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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.01.2011 CCP.2010.129 (INT.2011.47)

January 14, 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,082 words·~10 min·4

Summary

Compétence pour connaître d'un recours en révision lorsque la dernière autorité à avoir statué sur la cause est le TF.

Full text

Réf. : CCP.2010.129/ctr

A.                            Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police a condamné X. à dix mois de peine privative de liberté sans sursis, dont à déduire nonante jours de détention avant jugement, et a révoqué le sursis accordé au prénommé le 30 août 2007 par le Tribunal d'arrondissement VIII de Bern-Laupen. Les frais de justice ont été fixés à 4'500 francs et mis à la charge du condamné. En outre, la confiscation des montants de 1'579,10 francs et de 10 euros, saisis durant l'enquête, et leur dévolution à l'Etat en déduction des frais de justice ont été ordonnées. Malgré les dénégations du prévenu, le Tribunal a retenu qu'il s'était rendu coupable de neuf escroqueries, entre le 2 mai 2008 et le 21 avril 2009 et de cinq vols, entre le 10 juin 2008 et le 2 avril 2009, infractions commises à Neuchâtel au préjudice de quatorze plaignants. Pour fonder son intime conviction, le Tribunal a retenu, en ce qui concerne les escroqueries, que, dans un premier temps, la police avait soumis aux plaignants un lot de photographies, que l'un d'entre eux avait reconnu formellement le prévenu, tandis que cinq indiquaient que celui-ci ressemblait fortement à l'auteur et trois qu'il présentait certaines ressemblances avec lui; qu'ensuite le prévenu – seul – avait été présenté aux plaignants derrière une vitre sans tain, que l'un deux l'avait reconnu formellement et les autres à divers degrés. Concernant les vols, le premier juge a retenu que la police avait d'abord soumis aux plaignants un lot de photographies, que l'un deux, qui avait reconnu le prévenu dans le bus, l'avait identifié formellement comme étant l'auteur, tandis que trois autres déclaraient qu'il ressemblait fortement à l'auteur et la dernière qu'il présentait certaines ressemblances avec celui-ci; qu'ensuite le prévenu – seul – avait été présenté aux plaignants derrière une vitre sans tain, que l'un deux avait relevé que la taille et l'apparence du prévenu correspondaient à celles de l'auteur, sans pouvoir être catégorique une année après les faits, qu'une autre avait indiqué que le prévenu avait la même corpulence et la même taille et que son visage était ressemblant, qu'un troisième avait confirmé la forte ressemblance sans pouvoir être affirmatif à 100 %, qu'un quatrième l'avait reconnu à 70 % car il avait la même taille, le même visage et plus ou moins le même âge et que le cinquième avait confirmé à 100 % qu'il s'agissait bien de l'auteur. Le premier juge a ajouté que les identifications s'étaient toujours portées sur le prévenu, celui-ci étant même le seul suspect désigné dans plusieurs cas, qu'il était usuel que les plaignants émettent un minimum de réserve lors de l'identification, le doute étant alors négligeable et que le mode opératoire était à chaque fois le même (le prévenu se faisant passer pour une connaissance, ou disant vouloir faire de la monnaie), ce qui laissait penser qu'il n'y avait qu'un seul auteur. Enfin, la réaction du prévenu lors de l'intervention de la police, suite à l'appel téléphonique du plaignant qui l'avait reconnu dans le bus, laissait penser que l'intéressé n'avait guère la conscience tranquille.

B.                            La Cour de céans a rejeté un pourvoi interjeté le 22 septembre 2009 par X. contre ce jugement, par arrêt du 29 janvier 2010, confirmé par le Tribunal fédéral le 8 juin suivant. En substance, la Cour avait estimé que le premier juge n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant la culpabilité du recourant et qu'il n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine et dans le choix de sa nature.

