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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.06.2010 CCP.2010.55 (INT.2010.298)

June 4, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,665 words·~13 min·5

Summary

Brigandage qualifié. Preuve par expertise d'ADN. Confrontation des résultats des expertises de profils génétiques avec les autres preuves.

Full text

Réf. : CCP.2010.55

A.                            Par jugement du 21 janvier 2010, la Cour d'assises a condamné X., pour infractions aux articles 139, 139/22, 140 ch.1 et 3, 144, 183, 221 et 287 CP, 94 ch.1, 96 ch.1 et 2 et 97 ch.1 LCR, à la peine privative de liberté de 7 1/2 ans, dont à déduire 530 jours de détention avant jugement. La Cour d'assises a retenu que X., de concert avec un inconnu (dont la cause a été disjointe par ordonnance du juge d'instruction) s'était principalement rendu coupable d'un brigandage qualifié, ainsi décrit (jugement cons.1 p.3) :

"Le 19 décembre 2002, V., responsable et seul employé de l'agence de la banque Y. à [...], rentrait chez lui, vers 18h00, lorsqu'il fut interpellé à Auvernier par deux hommes qu'il crut être des policiers, vu le feu bleu surmontant leur véhicule. Rapidement, ceux-ci lui dirent qu'il s'agissait d'un hold‑up et l'invitèrent à obéir. Après l'avoir menotté sur le siège du passager, les hommes ont pris la direction de l'est, le plus jeune conduisant l'automobile du plaignant et le plus âgé le faux véhicule de police, une Peugeot 206. Ils ont gagné Serrières par la route des Clos, puis rejoint l'autoroute en empruntant la route de Coquemène, avant de traverser Neuchâtel et de se rendre à Tschugg, au-delà de la Thielle où ils ont fait brûler, dans la forêt, la Peugeot 206, en mettant préalablement un bandeau sur les yeux du plaignant. Ensuite, ils sont revenus avec celui-ci à son domicile et ils ont passé la nuit dans son appartement, avec lui, en se couvrant la tête d'une cagoule noire, la plupart du temps. Le plus jeune a partagé avec V. du pain et du fromage. Les deux malfaiteurs ont bu de l'eau et de la bière, en lavant soigneusement les verres utilisés et en jetant leurs mégots de cigarettes dans les toilettes. Le lendemain matin, les deux hommes ont repris la route de [...] et, après avoir attendu 7h45 (le plaignant leur ayant dit que la salle des coffres-forts ne s'ouvrait pas avant cette heure-là), le plus jeune d'entre eux a accompagné V. dans la banque, pour ouvrir tous les coffres contenant de l'argent et en remplir un sac de sport. Ils ont ensuite conduit le plaignant dans une forêt, entre Corcelles et Montezillon, où ils ont fait sortir le plaignant du véhicule et lui ont ordonné d'attendre 20 minutes avant de donner l'alarme. Ils se sont alors enfuis, avec un butin atteignant en fin de compte 759'878 francs (D.96)."

                        Un prélèvement de salive sur le goulot d'une bouteille de bière a permis l'établissement d'un profil génétique, différent de celui du plaignant ; durant plusieurs années, aucune correspondance n'a cependant pu être établie avec les profils contenus dans diverses bases de données en Suisse et à l'étranger. Le 25 mai 2008, X. a été arrêté à Bienne après avoir tenté de voler une VW Golf et avoir volé une VW Touran à bord de laquelle il a eu un accident tandis que la police, alertée par un témoin, avait entrepris de l'intercepter. Un prélèvement d'ADN a été ordonné, avec lequel une correspondance a été établie avec celui résultant du prélèvement opéré sur la bouteille de bière suite au brigandage des 19 et 20 décembre 2002 (D.II 355). Si X. n'a pas fait de réelles difficultés pour admettre les infractions commises le 25 mai 2008 à Bienne, il a en revanche toujours nié sa participation au brigandage de décembre 2002 sur le Littoral neuchâtelois.

                        Après avoir considéré que l'accusation reposait essentiellement, si ce n'est exclusivement sur l'identité des profils génétiques résultant du prélèvement fait sur la personne du prévenu à Bienne, d'une part, et sur la bouteille de bière consommée par l'un des auteurs, d'autre part, la Cour d'assises a retenu à la charge de X. les préventions de soustraction et usage abusif de plaques, d'usurpation de fonction, de séquestration, d'incendie intentionnel, de brigandage qualifié (en raison d'une dangerosité particulière, art. 140 ch.3 CP) et l'usage en Suisse d'un véhicule volé en France (art. 94 LCR), pour les faits survenus les 19 et 20 décembre 2002. Sa motivation sera reprise ci-après dans la mesure utile.                                                                    

