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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.07.2009 CCP.2009.32 (INT.2009.105)

July 13, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,770 words·~24 min·4

Summary

Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et abus de la détresse. Interdiction d'exercer la profession de physiothérapeute.

Full text

Réf. : CCP.2009.32

A.                           Par ordonnance de renvoi du 25 juin 2008, le Ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal correctionnel […] en lui reprochant notamment d'avoir commis :

                       "I.des actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et des abus de la détresse (art. 188 et 193 CPS).

1.   1.1  à […]

1.2  dès le 20 juin 2007 au 24 août 2007 et dès le 16 août 2007 pour les faits relatifs à l'article 193 CPS

1.3  au préjudice de S., née le 16 août 1989, qu'il soignait en tant que physiothérapeute et qu'il employait comme secrétaire

1.4  profitant de la confiance que lui témoignait sa cliente et de la situation de dépendance de son employée

1.5  prétextant, alors qu'elle travaillait en tant que secrétaire à son service, qu'elle devait souffrir d'un mal de nuque pour la lui masser, ainsi que les épaules et ensuite lui caresser les seins à même la peau,

1.6  profitant du suivi médical de sa victime pour des problèmes de dos, pour terminer le massage de son dos en lui demandant de se retourner en enlevant son slip et son soutien-gorge

1.7  lui caressant alors le sexe dès le second rendez-vous, allant jusqu'à introduire ses doigts à l'intérieur du vagin de la troisième à la huitième séances, caressant alors parfois ses seins à même la peau."

                       Lors de l'audience de jugement, comme au cours de l'instruction, le prévenu a contesté partiellement les faits qui lui étaient reprochés, niant tout dérapage s'agissant de ses manipulations à hauteur de la poitrine de la plaignante et admettant avoir introduit ses doigts dans le vagin de celle-ci à deux occasions seulement, lors de la deuxième et de la huitième séances de physiothérapie.

B.                           Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal correctionnel a condamné X. à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention préventive déjà subie, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'aux frais de la cause par 12'700 francs et au versement à la plaignante S. d'une indemnité de dépens de 4'000 francs. Le tribunal a en outre dit que le bénéfice du sursis était conditionné à la poursuite du traitement psychiatrique entrepris par X. auprès du Dr N. et il a interdit au condamné de poursuivre la pratique de la physiothérapie pour une durée de 2 ans dès l'entrée en force du jugement. Le tribunal a retenu que les faits relatifs à S. s'étaient bien déroulés tels que décrits au chiffre I de l'ordonnance de renvoi du 25 juin 2008, les éléments constitutifs des articles 188 et 193 CP étant au surplus réalisés, de sorte que X. devait être condamné en application concurrente des dispositions précitées. Le tribunal a considéré qu'en s'adressant à un physiothérapeute professionnel dans le but de soulager ses problèmes dorsaux, S. avait accordé sa confiance au prévenu comme cela est d'ailleurs sans doute la règle dans toute relation patient/thérapeute, la pratique de la physiothérapie présentant au surplus la particularité que le travail du thérapeute consiste essentiellement à manipuler le corps dévêtu de ses patients. Les premiers juges ont ajouté que le prévenu ne pouvait ignorer ce rapport de confiance au vu du nombre de ses années de pratique et de son expérience et que, même s'il tentait de s'en défendre – et peu importe qu'il ait développé quelques sentiments amoureux à l'égard de S. – X. savait – ainsi qu'il l'avait admis – qu'il profitait de la situation particulière dans laquelle se trouvait la plaignante pour procéder à différents attouchements d'ordre sexuel, à tout le moins dès la deuxième séance de physiothérapie intervenue à son cabinet de […].

                       En ce qui concerne la fixation de la peine, les premiers juges ont retenu que les faits étaient incontestablement graves puisque le prévenu avait exploité à son profit la confiance que la plaignante avait légitimement placée en lui, que, sur le plan de la personnalité, le prévenu était considéré de manière générale comme quelqu'un de sympathique et d'avenant, mais que le dossier relevait toutefois que, placé dans certaines situations particulières, il pouvait avoir tendance à réagir de manière excessive et déraisonnée. Tel semblait notamment être le cas dans les relations plus privilégiées qu'il pouvait avoir avec les femmes dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. Les premiers juges ont ajouté que les renseignements généraux recueillis sur le compte du prévenu étaient plutôt bons même si le rapport établi par la police cantonale ne fournissait finalement que peu d'informations et que le casier judiciaire du prénommé était vierge. Il ressortait toutefois du dossier que L. avait déposé une plainte à son encontre pour des faits similaires – quoique prescrits – en date du 16 janvier 2008.

