Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.01.2011 CCP.2010.115 (INT.2011.45)

January 24, 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,049 words·~10 min·4

Summary

Sursis et concours rétrospectif.

Full text

Réf. : CCP.2010.115

A.                            Par jugement du 18 août 2010, le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné X. à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois sans sursis, sous déduction de cent un jours de détention préventive subie, à titre de peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 16 octobre 2008 (Ministère public du canton de Neuchâtel, dix jours-amende à 55 francs sans sursis et 400 francs d'amende à titre de peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 juillet 2007 par le Tribunal de police, pour des infractions à la loi sur les stupéfiants commises entre novembre 2006 et octobre 2008) et 23 juillet 2009 (Ministère public du canton de Neuchâtel, dix jours-amende à 15 francs sans sursis et 400 francs d'amende pour une infraction à la loi sur la protection de la population et sur la protection civile commise au mois de mai 2009) et entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 juillet 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (vingt jours‑amende à 15 francs le jour sans sursis pour infraction à la loi sur la protection de la population et sur la protection civile commise en avril 2010). En substance, les faits retenus par le Tribunal (et admis par le recourant) consistaient en l'achat de 9'586 pastilles d'amphétamines thaïes, en la vente de 6'550 de ces pastilles, en la consommation, en compagnie de son amie, de 2'600 pastilles, le solde ayant été séquestré par les douanes ou par la police, à quoi s'ajoutait une consommation occasionnelle de marijuana.

                        Pour fixer la peine, le Tribunal a retenu que les faits tombaient sous le coup de l'article 19 ch.2 LStup et constituaient par conséquent une infraction grave aussi bien en regard de la quantité vendue que du gain réalisé. Il en a déduit que la culpabilité du recourant était lourde, qu'il n'avait pas eu de réticence à mettre en danger la santé voire la vie d'un nombre indéterminé de personnes, en se moquant du fait qu'il contribuait à les maintenir dans un état de dépendance aux produits toxiques, que ses agissements s'étaient étalés sur plus d'une année et avaient nécessité une indéniable énergie puisqu'ils supposaient plusieurs voyages en Thaïlande, que seule l'intervention de la police avait mis fin à un trafic qui semblait destiné à perdurer, que la motivation essentielle de l'intéressé était de gagner de l'argent alors qu'il aurait pu aisément trouver une autre activité lucrative, qu'il n'avait fait preuve d'aucun scrupule en impliquant ses proches, et en particulier sa mère à laquelle il avait fait envoyer un colis rempli de drogue, alors qu'à titre de circonstance favorable, on ne pouvait relever que le fait qu'il avait peut-être été induit en tentation par sa compagne. S'agissant de sa situation personnelle, le Tribunal a retenu qu'il n'avait jamais été en mesure d'occuper durablement un emploi, qu'il avait dépendu à plusieurs reprises des services sociaux alors qu'il était titulaire d'un certificat fédéral de capacité de boucher depuis 2004, qu'il avait déjà été condamné à huit reprises entre le mois de juillet 2003 et le mois de juillet 2010 dont plusieurs fois à des peines sans sursis, ce qui ne l'avait pas empêché de commettre des infractions toujours plus graves. A décharge, le Tribunal retenait une bonne collaboration en cours d'enquête et une certaine dépendance aux amphétamines qui entraînait une diminution de la responsabilité pénale de légère à modérée. Le Tribunal relevait enfin que l'intéressé n'avait pas récidivé après sa libération provisoire, que sa situation semblait être en phase de se stabiliser mais que l'emploi qu'il occupait était trop récent pour qu'on puisse en tirer des conclusions définitives. Les conséquences de la peine prononcée ne semblaient pas tellement graves qu'elles fussent susceptibles de nuire à sa resocialisation ultérieure.

B.                            Dans son recours, X. s'en prend à la quotité de la peine qu'il juge exagérément sévère ainsi qu'au refus de l'octroi du sursis ou, à tout le moins, d'un sursis partiel. Il ne conteste en revanche ni les faits ni leur qualification juridique, à juste titre d'ailleurs. Les arguments développés dans le recours seront repris plus loin dans la mesure utile.

C.                            Le président du Tribunal ne formule pas d'observations et le Ministère public se borne à conclure au rejet du recours.

D.                            Par ordonnance présidentielle du 15 octobre 2010, la requête d'effet suspensif a été acceptée à diverses conditions, lesquelles ont pu être mises en œuvre dès le 19 octobre.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 et suivants CPPN) sous réserve de la troisième conclusion tendant au prononcé d'une peine privative de liberté de quinze mois avec sursis, subsidiairement avec sursis partiel, cette conclusion excédant les pouvoirs de la Cour tels qu'ils ressortent de l'article 252 CPPN.