B.                            X. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et, la Cour statuant au fond, à la fixation d'une peine de 10 mois maximum sous déduction de la détention déjà subie, partant à sa libération, subsidiairement au renvoi de la cause, le tout avec suite de frais et dépens. Invoquant la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle essentielle de procédure, il reproche à la Cour d'assises d'avoir méconnu des preuves pertinentes ou d'en n'avoir pas tenu compte, de manière arbitraire, au vu du raisonnement qu'elle a tenu et par les faits qu'elle a constatés, en lien avec les expertises. Il discute ensuite quatre des "différents acquis de l'instruction" que la Cour d'assises a confrontés au résultat scientifique des analyses ADN, reprochant à la Cour d'en avoir déduit à tort que ces acquis ne révélaient "aucune impossibilité ni contradiction insurmontable". Le recourant soutient au contraire que la Cour d'assises a arbitrairement tempéré des faits avérés qui militaient en faveur de sa non implication dans le brigandage et qui auraient dû conduire à faire application du principe in dubio pro reo "face au doute sérieux qui ne pouvait être levé par les expertises, dont la valeur probante aurait sérieusement dû être remise en question et que d'autres éléments n'ont pu confirmer jusqu'à acquérir l'intime conviction du juge". En conséquence, le recourant, qui ne conteste pas les préventions retenues à sa charge pour les faits commis le 25 mai 2008, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois maximum pour ces seuls faits, ainsi qu'à une notable réduction des frais mis à sa charge.

C.                            Le président de la Cour d'assises ne formule pas d'observations, pas plus que le procureur général, qui conclut néanmoins au rejet du pourvoi. Dans leurs observations, les plaignants Y. et V. concluent au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                            Le recourant expose correctement la jurisprudence relative au pouvoir d'appréciation des premiers juges et à la maxime in dubio pro reo, de sorte qu'il peut être fait référence à son argumentation, sur ce point, sans qu'il soit utile de la répéter ou de la paraphraser. Reste à examiner si, in concreto, les premiers juges ont faussement appliqué ces principes, comme le recourant le prétend. Dans cet examen, la Cour de céans ne doit pas perdre de vue que le cœur de la contestation est l'expertise des profils ADN et leur interprétation. Comme les autres preuves, l'expertise ne lie pas le juge; elle est soumise à la discussion des parties et la règle est la libre appréciation des preuves (art. 154 et 224 CPPN; RJN 1984 p.96, 1989 p.89; Arrêt de la Cour de céans du 22 mars 2000 en la cause S, signalé par Bauer/Cornu, Code de procédure neuchâtelois annoté, 2003, n.9 ad art.154 et 8 ad art.224 CPP). Comme le rappellent ces auteurs, l'existence d'un rapport d'expertise ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies sur le sujet et de le soumettre à une appréciation critique (op. cit., n.8 ad art.224 CPP, et la référence à RJN 2000 p.194).

3.                            Dans le premier volet de ses griefs en lien avec les expertises ADN, le recourant oppose en réalité sa propre lecture des expertises ADN à celle de la Cour d'assises. Les critiques du recourant au sujet de la relativisation des résultats obtenus - dont la Cour d'assises aurait arbitrairement minimisé le poids - ne font pas la démonstration de l'arbitraire dénoncé. D'abord, le recourant cite quelques passages importants du jugement mais il en omet un autre qui s'intercale pourtant dans ses citations :

"Si l'on s'en tient aux deux profils introduits dans la base de données (D.V 1139 et 1140), on constate que, pour les deux allèles et pour les dix marqueurs communs, les valeurs indiquées sont rigoureusement les mêmes. L'analyse de 2008 comporte un marqueur (SE33) qui n'apparaissait pas dans celle de 2002 (progrès techniques dans l'intervalle?). Elle comporte également un marqueur (D2S1338) que l'I. n'avait pas estimé suffisamment fiable pour être transmis (D.II 240), alors que le Dr C. avait indiqué une valeur pour ce marqueur (D.177) et que celle-ci correspond bel et bien à celle relevée dans le prélèvement "biennois"."

                        Or ce passage fait la démonstration – non contestée par le recourant – qu'en définitive, dix marqueurs communs identiques (y compris le marqueur déterminant le sexe) ont été détectés pour les deux allèles, dans l'expertise "officielle" de l'I. de Lausanne et dans le prélèvement "biennois" de 2008. Un onzième marqueur (D2S1338), jugé trop pauvre par l'I. selon sa propre analyse, mais détecté par le Dr C., vient s'ajouter à cette liste. La Cour d'assises ne l'a cependant pas retenu, ce dont le recourant ne saurait se plaindre. De même, on constate qu'à la suite d'analyses complémentaires, le Dr C. a pu consolider des éléments incertains dans les premières analyses, en particulier le marqueur D18S51 (13/16) qui n'avait pas été détecté la première fois (comparer D.I 177 et 179) ; cela porterait à dix également les marqueurs concordants dans l'expertise de l'I. et dans celle du Dr C. (compte non tenu du marqueur FGA, vu l'explication à ce sujet, D.V 1150 in initio).

                        Ensuite et surtout, le recourant perd de vue que la Cour d'assises pouvait s'appuyer sur un élément complémentaire souligné par le Dr C., à savoir le fait que "le profil ADN détecté est extrêmement rare (fréquence calculée de l'ordre de un sur un million de milliards), ce qui lui donne une valeur probante considérable". Le recourant se garde bien de contester cet élément.