                       Concernant l'interdiction de pratiquer la profession de physiothérapeute, les premiers juges ont retenu que les conditions prévues par l'article 67 CP étaient réalisées, dans la mesure où l'on ne pouvait exclure, sur la base des éléments au dossier – notamment de l'expertise psychiatrique du Dr V. – que le prévenu ne commette de nouveaux abus dans l'exercice de sa profession. Lui interdire de pratiquer à tout le moins pendant 2 ans paraissait ainsi la seule mesure appropriée pour empêcher une récidive éventuelle et elle s'avérait nécessaire dans le cas d'espèce, sa durée paraissant au surplus proportionnée aux circonstances particulières de l'affaire, notamment à la situation personnelle, professionnelle et familiale du prévenu.

C.                           X. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit, en particulier des articles 9, 27 Cst. féd., 47, 67, 188, 193 CP, 211 et 226 CPP ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Tout d'abord, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir transgressé la procédure prévue par l'article 211 CPP dans la mesure où une interdiction d'exercer sa profession de physiothérapeute a été prononcée à son encontre, alors que l'ordonnance de renvoi ne faisait pas mention de l'article 67 CP. En deuxième lieu, le recourant reproche au tribunal de première instance d'avoir retenu à son encontre la réalisation des infractions aux articles 188 et 193 CP sur la base d'un jugement insuffisamment motivé, qui n'explique pas en quoi il aurait profité d'une situation de dépendance de la plaignante à son égard. Le recourant souligne à ce propos que les premiers juges n'ont pas fait mention de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 133 IV 49, qui concerne un cas analogue de relations entre un physiothérapeute et sa patiente, où un lien de dépendance au sens de l'article 193 CP a été nié. En troisième lieu, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu des faits non établis pour fixer la peine, les conditions du sursis et la mesure d'interdiction d'exercer une profession et, en quatrième lieu, il soutient que, même si des infractions aux articles 188 et 193 CP pouvaient être retenues, l'interdiction précitée a été prononcée en violation du droit fédéral et cantonal, une telle interdiction d'une durée de 2 ans pour un homme de 48 ans, qui n'a pas d'autre formation que celle de physiothérapeute et qui a pratiqué son métier depuis 20 ans dans le canton, allant le contraindre à faire appel à l'aide sociale, le tribunal de première instance n'ayant pas examiné les effets de cette mesure sur l'avenir de sa famille.

D.                           Le président du Tribunal correctionnel […] ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public formule quelques observations, au terme desquelles il conclut au rejet du recours. Quant à la plaignante S., elle présente des observations et conclut au rejet du pourvoi et à l'allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                            Selon l'article 211 CPP, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi, sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter (al.1). La procédure instituée par l'article 211 CPP concerne uniquement la qualification juridique des actes reprochés au prévenu, c'est-à-dire la définition légale sous laquelle ils paraissent tomber. Elle ne s'applique pas aux dispositions qui régissent les conditions de la répression, s'agissant par exemple de l'admission de la récidive, ou de mesures telles que la confiscation ou la créance compensatrice. Il convient en effet d'admettre que si, sur la base des faits qui lui sont reprochés, à teneur de la décision de renvoi, ainsi que du résultat de l'administration des preuves, le prévenu doit compter avec l'application d'une peine ou d'une mesure, il n'est en principe pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif. La jurisprudence enseigne cependant que lorsque le juge envisage d'appliquer des peines ou des mesures qui n'entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont immédiatement en cause et auxquelles le prévenu n'avait raisonnablement pas à s'attendre, ce dernier doit être invité à se déterminer, plus particulièrement s'il est nécessaire de procéder à des constatations de faits particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures (Bauer/Cornuz, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.3 ad art. 211 et les réf. cit.). Alors que l'article 54 aCP qualifiait l'interdiction d'exercer une profession de peine accessoire, le nouveau droit a modifié son statut en celui de mesure (Dupuis et consorts, Petit commentaire, Code pénal I, n.1ad art.67, p.648). En l'espèce, le rapport d'expertise du Dr V. du 31 mars 2008 mentionne un risque de récidive de la part du recourant, à craindre essentiellement dans la pratique de la profession de physiothérapeute, l'expert ajoutant : "dans le cadre d'une sanction pénale, je laisse à la justice l'appréciation d'éventuelles règles de conduite ou limitation de la pratique de l'expertisé, par exemple poursuite de la pratique limitée à une clientèle uniquement masculine, ce qui donnerait plus de garanties de sécurité publique". Dès lors, le recourant devait compter avec l'application éventuelle d'une mesure d'interdiction d'exercer sa profession de physiothérapeute, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif; la procédure prévue par l'article 211 CPP n'a donc pas été transgressée.