C.                            Dans son pourvoi en révision, X. expose avoir découvert de nouveaux moyens de preuves qui permettent de confirmer de manière certaine qu'il n'est pas l'auteur de toutes les infractions pour lesquelles il a été condamné. Étant parvenu à reconstituer avec précision l'emploi de son temps à certaines des dates lors desquelles on lui reprochait d'être à Neuchâtel pour commettre des infractions, il dépose :

-       Une attestation de P.Z. et J.Z., du 17 septembre 2010, aux termes de laquelle le premier l'aurait rencontré le 10 juin 2008 vers 15 heures à la gare de Berthoud et la seconde le 2 avril 2009 à 18 heures à proximité de la Zytglogge, à Berne;

-       Une attestation de B., du 7 septembre 2010, aux termes de laquelle ce dernier l'aurait rencontré le 21 avril 2009 vers 14 h 30 au restaurant Casino, à Berne;

-       Une attestation de W., du 7 septembre 2010, aux termes de laquelle elle l'aurait rencontré le 20 mars 2009 vers 10 h 30 au Starbucks de Berne;

-       Une attestation de B., du 1er septembre 2010, aux termes de laquelle elle l'aurait rencontré les 4 mars 2009 à 15 heures et 27 mars 2009 à 8 heures à son domicile.

                            Il en résulte que, selon lui, il aurait des alibis pour sept des cas retenus contre lui, soit, dans l'ordre des attestations mentionnées ci-dessus, les chiffres 2.1 [...], 1.8 [...], 1.9 [...], 2.3 [...], 1.7 [...] et 2.4 [...] de la récapitulation des faits que lui avait signifié le juge d'instruction le 22 juin 2009. Il demande par conséquent que la Cour entende les auteurs de ces attestations à titre de témoins et puisse ainsi se convaincre du fait que ces infractions ont été retenues à tort, ce qui devrait entraîner une notable réduction de peine ainsi qu'une modification de sa nature.

                            Le premier juge ne formule pas d'observations, non plus que les plaignants. Quant au ministère public, il conclut à l'irrecevabilité du recours qui serait, selon lui, de la compétence du Tribunal fédéral, auteur de la dernière décision de justice rendue dans le cadre de l'affaire dont la révision est demandée.

D.                            Le recourant a été informé par courrier du 14 décembre 2010 qu'il serait statué sur sa demande d'effet suspensif après que le ministère public aurait pu déposer ses observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Selon l'art. 453 CPP, "les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit". La Cour de cassation pénale est donc compétente et applique les art. 262ss CPPN.

2.                            Le ministère public conteste toutefois la compétence de la Cour de céans en se fondant implicitement sur l'art. 123 LTF (ancienne teneur) selon lequel la révision pouvait être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 229, ch. 1 et 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale sont remplies. Cette disposition, qui ferait du Tribunal fédéral statuant sur un recours en révision le juge du fait qu'il ne saurait être dans le cadre d'un pourvoi en nullité, a fait l'objet d'une interprétation restrictive dans un arrêt du 13 novembre 2007 (6F_8/2007, cité par Donzallaz, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 4716ss, p.1700). En résumé, le Tribunal fédéral ne peut être saisi d'une demande en révision que dans les cas où la demande concerne les faits qui étaient déterminants pour juger de la recevabilité du recours ou lorsque le Tribunal fédéral a non seulement réformé le jugement qui lui était déféré mais en a modifié l'état de fait sur la base de l'art. 105 al.2 LTF.

                        Le recours peut donc être déclaré recevable sous cet angle.

3.                            Selon l'art. 262 al.1 CPPN, "la révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire peut être demandée en tout temps par le condamné, lorsqu'il existait des faits ou des moyens de preuves nouveaux et importants". Que les faits invoqués soient nouveaux est incontestable puisque le Tribunal de première instance ne pouvait, pour apprécier l'emploi du temps du recourant, se fonder que sur deux déclarations de sa part selon lesquelles il était prêt à prouver qu'il n'était pas à Neuchâtel aux dates auxquelles les infractions qui lui étaient reprochées avaient été commises ajoutant, quelques jours plus tard, qu'il était fréquemment en voyage ou chez le médecin et que, dès qu'il aurait les dates exactes des vols, il pourrait dire s'il était en Suisse ou chez le médecin à ce moment.