                        La concordance des deux expertises I. et C., pour huit marqueurs identifiés de manière identique, et l'identification, dans l'expertise IULM, de deux autres marqueurs complémentaires du profil "biennois", conduisent au constat que les deux expertises, loin d'être en opposition, sont au contraire très largement concordantes. Dès lors qu'elles ont l'une et l'autre détecté le profil ADN extrêmement rare du recourant, on ne voit pas où le doute peut encore s'insinuer pour ne pas retenir que le profil ADN du recourant établi en mai 2008 (profil "biennois") est identique à celui dont une trace a été prélevée sur la bouteille de bière dans l'appartement de la victime, en décembre 2002. C'est dès lors sans arbitraire qu'au terme de ses considérations, la Cour d'assises a retenu que "l'identité parfaite de neuf marqueurs ne laisse aucune place à une coïncidence biologique". Le recours n'est pas fondé sur ce point.

4.                            Dans le second volet de ses griefs portant sur la fiabilité des expertises ADN, le recourant conteste "la pertinence" des documents sur lesquels la Cour s'est fondée ("par ailleurs, pour fonder son appréciation des faits…", pourvoi ch.V litt.A p.8).

                        Le moyen tiré de l'absence de sérieux des documents contenant le descriptif des profils ADN n'est pas fondé. D'abord, il s'agit d'un moyen nouveau, à ce titre irrecevable comme motif de cassation. Il résulte en effet du dossier qu'au reçu de l'avis au sens de l'article 133 CPP du juge d'instruction, le prévenu n'a fait valoir aucune proposition de preuves complémentaires. Il n'a pas non plus fait usage du délai fixé par le président de la Cour d'assises à l'audience préliminaire pour demander que le dossier soit complété. Après avoir pris le dossier en consultation quinze jours avant l'audience de jugement, il n'a toujours pas réagi. Il n'a pas non plus fait valoir de moyen sur ce point à l'audience de jugement, bien qu'ayant au cours de celle-ci apporté plusieurs nouvelles pièces. Son moyen n'est ainsi pas recevable (art. 242 al.1 ch. 2 et al. 2 CPP). Le serait-il qu'il devrait être rejeté. Le recourant n'explique pas pour quelle raison le policier, adjoint au chef du service forensique de la police cantonale neuchâteloise, aurait déposé en annexes à son dernier rapport du 2 décembre 2009 deux documents qui seraient non pertinents ou douteux au motif que l'annexe 1 serait  "une simple feuille de papier" et l'annexe 2 "un courrier électronique imprimé par l'inspecteur". Ce sont bien ces mêmes annexes que le président de la Cour d'assises a transmises le 15 décembre 2009 avec les questions qu'il adressait au Dr C. C'est dès lors en vain que le recourant se prévaut de "la valeur probante extrêmement faible de ces annexes".

5.                            Le recourant dénonce aussi une appréciation arbitraire de quatre éléments de preuves – sur les huit analysés – que la Cour d'assises a mis en relation avec l'expertise technique,. En procédant à cet examen, conformément d'ailleurs aux exigences de la jurisprudence rappelées plus haut (cons.2), la Cour voulait s'assurer qu'aucun des éléments analysés ne pouvait remettre en cause la certitude se dégageant de la preuve scientifique discutée préalablement. Le recourant discute quatre éléments (l'âge d'un des auteurs indiqué par la victime après les faits; les déclarations faites au moment de l'agression par la victime et les doutes exprimés par elle lors de la présentation derrière la vitre sans tain, comparativement aux déclarations faites en audience; le fait que le prévenu serait non fumeur; l'absence de signe particulier d'aisance dans les mois suivant le brigandage). Il s'agit là à l'évidence d'une discussion de nature purement appellatoire qui ne fait pas la démonstration d'un abus du pouvoir d'appréciation de la Cour d'assises. Au demeurant, le recourant ne conteste pas les quatre autres éléments de fait examinés par la Cour d'assises ; ce sont autant d'éléments convaincants pour ne pas remettre en cause la certitude qui se dégage de la preuve scientifique. Le recours n'est pas fondé sur ce point non plus.

6.                            Le recourant conteste en vain le jugement de la Cour d'assises en tant qu'il retient sa participation aux actes commis les 19 et 20 décembre 2002. Partant, son recours n'a plus d'assise pour contester la quotité de la peine et la condamnation à la part des frais arrêtés à 50'000 francs. Le pourvoi sera rejeté sur ce point également, si tant est qu'il était recevable (art. 252 al. 2 CPP a contrario).

7.                            Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge de son auteur, avec suite de dépens en faveur des plaignants qui ont présenté des observations en se faisant représenter par leur mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 1'100 francs, et au versement d'une indemnité de dépens de 800 francs en faveur des plaignants.

Neuchâtel, le 4 juin 2010

Art. 140 CP

Brigandage

1.  Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2.  Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3.  Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4.  La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).