3.                            La jurisprudence a notamment déduit du droit constitutionnel d'être entendu, aujourd'hui formellement garanti par l'article 29 al.2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que les intéressés puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le droit d'obtenir une décision motivée peut également être déduit du droit à un procès équitable garanti à l'article 6 CEDH. Il est en outre consacré formellement à l'article 28 al.2 Cst. NE (Bauer/Cornu, op, cit., n.1 ad art.226, et les réf. cit.). L'article 226 CPP exige pour sa part qu'en cas de condamnation, le jugement contienne, entre autres indications, "les circonstances qui ont déterminé la mesure de la peine ou l'application de toutes autres sanctions". Cette disposition concrétise l'exigence formelle de la motivation de tout jugement pénal (RJN 1993 p.151). Pour conclure, l'article 50 CP contraint le juge à indiquer dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Si la motivation d'un  jugement n'est pas une fin en soi et s'il n'y a pas lieu d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (RJN 2000, p.154), il n'en demeure pas moins que la motivation dépend de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d'appréciation du juge, plus grave est l'atteinte que porte son jugement aux libertés individuelles et plus il est nécessaire de bien le motiver (RJN 1993, p.123 et les références).

4.                            Selon l'article 188 ch.1 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans (al.1) ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel (al.2), sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 188 CP offre aux mineurs de plus de 16 ans une protection pénale contre les abus d'ordre sexuel lorsqu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance diminuant leur liberté de décision à un point tel qu'ils ne sont plus à même de se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (FF 1985 II 1085). L'auteur doit avoir profité de ce rapport de dépendance et la mise à profit doit être prouvée dans le cas concret; elle ne résulte pas a priori du rapport de dépendance car, dans l'hypothèse inverse, le droit des jeunes gens de se déterminer dès 16 ans en matière sexuelle serait trop limité. Il faut donc que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pourtant pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 cons.2a, p.131 et les nombreuses références citées). Pour trancher cette question, il faut examiner de manière concrète le rapport de dépendance, en particulier sa durée et l'autorité qu'il impliquait (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, n.14 ad. art. 188 CP), ainsi que l'âge et le caractère du mineur (Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., n.1 et 2 ad art. 188 CP). L'intention, même sous la forme du dol éventuel, doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; en particulier, l'auteur doit accepter l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (Corboz, op. cit., n.15 ad. art. 188 CP et les références citées).

5.                            Selon l'article 193 al.1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre détermination des individus en matière sexuelle (ATF 122 IV 100, 120 IV 198, 119 IV 311). Alors que la contrainte sexuelle (art.189 CP) et le viol (art.190 CP) répriment l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent une victime non consentante, l'abus de la détresse (art. 193 CP), autre infraction réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel, suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime pouvant être apparemment consentante. L'acte sexuel peut être obtenu, soit par abus de la dépendance, soit par abus de la détresse où se trouve la victime. A cet égard, ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas que la victime se trouve objectivement dans un état de détresse mais bien qu'elle-même se sente en proie à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit en détresse qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur ses sentiments et sa volonté. Pour que le sens de la disposition soit respecté, il suffit que la victime se croie en détresse, quand bien même elle ne le serait pas en réalité (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77, p.79). Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à l'acte sexuel, celle-ci n'est plus réellement libre de consentir ou de se soustraire à cet acte, lorsqu'elle se trouve dans un état de détresse ou de dépendance à l'égard de l'autre. Certes, la victime qui, placée dans cette situation, subit l'acte sexuel, y consent apparemment et participe; l'auteur n'en est pas moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi sera-t-il déterminant de savoir si c'est en raison de cet état de détresse ou de sa dépendance que la femme s'est laissée aller à subir l'acte sexuel, ou si c'est indépendamment de cela de son plein gré qu'elle y a consenti. Autrement dit c'est en abusant de l'état de détresse ou de dépendance que l'auteur doit avoir obtenu l'acte sexuel (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79). L'article 193 CP envisage une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art.189 CP et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction; on vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait pas consenti sans cette situation particulière (Corboz, op. cit., p.775). L'abus de la détresse ou de la dépendance où se trouve la victime est un délit intentionnel. Conformément à la qualification juridique d'un tel délit, l'auteur doit notamment avoir eu conscience ou, dans le cas d'un dol éventuel, pris le risque, d'obtenir l'acte sexuel en exploitant l'état de détresse ou de dépendance (RJN 2000, p.164 cons.3a, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2000; arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 mars 2004, CCP.2003.4).

