Réf. : CCP.2009.48/07.07.2009
A. Le 2 avril 2009, l'Office du contentieux général a adressé à la présidente du Tribunal de district de Neuchâtel des demandes de conversion en peine privative de liberté d'une série d'amendes d'un montant variant entre 40 et 100 francs infligées à M. pour infractions à la LCR, à l'OCR et à l'OSR par divers mandats de répression délivrés du 30 juin au 17 novembre 2006, amendes demeurées impayées sous réserve de cinq acomptes de 43.40 francs. Par lettre du 8 avril 2009, la présidente du tribunal de police a donné à M. un délai de 30 jours pour s'acquitter des amendes et des frais de recouvrement. Cette lettre précisait que, si son destinataire était dans l'incapacité de payer son dû, il lui appartenait d'en expliquer les motifs par écrit dans le même délai, avec preuves à l'appui ou de demander à être entendu par le tribunal. Ce courrier mentionnait également que, passé le délai précité et sans nouvelles de la part du destinataire, celui-ci serait réputé avoir renoncé à être entendu, les amendes étant converties en peine privative de liberté de substitution de 58 jours.
B. M. ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti, la présidente du tribunal a, par ordonnance du 18 mai 2009, converti en 58 jours de peine privative de liberté ferme les amendes demeurées impayées.
C. M. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse application de la loi au sens de l'article 242 CPP, en particulier "l'arbitraire dans la constatation des faits dans l'article 36 CP". Le recourant fait valoir que, selon une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, mais toujours actuelle (ATF 74 IV 57, cons.2), la conversion ne doit pas intervenir lorsque l'intéressé démontre que c'est sans sa faute qu'il n'a pu s'acquitter de la peine pécuniaire. A cet égard, il appartient au juge d'offrir à l'intéressé l'occasion de s'expliquer et d'instruire de manière complète sur ce point. Le recourant soutient que, même s'il n'a pas profité de la possibilité qui lui était offerte par le tribunal de police de prouver son incapacité de payer les amendes qui lui avaient été infligées, celui-ci aurait dû déduire une telle incapacité des cinq actes de défaut de biens délivrés à son encontre par l'Office des poursuites de Neuchâtel le 17 février 2009 concernant les créances découlant des mandats de répressions.
D. Dans ses observations, la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel indique que si le recourant avait réagi au courrier qui lui a été envoyé le 8 avril 2009 en demandant d'effectuer du travail d'intérêt général, cette possibilité lui aurait été offerte. Elle souligne que, depuis le 1er janvier 2009, le tribunal de police a enregistré 423 demandes de conversion et que toutes les personnes demandant à être entendues par le tribunal l'ont été, les amendes étant converties, à plusieurs reprises, en travail d'intérêt général. Pour sa part, le Ministère public ne formule pas d'observations et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon la jurisprudence, il n'est pas permis de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux dans un pourvoi en cassation, ce qui a pour conséquence que le recourant n'est pas autorisé à joindre des pièces à son pourvoi, sauf s'il s'agit d'une consultation juridique ou d'un autre document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (Bauer/Cornu, CPPN annoté, 2003, n.8 ad art.251 et les réf.; RJN 2007 p.179). Les pièces jointes au pourvoi seront donc écartées du dossier, le greffe étant invité à les retourner à leur expéditeur.
3. Selon l'article 106 al.5 CP, les articles 35 et 36, al.2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. L'article 36 al.3 indique que, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a); soit de réduire le montant du jour amende (b); soit d'ordonner un travail d'intérêt général. Cet article aménage un tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant un droit au condamné de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire découle de la survenance de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par une requête. Le juge n'intervient pas d'office et, si le condamné ne le saisit pas, alors même qu'il satisferait aux conditions posées par l'article 36 al.3 CP, il doit alors purger la peine privative de liberté de substitution (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I n.9 à 11 ad art.36). La jurisprudence invoquée par le recourant (ATF 74 IV 57, JT 1948 IV 77) indique que la conversion ne peut être ordonnée qu'après l'échec de la poursuite pour dettes, le juge n'ayant toutefois pas nécessairement l'obligation de citer le condamné avant de l'ordonner. Il suffit qu'il donne au condamné l'occasion de prouver que sa carence n'est pas fautive, par exemple, qu'il l'avertisse que l'amende sera commuée à moins que le condamné n'offre d'apporter la preuve de son incapacité de payer dans un délai déterminé.
4. En l'espèce, il ressort du courrier de la présidente du tribunal de police du 8 avril 2009 au recourant, que ce dernier admet avoir reçu, qu'il a été invité à expliquer, le cas échéant, par écrit les motifs d'une éventuelle incapacité de payer son dû et que la possibilité de demander à être entendu par le tribunal lui a été offerte. Au surplus, il a été dûment informé que, sans nouvelles de sa part il serait réputé avoir renoncé à être entendu, l'amende étant convertie en peine privative de liberté de substitution de 58 jours. La procédure en la matière a donc été respectée. Le premier juge ne pouvait inférer du simple fait que des actes de défaut de biens avaient été délivrés par l'office des poursuites à l'encontre du recourant que celui-ci se serait trouvé sans sa faute dans l'incapacité de payer les amendes qui lui avaient été infligées. En effet, la procédure de conversion implique en elle-même l'échec des poursuites antérieures. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.
5. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Ecarte du dossier les pièces annexées au pourvoi et invite le greffe à les restituer à leur expéditeur.
2. Rejette le pourvoi.
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 7 juillet 2009
Art. 35 CP
Recouvrement
1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
Art. 36 CP
Peine privative de liberté de substitution
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:
a.
soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;
b.
soit de réduire le montant du jour-amende;
c.
soit d’ordonner un travail d’intérêt général.
4 Si le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.
5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s’il n’exécute pas, malgré un avertissement, le travail d’intérêt général.
Art. 106 CP
Amende
1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.