aurait rendu ce service à un prénommé E.  est certainement fausse) ne permet pas de faire des déductions plus sûres puisque l'on ignore la date à laquelle cette carte a été achetée et qu'il n'y avait donc pas forcément de lien entre ce service et les faits dont X.  a été victime.

                        Compte tenu du peu d'éléments dont disposait le premier juge pour se faire une idée précise de la part que Mme G.  avait prise aux activités de B. , il ne pouvait en déduire que cette dernière lui avait intentionnellement prêté assistance par le simple fait qu'elle avait reçu de l'argent sur son compte. Le jugement doit donc être cassé pour ce motif. On notera cependant que l'argument selon lequel le rôle assigné à la femme dans la société gitane l'oblige à faire ce qu'on lui dit sans se poser de question ne saurait être admis comme base d'une exonération de sa responsabilité pénale, la loi refusant une discrimination de cet ordre (Anne-Lise Moullet, La capacité pénale de la femme de 1810 à nos jours, Lausanne 1994, p. 127-128).

4.                            Il n'en résulte pas encore que Mme G.  doive être acquittée, le dossier permettant d'envisager qu'elle se soit rendue coupable de blanchiment d'argent, au sens de l'article 305bis CP. En effet, même si cette disposition figure au chapitre des infractions contre l'administration de la justice, elle entend aussi protéger le patrimoine et, notamment, faciliter la confiscation des produits résultant d'une infraction principale (ATF 129 IV 322, rés. in SJ 2004 I 115 ; SJ 1998 p. 646). Il a également été jugé que la simple dissimulation d'argent peut déjà réaliser l'infraction de blanchiment comme le fait de le transporter au-delà de la frontière (ATF 127 IV 20 ; voir aussi 122 IV 211, pour le fait de changer des petites coupures provenant du trafic de drogue en plus grosses), étant précisé que la connaissance exacte de l'infraction de base n'est pas nécessaire et qu'il suffit que l'auteur de l'acte de blanchiment connaisse les circonstances faisant soupçonner l'origine criminelle de l'argent (arrêt ATF 119 IV 242).

                        En l'occurrence, le fait que X.  versait sur un compte français les montants qui lui étaient escroqués en rendait la saisie notablement plus difficile, de sorte que l'infraction de blanchiment est objectivement réalisée, et Mme G.  ne pouvait sérieusement penser, compte tenu du mode de vie de B. , que les montants qu'elle voyait arriver sur son compte avaient une provenance licite, de sorte que sa culpabilité semble hautement vraisemblable, au moins au stade du dol éventuel.

                        Sa culpabilité doit donc être réexaminée sous cet angle. Même si elle n'est pas liée par les moyens que les parties invoquent, la Cour de cassation ne peut statuer elle-même sans que la recourante ait eu la possibilité de discuter de la nouvelle qualification juridique de sorte qu'il convient de renvoyer la cause au premier juge afin que ce dernier sollicite du Ministère public une modification de l'accusation, conformément à l'article 333 du Code de procédure pénale suisse. La compétence des autorités suisses pour juger ces faits n'est pas douteuse puisque le résultat de l'infraction de blanchiment, soit l'entrave à la confiscation des montants acquis illicitement, s'est produit en Suisse où, d'ailleurs, a été prélevée une grande partie des sommes déposées sur le compte de la Banque postale.

5.                            Ce résultat dispense la Cour de cassation d'examiner en détail les autres griefs de la recourante.                         On relèvera cependant, s'agissant des montants versés sur le compte de Mme G. , que le total qu'aurait dû retenir le premier juge est bien de 26'996 euros et non pas 27'496, élément qui serait à lui-même insuffisant pour entraîner la cassation du jugement, et qu'il n'était en revanche par arbitraire de retenir que le "virement TBF" de 3'499 euros du 2 novembre 2006 émanait bien de X.  puisque tous les montants d’une certaine importance crédités sur le compte de Mme G.  entre octobre 2006 et janvier 2007 provenaient de lui, élément qui reste toutefois sans incidence et sur la quotité de la peine et sur le sort des conclusions civiles puisque ces dernières ont été ramenées à 29'999 francs pour rester dans le cadre de la compétence du tribunal de police.

6.                            S’agissant de la peine, il n’y a pas lieu d’intervenir à ce stade. De toute façon, l’infraction à l’article 305bis ch. 1 CP est un délit et non un crime comme l’escroquerie de sorte que le premier juge devra réexaminer la question dans son entier. Dans la mesure où il est vraisemblable que la peine sera dès lors inférieure à six mois et que les conditions du sursis sont réalisées, la question d’une peine privative de liberté ne se posera plus.

7.                            La recourante obtenant globalement gain de cause, même si elle ne bénéficie pas de l’acquittement qu’elle sollicitait à titre principal, il y a lieu de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Casse le jugement du Tribunal de police du district de Boudry du 17 février 2010.

2.    Renvoie le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 31 mars 2011

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 305bis 1 CP

Blanchiment d'argent2

1.  Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.3

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a.

agit comme membre d’une organisation criminelle;

b.

agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent4;

c.

réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

3.  Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise.5

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). 2 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 3 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 4 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974 1051).

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