Réf. : CCP.2010.35/der
A. A la suite d'une panne survenue le 30 décembre 2008 à Boudry, X. a fait appel à la compagnie d'assurance Z. qui a mandaté le garage Y. afin de procéder au dépannage. Pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier mais dont il est admis qu'elles sont imputables au garage Y., le véhicule a été détruit lors de sa prise en charge par le garage. X. a alors loué un véhicule de remplacement dont le coût de location s'est monté à 2'750 francs. Mécontent de ne pas avoir été indemnisé dans des délais raisonnables pour ses frais de location, X. a adressé, le 18 mai 2009, une lettre à la compagnie d'assurance Z. selon laquelle "bien entendu jusqu'à ce jour pas un centime n'a été versé pour terminer d'indemniser ce sinistre dont il a l'entière responsabilité, ce qui confirme la mauvaise volonté et la mauvaise foi de Y.". Il ajoutait que "cette situation qui n'a que trop duré m'oblige à informer les associations de consommateurs et la presse spécialisée ainsi que la communauté française de 150'000 personnes en Suisse dont je représente les intérêts dans le cadre de ma fonction de Conseiller à l'Assemblée des Français de l'Etranger […]. Il est en effet de mon devoir d'avertir les membres de la compagnie d'assurance Z., et particulièrement ceux du canton de Neuchâtel, des risques qu'ils prennent s'ils doivent avoir recours à l'entreprise de dépannage qui vous représente: Y., Y. Sàrl […]".
B. Par jugement du 23 décembre 2009, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X. à dix jours-amende, d'un montant de 20 francs chacun, avec sursis pendant deux ans, et à 300 francs de frais. En outre, il l'a condamné à payer 200 francs de dépens à Y. Sàrl. Le Tribunal a considéré en bref que le prévenu s'était rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP en écrivant à la compagnie d'assurance Z., qui a un rapport contractuel avec le garage Y. mais qui n'en est pas le supérieur hiérarchique, en accusant le garagiste de mauvaise volonté et de mauvaise foi. Il a en outre constaté que les conditions de l'exemption n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a retenu qu'en menaçant de faire perdre au garage Y. sa clientèle en avertissant de très larges milieux des risques encourus par ceux qui doivent avoir recours au garage Y., donc en la menaçant d'un dommage sérieux, pour tenter de l'obliger à payer la facture de location d'un véhicule de remplacement, X. s'était rendu coupable de tentative de contrainte au sens des articles 181 et 22 CP.
C. X. recourt contre ce jugement. Se prévalant d'une fausse application des articles 173 al. 1 et 2, 181/22 ainsi que 52 CP, il conclut principalement à la cassation du jugement et à son acquittement, subsidiairement à son exemption de toute peine et au renvoi de la cause au premier tribunal ou à tout autre tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. S'agissant de la diffamation, retenue à son encontre, il fait valoir en bref que la compagnie d'assurance Z. ne peut être considérée comme un tiers et que ses propos ne sont pas attentatoires à l'honneur. Il fait en outre valoir que la preuve de sa bonne foi est apportée et qu'il doit dès lors être exempté de toute peine. En ce qui concerne la contrainte, il estime que la menace d'un dommage sérieux n'a pas été adressée à la victime. En outre, selon lui, c'est à tort que le premier juge a retenu que sa démarche avait un caractère illicite, disproportionné et inapproprié.
D. Le premier juge n'a pas d'observations à formuler et conclut au rejet du recours, à l'instar du Ministère public. Au terme des siennes, la plaignante conclut au rejet du pourvoi dans toutes ses conclusions, sous suite de frais, dépens et honoraires.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Selon l'article 453 al. 1 du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 29 mars 2010 contre une décision du 23 décembre 2009, est donc de la compétence de la Cour de cassation pénale et soumis au code de procédure pénale neuchâtelois.
b) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPPN), le pourvoi est recevable.
2. a) Le recourant conteste que ses propos soient diffamatoires.
L'article 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 cons. 1a). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44). S'agissant de déterminer si un texte contient une atteinte à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44, p.47; ATF 117 IV 27, p.29; ATF 105 IV 111, p. 112, JT 1980 IV 114; ATF 99 IV 148, p.150, JT 1974 IV 95; ATF 92 IV 94, p. 96, JT 1966 IV 125; ATF 121 IV 76, p.82, JT 1997 IV 78). En outre, le texte doit être analysé selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble. C'est la déclaration en tant que telle qui donne le sens aux termes employés par l'auteur. Ceux-ci ne peuvent être isolés du discours. Leur sens doit donc être dégagé du texte dans son ensemble (ATF 105 IV 194, p.196; ATF 115 IV 42, p. 44, JT 1990 IV 108; ATF 117 IV 27, p. 30; ATF 131 IV 23, JT 2006 IV 88).
b) En l'espèce, le recourant s'est adressé à la compagnie d'assurance Z. en reprochant au garagiste sa "mauvaise volonté" et sa "mauvaise foi" en se référant au fait que celui-ci ne l'avait pas indemnisé pour les frais de son véhicule de location.