6.                            En l'espèce, le recourant reproche au jugement attaqué de ne pas dire pourquoi celui-ci retient qu'il profitait d'une situation particulière en sachant que la plaignante n'aurait pas consenti aux actes incriminés sans cette situation, alors que l'intéressée ne présentait aucunement l'aspect d'une victime d'actes d'ordre sexuel et manifestait gaîté et bonne humeur à son travail. A ce sujet, les premiers juges ont retenu que la plaignante avait accordé sa confiance au recourant, comme c'est sans doute la règle dans toutes les relations patient/thérapeute, la pratique de la physiothérapie étant particulière au sens où le thérapeute manipule le corps nu de ses patients, ce que le recourant ne pouvait ignorer vu ses années de pratique et son expérience. Cette motivation, qu'on aurait pu souhaiter moins succincte, est toutefois suffisante. Elle correspond aux déclarations de la victime qui a indiqué que, ce qui l'avait le plus gênée, c'était "qu'il me touche comme si c'était normal, qu'il me parle de lui comme si rien ne s'était passé, cette ambiguïté. Il ne m'a jamais parlé d'avoir une relation avec lui, ni tenté "d'officialiser" ces gestes intimes. J'ai toujours ressenti dans les premières séances un doute, j'hésitais pour savoir s'il dépassait le traitement. Je me suis rendue compte environ à la troisième séance que c'était stupide de croire que c'était médical. Par la suite, il y a encore eu des séances où je ne l'ai pas remis en place. Vous me demandez ce qui m'en a empêché. Tout, sauf le fait que c'était mon employeur, car j'étais assez libre de ce côté là. Son âge, sa situation familiale, son travail, le fait que je sois déjà allée chez lui auparavant, m'ont empêché de m'exprimer" (D.133) En résumé, le recourant a joué sur l'apparence de respectabilité que lui conféraient sa profession, son âge et sa situation d'homme marié et père de famille. Certes, l'ATF 133 IV 49 mentionne qu'en règle générale, un traitement physiothérapeutique ne crée pas un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP. Toutefois, en l'espèce la plaignante était jeune et inexpérimentée; elle connaissait le recourant pour l'avoir consulté quatre ans auparavant, les séances s'étant alors déroulées sans problème. Tous deux se tutoyaient et le recourant lui avait offert du travail, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à induire un rapport de confiance particulier entre l'auteur et sa victime. La psychologue consultée par la plaignante souligne d'ailleurs que la relation hiérarchique et thérapeutique existant entre les intéressés compliquait les choses, la patiente étant dans une double situation de dépendance face au recourant et l'estime et la confiance qu'elle lui portait l'ayant empêchée de mettre fin immédiatement à ses actes. Il est également révélateur que la plaignante ait pu prendre la décision immédiate de ne plus consulter le prévenu lorsque celui-ci ("élément déclencheur") l'a amenée chez lui après la huitième séance. Il n'est pas habituel et par conséquent peu concevable qu'une jeune fille de dix-sept ans consente librement à entretenir des contacts sexuels avec un homme de quarante-huit ans à la sauvette sur une table de massage ou à sa place de travail, en dehors de tout contexte de relation affective. Le recourant ne pouvait que s'en rendre compte et s'est donc bien rendu coupable des infractions retenues à son encontre, à tout le moins par dol éventuel.