                        Ainsi que cela ressort du texte légal, il n'est pas nécessaire que la preuve ait objectivement pu être rapportée au moment des débats de première instance. Il suffit que le juge n'en ait pas eu connaissance, sous réserve de l'abus de droit (ATF 130 IV 72, cons.2.2).

4.                            Reste à déterminer si ces moyens de preuves nouveaux sont importants, selon les termes de l'art. 262 al.1 CPPN, ou sérieux, selon les termes de l'art. 385 CPS. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les faits sont sérieux lorsqu'ils sont susceptibles de faire douter du bien fondé du jugement attaqué, au point de rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du jugement. Par possible, il faut entendre vraisemblable (arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 novembre 2009 [CCP.2009.80]; RJN 1995 p.120; ATF 122 IV 66 cons.2a; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zürich 2006, n.1277, p.787).

5.                            La question qui se pose en l'occurrence est de savoir si l'on peut raisonnablement croire une personne qui affirme en avoir rencontré une autre une année ou deux auparavant alors que la seconde ne se le rappelait pas précisément au moment où cela aurait pu lui être d'une certaine utilité. La seule expérience de la vie conduit à répondre à cette question par la négative et, sauf événement spécial, ou à moins de tenir un agenda particulièrement précis, il n'est presque pas possible de déterminer à quelle date on a rencontré une connaissance ou un ami pour passer un moment avec lui au restaurant ou chez soi. Au demeurant, et comme on l'a relevé plus haut, le recourant pensait, pendant l'enquête, être en mesure d'établir qu'à l'époque des faits, il n'était pas en Suisse ou chez le médecin. Il n'a pas du tout émis l'hypothèse selon laquelle il pourrait avoir été en compagnie de tiers. Comme par ailleurs les explications qu'il donnait au juge d'instruction et à la police étaient le plus souvent dépourvues de crédibilité, le risque qu'il ait sollicité des attestations de complaisance est loin d'être négligeable.

6.                            A l'inverse, le faisceau d'indices retenu par le juge de première instance laisse peu de place au doute et, en particulier s'agissant du plaignant Y., la probabilité qu'il se soit trompé à deux reprises en identifiant le prévenu est suffisamment faible pour que l'on puisse d'emblée douter des attestations, de Mme J.Z., relative à un rendez-vous du 2 avril 2009, et de M. B., relative à un rendez-vous du 21 avril 2009, puisqu'à ces deux dates Y. affirme de manière convaincante avoir rencontré le recourant à Neuchâtel. Si tel n'était pas le cas et si Y. s'était trompé de personne, on ne comprendrait pas pourquoi X. aurait quitté le bus à l'arrivée de la police pour aller nulle part alors qu'il prétendait se rendre à la gare après avoir prétendument cherché à rencontrer une personne dont il n'avait pas le numéro de téléphone sur lui et qui ne s'attendait nullement à sa visite.

7.                            Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux présentés par le recourant ne sont pas tels qu'ils puissent être qualifiés de sérieux et importants au point d'être susceptibles de faire douter du jugement attaqué. Ils ne rendent pas non plus vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement différent. En conséquence, la Cour de céans ne peut envisager un rescindant du jugement du 25 août 2009. Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté, aux frais du recourant mais sans allocation de dépens, les lésés n'ayant pas procédé.

8.                            Le sort de la cause rend la requête d'effet suspensif sans objet.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le pourvoi en révision de X..

2.    Arrête les frais de la procédure à 880 francs et les met à la charge de X..

Art. 123 LTF

Autres motifs

1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.

2 La révision peut en outre être demandée:

a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

b. dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 229, ch. 1 et 2, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale  sont remplies.

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