On doit se demander si l'allégation litigieuse porte atteinte à la considération du garagiste en tant qu'homme ou seulement dans sa fonction, ce qui ne suffirait pas, selon la jurisprudence du TF, à justifier une condamnation. Selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, attribuer au contenu de la lettre adressée à la compagnie d'assurance Z., il appert que la critique litigieuse formulée à l'encontre de Y. fait directement référence à un défaut de diligence professionnelle. Le recourant entend en effet dénoncer la "mauvaise volonté" et la "mauvaise foi" du garagiste à l'égard d'une indemnisation des frais relatifs à la location d'un véhicule de remplacement. Aussi, en considération du cadre très précis dans lequel les critiques litigieuses ont été formulées, il convient d'admettre que les reproches du recourant ne mettent en cause que les capacités professionnelles de Y. En d'autres termes, si les déclarations de X. sont susceptibles de ternir la réputation du garagiste, elles ne sont en revanche pas propres à faire apparaître l'homme comme méprisable.
En conséquence, c'est de manière erronée que le premier juge a appliqué l'article 173 ch. 1 CP et condamné X. pour diffamation. Le recours doit être admis sur ce point.
3. Le recourant conteste que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte soient réalisés. Il estime que, dans la mesure où il s'est adressé à la compagnie d'assurance Z. et non directement au garage Y., il n'y a pas eu menace d'un dommage sérieux envers la victime. Il fait par ailleurs grief au premier juge d'avoir retenu que cette démarche avait un caractère illicite, disproportionné et inapproprié.
En vertu de l'article 181 CP, se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision, parce qu'il porte sur un bien particulier comme la santé, l'avenir économique ou la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, ad art. 181 note 1.1 et références citées). La menace peut être expresse ou non et communiquée par n'importe quel moyen. Elle peut être transmise par un intermédiaire. Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'article 181 CP, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté l'un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. A ce stade du raisonnement, il faut mettre en regard les moyens employés et le but poursuivi. Suivant les circonstances, un même acte de contrainte peut être licite ou non. Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 181 n. 9, 19, 20, 21).
En l'espèce, le recourant a déclaré lors de l'audience du 14 décembre 2009 qu'en écrivant à la compagnie d'assurance Z. qu'il informerait notamment les associations de consommateur, son intention était d'obtenir que la plaignante paie son dû. Il savait dès lors que celle-ci aurait connaissance du courrier adressé à la compagnie d'assurance Z. Ainsi, son argument selon lequel l'élément constitutif objectif de la menace d'un dommage sérieux envers la victime n'est pas réalisé dans la mesure où il s'est adressé à la compagnie d'assurance Z. et non à la plaignante tombe à faux. Par ailleurs, le recours à la contrainte doit en l'espèce être qualifiée d'illicite tant ce moyen, la menace de faire perdre sa clientèle à la plaignante, est disproportionné pour atteindre le but visé, soit de faire payer une facture de 2'750 francs. Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant était coupable de tentative de contrainte.
4. Le recourant reproche au premier juge une violation de l'article 52 CP, selon lequel, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Il convient par ailleurs de tenir compte des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130). En l'occurrence, le procédé utilisé par le recourant, qui faisait suite à un échange de correspondances dont le ton était inutilement acrimonieux, était parfaitement déplacé, ce d'autant plus que l'intimée avait déjà attiré son attention sur le caractère potentiellement illicite des propos tenus de sorte que la probabilité que les menaces proférées soient mises à exécution pouvait sembler assez élevée, ce qui suffit à nier le caractère peu important de la culpabilité de l'auteur au sens de cette disposition. Or, pour qu'une exemption de peine puisse entrer en ligne de compte, il faut non seulement que les conséquences de l'acte soient peu graves (ce qui pourrait à la limite être admis dans le cas particulier) mais encore que la culpabilité de l'auteur soit peu importante, ce qui ne peut qu'être nié même si la peine prononcée est en définitive plutôt clémente. Le grief du recourant doit être rejeté.
5. Le pourvoi doit donc être admis partiellement. La Cour de cassation est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des faits retenus (art. 252/2 lit. b CPP). Compte tenu de l'abandon de la prévention tirée de l'article 173 CP, la nouvelle peine sera fixée à 5 jours-amende fixés à 20 francs chacun. Cette peine est assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. En revanche, il n'y a pas lieu de réduire les frais de justice de première instance qui étaient déjà particulièrement raisonnables.
6. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de recours seront mis à sa charge, sans allocation de dépens, l'équité ne l'exigeant pas.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 23 décembre 2009 par le Tribunal de police du district de Boudry.
Statuant elle-même:
2. Condamne X. à une peine de cinq jours-amende, d'un montant de 20 francs chacun, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de justice arrêtés à 300 francs pour la procédure devant le Tribunal de police du district de Boudry.
3. Confirme le jugement pour le surplus.
4. Met à la charge de X. des frais de justice réduits à 450 francs pour la procédure de cassation.
5. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2011
Art. 52 CP
1. Motifs de l’exemption de peine.
Absence d’intérêt à punir1
Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Art 1731CP
1. Délits contre l’honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.