2.                            En premier lieu, le recourant s'en prend à la quotité de la peine qu'il estime excessivement sévère. Il ne nie pas s'être rendu coupable d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants même s'il relativise les gains qu'il a touchés de son trafic. En même temps, il relève que ses antécédents ne sont pas aussi sérieux que ne le relevait le Tribunal de première instance puisque plusieurs condamnations concernent des peines contraventionnelles ou en tout cas de très courte durée. C'est toutefois surtout sur sa situation postérieure aux faits qu'il s'appuie pour demander une diminution de la peine. A ce sujet, il expose avoir collaboré dès le début de l'enquête, avoir cessé toute activité délictueuse depuis son arrestation et avoir fait des efforts notables dès sa libération provisoire pour retrouver du travail et commencer à payer ses anciennes dettes. Enfin, il envisage de se marier avec sa compagne (celle-là même avec laquelle il a organisé son trafic d'amphétamines).

                        Ce faisant, le recourant ne fait rien d'autre que substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges dont il ne dit pas en quoi elle violerait le droit ou excéderait leur pouvoir d'appréciation. Au demeurant, s'il est normal de tenir compte dans une certaine mesure des efforts effectués par un prévenu après le début de l'enquête, sa culpabilité s'apprécie en premier lieu par rapport à la gravité objective de l'infraction et par rapport à sa situation au moment où il agissait. Dans ces conditions, les arguments relevés par le recourant sont de peu de poids, ce d'autant plus que les premiers juges ne les ont pas méconnus dans leur appréciation soigneusement motivée. Ce premier grief doit par conséquent à l'évidence être rejeté.

3.                            La peine prononcée par le Tribunal correctionnel, de vingt-quatre mois, est, comme on l'a vu plus haut, entièrement complémentaire à une peine de vingt jours-amende prononcée le 20 juillet 2010 pour des faits commis en avril 2010 et partiellement complémentaire à deux peines de dix jours-amende prononcées les 16 octobre 2008 et 23 juillet 2009 pour des faits remontant, pour la première, à la période allant de novembre 2006 à octobre 2008 et, pour la seconde, de mai 2009. On peut donc en déduire, par la théorie du concours rétrospectif (art. 49 al.2 CP), que la peine globale aurait pu être de vingt-cinq mois. Elle exclut par conséquent l'hypothèse d'un sursis complet (Kuhn, CR CP I, Bâle 2009, n.15 ad art.42 CP, page 437).

4.                            Les conditions objectives d'octroi d'un sursis partiel sont réalisées puisque la peine est inférieure à trois ans et que le recourant n'a pas été condamné, durant les cinq ans qui précédaient l'infraction, à une peine équivalant à cent quatre-vingt jours-amende ou six mois de privation de liberté. Il s'en fallait toutefois de peu que cette dernière condition ne soit pas remplie puisque le Tribunal de police du district de Neuchâtel avait condamné l'intéressé à cinq mois d'emprisonnement le 7 mars 2006 pour des infractions analogues portant déjà sur des amphétamines thaïes (acquisition de 2'280 pastilles, vente de 830 et consommation du solde, ce qui relativise d'ailleurs les déclarations du recourant consignées dans le jugement attaqué aux termes desquelles il ne connaissait rien aux amphétamines thaïes avant la présente affaire, cons.3 p.12).

                        En admettant en bonne logique que les conditions objectives du sursis fixé par la loi (et en particulier celle liée aux antécédents) signifient que, pour celui qui ne les remplit pas, un pronostic favorable est exclu sauf circonstances particulières, l'on doit admettre que plus l'auteur s'en approche plus le juge doit être prudent dans son pronostic. En l'occurrence, les arguments du recourant se fondent sur le fait qu'entre sa libération provisoire, le 22 janvier 2010, et son jugement, le 18 août 2010, il n'a non seulement pas commis d'infraction (ce qui est déjà faux puisqu'il a été précisément condamné pour avoir omis son cours de protection civile en avril 2010) mais qu'il a encore fait de notables efforts pour retrouver du travail. Ce dernier élément est exact mais ne diffère malheureusement guère de la situation décrite dans le jugement du 19 juillet 2007. En d'autres termes, il résulte du dossier que, si l'on fait même abstraction de trois condamnations mineures prononcées entre 2003 et 2005, le recourant n'a tiré aucun enseignement d'une condamnation à cinq mois ferme, d'une libération conditionnelle qui faisait peser sur lui la menace d'une peine de presque trois mois d'emprisonnement, d'une nouvelle condamnation à cinq cent quarante heures de travail d'intérêt général puis d'une condamnation à dix jours-amende à 55 francs le jour assortis d'une amende de 400 francs. On doit donc en déduire que ni les menaces ni les courtes peines n'ont d'effet sur la propension du recourant à commettre des infractions quelle que soit d'ailleurs la sincérité des bonnes résolutions qu'il prend chaque fois qu'il comparaît devant un tribunal. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont admis qu'un sursis partiel ne serait pas propre à détourner le condamné de commettre de nouvelles infractions et que le bénéfice de cette mesure lui ai été refusé.

                        Compte tenu de ce qui a été dit plus haut de la gravité objective de l'infraction, il n'y avait pas davantage lieu d'envisager un sursis partiel pour tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur, selon les termes précis de l'article 43 al.1 CP.

5.                            Le recours étant rejeté, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du condamné.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de justice arrêté à 880 francs.

Art. 42 CP

1. Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 49 CP

3. Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Etat le 1er janvier 2011

CCP.2010.115 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.01.2011 CCP.2010.115 (INT.2011.45) — Swissrulings