7.                            C'est à tort que le recourant fait grief au jugement de première instance d'avoir retenu des faits non établis pour fixer la peine, les conditions du sursis et la mesure. Les faits décrits par L. lors de son audition par la police sont effectivement similaires à ceux mentionnés au chiffre 1.5 de l'ordonnance de renvoi et les premiers juges se sont bornés à le constater, en précisant qu'ils étaient prescrits.

8.                            Selon l'article 67 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice dune profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus (al.1). L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu'il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdite. Cette mesure vise à rendre plus difficile, voire même à empêcher la répétition d'infractions déterminées et à protéger la collectivité contre de nouveaux abus. Une telle interdiction peut être prononcée par le juge si quatre conditions sont réunies, dont le risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge devant en outre examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée. Dans certains cas, l'auteur sanctionné peut reprendre son activité au rang de subalterne (interdiction partielle), à moins que sa subordination à un supérieur hiérarchique ne suffise pas à écarter le risque qu'il commette de nouvelles infractions. Dans un tel cas, l'exercice de l'activité doit être entièrement interdit. Le critère d'appréciation tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur, et non de la gravité de sa faute. Dès lors, il n'est pas impossible que cette mesure atteigne l'auteur plus durement que la peine principale (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, n.3, 12, 14, 15 et 18 ad art. 67). En l'espèce, le rapport d'expertise psychiatrique qualifie l'analyse du risque de récidive de légèrement défavorable, en indiquant qu'"en résumé, l'évaluation du risque de récidive (entre très défavorable, défavorable, neutre, favorable ou très favorable) est légèrement défavorable, un risque de récidive étant augmenté par le maintien de la pratique professionnelle exercée par l'expertisé. Mon impression est toutefois que X., à défaut d'être empathique pour la victime, a reconnu avoir mal agi sans chercher à l'intimider en faisant pression sur elle lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle allait porter plainte. Il prend actuellement toute la mesure des conséquences personnelles de ses actes. De même, sa personnalité est suffisamment structurée pour qu'il soit capable de tirer un enseignement de l'aspect dissuasif de la procédure pénale en cours et de sa comparution devant la commission de déontologie de sa profession (D.280). Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant exerce la profession de physiothérapeute depuis vingt ans environ, qu'il a ouvert un cabinet à […] en décembre 2001 et qu'il travaillait auparavant à[…]. Il est marié et père [de famille]. Son revenu s'élève à 6'300 francs par mois environ et celui de son épouse à 3'000 francs. Il est indéniable que la mesure d'interdiction d'exercer la profession de physiothérapeute prononcée par le tribunal de première instance aurait des conséquences très lourdes pour le recourant et sa famille, même si elle n'est pas nécessairement de nature à réduire ceux-ci, comme allégué, à l'aide sociale. Compte tenu de la peine privative de liberté avec sursis infligée au recourant et de la poursuite du traitement psychiatrique ordonnée à titre de règle de conduite, qui limiteront considérablement le risque de récidive, lequel apparaît au surplus faible au vu de l'expertise, une interdiction d'exercer comme physiothérapeute n'est pas justifiée en l'espèce et ne respecte pas le principe de proportionnalité. Le jugement attaqué doit donc être cassé sur ce point.

9.                            Selon l'article 252 al.2, lit. a CPP, la Cour de céans peut statuer elle-même notamment si la décision aboutit au retranchement d'une sanction. Par conséquent, la Cour casse le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu en première instance, lequel sera confirmé pour le surplus.

10.                         Vu l'issue de la cause, une part réduite des frais judiciaires sera mise à la charge du recourant, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens réduite à la plaignante, qui a présenté des observations par sa mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Admet partiellement le pourvoi et casse le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel […] du 12 janvier 2009.

2.    Confirme pour le surplus le jugement rendu en première instance.

3.    Met à la charge du recourant une part des frais judiciaires arrêtée à 660 francs et le condamne à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de la plaignante.

Neuchâtel, le 13 juillet 2009

Art. 47 CP

1. Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 67 CP

2. Interdiction d'exercer une profession

1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

2 L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu’organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. Si le danger existe que l'auteur abuse de son activité professionnelle pour commettre des infractions alors qu’il agit selon les directives et sous le contrôle d'un supérieur, l'exercice de cette activité lui est entièrement interdite.

Art. 188 CP

Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes

1.  Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans

celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1  Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

Art. 193 CP

Abus de la détresse

1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

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